Vous trouverez ci-dessous un QCM (Quiz) dans la matière « Droit des contrats ». Ce QCM a été conçu par un chargé d’enseignement (anciennement avocat) et concerne donc le programme de la matière « Droit des biens », enseignée au notamment en Licence de droit.
Ce QCM de droit est composé de 25 questions. En réalisant le quiz, vous obtenez directement une bonne ou mauvaise réponse. Vous trouverez sous le à la fin du QCM une page avec votre score total. Vous pouvez refaire le QCM autant de fois que souhaité.
En dessous du Quiz de Droit des contrats, vous avez les explications pour chaque question / réponse.
Une seule bonne réponse est possible. Bon Quiz !
I. QCM Droit des contrats (25 questions et réponses)
II. Explication des réponses du QCM de Droit des contrats
Question 1 : Quelle est la définition légale du contrat selon l'article 1101 du Code civil ?
a) Une manifestation unilatérale de volonté créant des effets de droit
b) Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
c) Un acte juridique soumis à des conditions de forme particulières
Réponse : b)
L'article 1101 du Code civil définit explicitement le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Question 2 : Dans le cadre de la réforme du droit des obligations, quel droit s'applique à un contrat conclu le 15 septembre 2018 ?
a) Les anciennes dispositions du Code civil
b) Les dispositions issues de l'Ordonnance et de la loi de ratification pour les dispositions ayant fait l'objet d'une simple modification interprétative
c) Les dispositions du Code civil telles qu'elles résultent de la loi de ratification du 21 avril 2018
Réponse : b)
Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, s'appliquent les dispositions du Code civil telles qu'elles résultent de l'Ordonnance et de la loi de ratification pour les dispositions ayant fait l'objet d'une simple modification interprétative.
Question 3 : Qu'est-ce qui distingue un contrat unilatéral d'un acte unilatéral ?
a) Le contrat unilatéral ne crée d'obligation qu'à la charge d'une seule partie, mais nécessite un échange des consentements
b) Le contrat unilatéral et l'acte unilatéral sont des synonymes
c) Le contrat unilatéral nécessite la présence de plusieurs parties alors que l'acte unilatéral n'en nécessite qu'une seule
Réponse : a)
Le contrat unilatéral, même s'il ne crée d'obligation qu'à la charge d'une seule partie, requiert un échange des consentements, contrairement à l'acte unilatéral qui ne nécessite qu'une seule volonté.
Question 4 : Un contrat d'adhésion est :
a) Un contrat dont les stipulations sont librement négociables entre les parties
b) Un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties
c) Un contrat qui nécessite obligatoirement une forme écrite
Réponse : b)
Selon l'article 1110 du Code civil, le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Question 5 : Dans quel cas un acte de courtoisie peut-il produire des effets de droit ?
a) Jamais, car l'acte de courtoisie est par nature dépourvu d'effets juridiques
b) Dans le cas d'une convention d'assistance bénévole, que l'aide soit sollicitée ou spontanée
c) Uniquement lorsque l'aide est expressément sollicitée
Réponse : b)
La jurisprudence reconnaît l'existence d'un contrat d'assistance ou d'une convention d'assistance bénévole lorsqu'une personne aide spontanément une autre et subit un dommage, que l'aide soit sollicitée ou spontanée (Civ. 1ère, 18 janv. 2023).
Question 6 : Quelles sont les conditions nécessaires pour reconnaître une obligation précontractuelle d'information selon l'article 1112-1 du Code civil ?
a) L'information doit être déterminante et le débiteur doit avoir connaissance de l'information
b) L'information doit être déterminante, le débiteur doit avoir connaissance de l'information, et le créancier doit légitimement l'ignorer ou faire confiance à son cocontractant
c) Le créancier doit uniquement être dans l'ignorance de l'information
Réponse : b)
L'article 1112-1 pose trois conditions cumulatives : l'information doit être déterminante, le débiteur doit avoir connaissance de l'information, et le créancier doit soit ignorer légitimement l'information soit faire légitimement confiance à son cocontractant.
Question 7 : Sur qui repose la charge de la preuve de l'obligation d'information ?
a) Sur le débiteur de l'information uniquement
b) Sur celui qui prétend qu'une information lui était due, puis sur le débiteur qui doit prouver qu'il l'a fournie
c) Sur le créancier de l'information uniquement
Réponse : b)
Selon l'article 1112-1 al. 4, la charge de la preuve repose d'abord sur celui qui prétend qu'une information lui était due, puis si cette preuve est apportée, le débiteur doit prouver qu'il a fourni l'information.
Question 8 : L'obligation précontractuelle d'information porte-t-elle sur l'estimation de la valeur de la prestation ?
a) Oui, dans tous les cas
b) Non, jamais
c) Non, sauf exception en droit des sociétés pour les dirigeants vendant des actions à leurs associés
Réponse : c)
L'article 1112-1 al. 2 exclut l'obligation d'information sur l'estimation de la valeur de la prestation. Toutefois, il existe une exception en droit des sociétés issue de la jurisprudence Vilgrain, maintenue après la réforme (Com., 10 juill. 2018).
Question 9 : Quelles sont les sanctions possibles en cas de manquement à l'obligation précontractuelle d'information ?
a) Uniquement des dommages et intérêts
b) Uniquement l'annulation du contrat
c) Des dommages et intérêts et/ou l'annulation du contrat
Réponse : c)
L'article 1112 prévoit deux sanctions possibles : des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle et/ou l'annulation du contrat sur le fondement de l'erreur ou du dol.
Question 10 : En cas de manquement à l'obligation précontractuelle d'information, le préjudice réparable peut-il inclure la perte des gains attendus ?
a) Oui, tous les gains espérés peuvent être réparés
b) Non, le préjudice est constitué uniquement par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses
c) Oui, mais uniquement si le contrat est annulé
Réponse : b)
Selon la jurisprudence (Com., 16 mars 2017), le préjudice réparable est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, sans pouvoir correspondre à la perte de chance des gains attendus.
Question 11 : Que se passe-t-il si le promettant révoque sa promesse unilatérale avant la levée d'option du bénéficiaire ?
a) La révocation empêche la formation du contrat promis
b) La révocation n'empêche pas la formation du contrat promis et le bénéficiaire peut demander l'exécution forcée
c) Le bénéficiaire peut uniquement demander des dommages et intérêts
Réponse : b)
Selon l'article 1124 al. 2 du Code civil, "la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis". Le bénéficiaire peut demander l'exécution forcée, même pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Question 12 : Pour qu'un bénéficiaire d'un pacte de préférence puisse obtenir sa substitution dans les droits du tiers acquéreur, quelles conditions doivent être réunies ?
a) Le tiers doit uniquement connaître l'existence du pacte de préférence
b) Le tiers doit connaître l'existence du pacte de préférence et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir
c) Il suffit que le bénéficiaire manifeste son intention de s'en prévaloir
Réponse : b)
Selon l'article 1123 al. 2 du Code civil et la jurisprudence de la Chambre mixte du 26 mai 2006, deux conditions cumulatives sont nécessaires : le tiers doit connaître l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.
Question 13 : Une promesse unilatérale de vente assortie d'une indemnité d'immobilisation peut-elle être requalifiée en promesse synallagmatique ?
a) Non, jamais
b) Oui, systématiquement
c) Oui, si le montant de l'indemnité est tellement important qu'il oblige en fait le bénéficiaire à conclure le contrat projeté
Réponse : c)
Selon la jurisprudence (Civ. 3e, 26 sept. 2012), la promesse unilatérale peut être requalifiée en promesse synallagmatique lorsque le montant de l'indemnité d'immobilisation est tellement important qu'il oblige, en fait, le bénéficiaire à conclure le contrat projeté.
Question 14 : La prédétermination du prix et la stipulation d'un délai sont-elles des conditions de validité du pacte de préférence ?
a) Oui, ce sont des conditions essentielles
b) Non, seule la prédétermination du prix est nécessaire
c) Non, ni l'un ni l'autre ne sont des conditions de validité
Réponse : c)
Selon la jurisprudence (Civ. 3e, 15 janv. 2003), ni la prédétermination du prix du contrat envisagé ni la stipulation d'un délai ne sont des conditions de validité du pacte de préférence.
Question 15 : Quel est le délai accordé au bénéficiaire d'une promesse unilatérale pour lever l'option en l'absence de délai stipulé ?
a) Un délai de 30 jours
b) Un délai raisonnable, après lequel le promettant peut rétracter son engagement sans mise en demeure préalable
c) Le bénéficiaire dispose d'un temps illimité pour lever l'option
Réponse : b)
En l'absence de délai stipulé, selon la jurisprudence (Civ. 3e, 25 mars 2009), le promettant peut rétracter son engagement, sans mise en demeure préalable, si le bénéficiaire ne s'est pas décidé à lever l'option dans un délai raisonnable.
Question 16 : Quelles sont les conditions cumulatives pour obtenir l'annulation d'un contrat pour insanité d'esprit ?
a) Un trouble mental grave uniquement
b) Un trouble mental grave et contemporain de la formation du contrat
c) Un trouble mental grave, contemporain de la formation du contrat, et la preuve de son existence doit être apportée
Réponse : c)
Selon l'article 414-1 du Code civil, trois conditions cumulatives sont nécessaires : l'existence d'un trouble mental qui doit être prouvée, une gravité suffisante du trouble, et son caractère contemporain à la formation du contrat.
Question 17 : En cas de décès de l'auteur de l'acte, quelles sont les conditions pour que ses héritiers puissent demander la nullité d'un acte à titre onéreux ?
a) Ils peuvent toujours demander la nullité
b) L'acte doit porter en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou l'acte a été fait sous sauvegarde de justice, ou une action avait été introduite avant le décès
c) Ils ne peuvent jamais demander la nullité des actes à titre onéreux
Réponse : b)
Les héritiers ne peuvent demander la nullité d'actes onéreux que dans trois cas : si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, si l'acte a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, ou si une action avait été introduite avant le décès.
Question 18 : Quel est le délai de prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit ?
a) 3 ans
b) 5 ans
c) 10 ans
Réponse : b)
Selon l'article 414-2 du Code civil, l'action en nullité pour insanité d'esprit se prescrit par 5 ans, que ce soit du vivant de l'auteur ou après son décès.
Question 19 : Pour prouver la validité d'un acte contesté pour insanité d'esprit, le défendeur peut :
a) Uniquement prouver l'absence de trouble mental
b) Prouver que l'auteur était dans un intervalle lucide au moment de l'acte
c) Invoquer la prescription de l'action uniquement
Réponse : b)
Selon la jurisprudence (Civ. 1ère, 11 juin 1980), le défendeur peut établir que l'auteur était exceptionnellement dans un intervalle lucide au moment de la confection de l'acte.
Question 20 : Pour les libéralités (donations et testaments), qui peut agir en nullité après le décès de l'auteur ?
a) Uniquement le conjoint survivant
b) Les héritiers
c) Uniquement les héritiers réservataires
Réponse : b)
L'article 901 du Code civil permet aux héritiers d'attaquer en nullité les libéralités (donations et testaments) après le décès de l'auteur, sans conditions particulières contrairement aux actes à titre onéreux.
Question 21 : Depuis la réforme du droit des contrats, la réticence dolosive est :
a) Toujours subordonnée à l'existence d'une obligation d'information
b) Jamais constitutive d'un dol
c) Caractérisée dès lors que le contractant a dissimulé intentionnellement une information déterminante, même en l'absence d'obligation d'information
Réponse : c)
L'article 1137 al. 2 du Code civil ne subordonne plus la réticence dolosive à l'existence d'une obligation d'information. Il suffit de prouver la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante.
Question 22 : Le dol émanant d'un tiers peut-il entraîner la nullité du contrat ?
a) Non, jamais
b) Oui, dans tous les cas
c) Oui, uniquement si le cocontractant était de connivence avec le tiers
Réponse : c)
Selon l'article 1138 du Code civil, le dol d'un tiers ne peut entraîner la nullité du contrat que lorsque le cocontractant était "de connivence" avec ce tiers.
Question 23 : En matière de dol, l'erreur provoquée :
a) Doit être excusable comme pour l'erreur spontanée
b) Est toujours excusable, même si elle porte sur la valeur ou un simple motif
c) N'est jamais excusable
Réponse : b)
Selon l'article 1139 du Code civil, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable et constitue une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation ou un simple motif.
Question 24 : Dans le cas d'un dol incident, quelle(s) sanction(s) est/sont possible(s) ?
a) Uniquement la nullité du contrat
b) Uniquement des dommages et intérêts
c) La nullité du contrat et des dommages et intérêts
Réponse : b)
Le dol incident, défini à l'article 1130 du Code civil, ne permet d'obtenir que des dommages et intérêts car la victime aurait tout de même contracté, mais à des conditions différentes.
Question 25 : Si la victime d'un dol demande la nullité du contrat et des dommages et intérêts, sur quel fondement peut-elle obtenir réparation ?
a) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle uniquement
b) Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, pour le préjudice persistant malgré la nullité
c) Elle ne peut pas cumuler nullité et dommages et intérêts
Réponse : b)
Selon l'article 1178 al. 4 du Code civil, la victime peut obtenir des dommages et intérêts en plus de la nullité, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et pour un préjudice qui persiste malgré l'annulation du contrat.