La loi des XII Tables : contexte, contenu, portée

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La loi des XII Tables (« Lex Dvodecim Tabvlarvm »), rédigée en 451 av. J.-C., est un corps de lois romaines, civiles et criminelles, gravées sur des tables de bronze et rédigées par une commission de dix membres (les décemvirs) à l’initiative des plébéiens.
Ces tablettes auraient été détruites lors du saccage de Rome par les Gaulois en 390 av. J.-C. de sorte que nous connaissons la loi des XII Tables à travers les fragments qui ont pu être reconstitués et les nombreuses références d’auteurs littéraires, de philosophes, d’historiens et de juristes. Parmi ces auteurs, on peut évoquer Gaius, juriste et professeur de droit du IIe siècle apr. J.-C., Cicéron, philosophe du Ier siècle av. J.-C. ou Tite-Live, un historien romain de la fin du Ier siècle av. J.-C. (V. M. Humbert, La loi des XII Tables: édition et commentaire, École française de Rome, 2018).
On utilise le terme de la « loi » au singulier, car bien qu’il y ait douze tables, il s’agit d’un seul corpus législatif. Les auteurs utilisent alternativement les expressions suivantes : « Loi des XII Tables », « Loi des Douze Tables » ou « Loi des 12 Tables ».
La loi des Douze Tables ou « Lex Dvodecim Tabvlarvm », rédigée entre 451 et 449 av. J.-C., constitue la « première grande loi de notre tradition juridique ». Il s’agit d’un ensemble d’une centaine de lois romaines, civiles et criminelles, mises par écrit et gravées sur des tables de bronze.
Ce corpus législatif a été rédigé par un collège de dix experts juridiques appelés les « décemvirs ». Les auteurs utilisent également les expressions de « code décemviral », de « codification décemvirale » ou de « législation décemvirale ». L’objectif était d’apaiser les tensions entre patriciens et plébéiens. Les dix premières tables seront rédigées en 451 av. J.-C., puis seront complétées par deux autres tables l’année suivante (M. Bassano, Introduction historique au droit, Rome : le peuple du droit).
Cette loi, gravée sur douze tables de bronze comprenait environ 146 lois / articles dont l’objet était la codification du droit coutumier, c’est-à-dire sa mise par écrit (F. Hinard, La République romaine, Que sais-je ?, 2009, p. 9 à 42 ; V. M. Humbert, « La loi des XII Tables », Dictionnaire de la culture juridique). Cette loi était exposée au Forum (place publique où les citoyens romains se réunissaient, à l’image de l’agora dans la Grèce antique) afin d’en assurer la publicité. Le texte de ces Douze Tables était d’ailleurs appris par cœur par les enfants et n’était pas simplement affiché à Romemais dans les villes de l’Empire d’après Cicéron (M. Ducos, Rome et le droit, 1996).
Pourquoi la loi des XII Tables a-t-elle été rédigée ?
La loi des XII Tables a été un moyen d’apaiser de fortes tensions sociales entre patriciens et plébéiens.
Jusqu’à la chute de la royauté, la coutume était la seule source du droit. Or, la connaissance de ce droit coutumier était réservée au roi et aux pontifes, appartenant au milieu des patriciens. Les plébéiens reprochaient aux patriciens d’abuser des incertitudes résultant de la coutume, législation non écrite, et de profiter abusivement d’un monopole de la justice.
En effet, sous la monarchie romaine, les pontifes sont des chefs religieux appartenant au milieu des patriciens. Ils occupent un rôle de gardien et de surveillance des rites sacrés et juridiques. Ils sont les dépositaires exclusifs de la justice.
Ils maîtrisent d’abord la procédure (la procédure des « actions de la loi »). C’est une procédure formaliste qui oblige à l’emploi de formules rituelles comprenant des termes précis pour pouvoir ouvrir une action en justice.
Ils maîtrisent ensuite le calendrier judiciaire et politique à travers la détermination des jours fastes et néfastes (les jours fastes sont ceux favorables aux actions juridiques et judiciaires selon les volontés divines).
Les plébéiens reprochaient ainsi aux pontifes de se servir du droit « dans l’intérêt de leur ordre », le secret ainsi gardé conduisant à des décisions arbitraires. Les plébéiens, n’ayant pas accès à cette connaissance du droit, ont donc souhaité, au nom de l’égalité, obtenir la mise par écrit de ce droit coutumier et sa publication.
Ce sont ces revendications qui ont conduit à la désignation d’un collège de dix décemvirs, chargé de codifier le droit. Ils rédigeront les dix premières tables en 451 av. J.-C. Ces dix tables seront complétées par deux autres l’année suivante (M. Bassano, Introduction historique au droit, Rome : le peuple du droit). Afin de rédiger cette loi, certains membres de ce collège de décemvirs se seraient rendus à Athènes afin d’étudier les institutions et le droit des cités grecques (J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 309-310, n. 10).
La loi décemvirale, après sa rédaction terminée par les décemvirs, fut adoptée par les comices centuriates. Ce code décemviral constitue ainsi un premier type de lex rogata ou « loi votée » (G. Hanard, Droit négocié, droit imposé ?, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996). Les coutumes ancestrales sont désormais écrites et portées à la connaissance de tous.
Les comices représentent les différentes assemblées du peuple romain, qui évoluèrent au fil du temps. Il existait trois types principaux : les comices curiates, plus anciennes et réservées aux patriciens ; les comices centuriates qui classaient les citoyens (patriciens et plébéiens) selon leur richesse en différentes centuries pour le vote ; et les comices tributes qui organisaient les citoyens selon leur lieu d’habitation. Chaque type d’assemblée avait ses propres prérogatives, mais toutes partageaient une caractéristique : le vote des lois proposées par les magistrats.
Dans quel contexte politique et juridique est rédigé la loi des XII Tables ?
Il est impossible de saisir l’importance de la loi des XII Tables sans connaître les raisons du conflit opposant les patriciens et les plébéiens. Le conflit des ordres fait référence à la lutte politique dans la Rome antique entre les deux groupes sociaux que constituent les plébéiens et les patriciens, dans laquelle les plébéiens ont cherché l’égalité politique.
À l’origine, les patriciens, membres des grandes familles (gentes), détenaient tous les droits civils et politiques, tandis que les plébéiens occupaient une position inférieure malgré leur rôle essentiel dans l’économie et l’armée. Cette tension a mené à plusieurs crises, notamment la première sécession de la plèbe sur l’Aventin en 494 av. J.-C., où les plébéiens ont quitté la cité en refusant le service militaire. Pour défendre leurs intérêts, ils ont créé leurs propres institutions, notamment les tribuns de la plèbe dotés d’un droit de veto (intercessio). C’est dans ce contexte de lutte pour l’égalité des droits que la loi des XII Tables fut rédigée au milieu du Ve siècle av. J.-C., représentant une étape majeure vers l’intégration des plébéiens dans la cité romaine, même si l’aristocratie (patricienne et plébéienne) conserva l’essentiel du pouvoir.
La loi des XII Tables a ainsi permis d’apaiser, dans une certaine mesure, les tensions entre ces deux classes sociales de l’Empire romain.
💬 Périodes importantes de l’Empire romain

Pour bien situer la loi des XII Tables dans le cours d’introduction historique au droit, il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble des différentes périodes importantes de l’Empire romain.
Les différents régimes politiques
L’histoire politique de l’Empire romain est traditionnellement divisée en plusieurs régimes politiques :
Les grandes évolutions du droit romain
À côté de cette division en « périodes politiques », il existe une autre division des différentes périodes en termes d’évolution du droit romain :

La loi des XII Tables présente plusieurs caractéristiques.
Le droit des XII Tables présente un caractère agricole et archaïque.
Agricole d’abord, car de nombreuses lois correspondent à une société paysanne.
Plusieurs exemples peuvent être donnés :
Archaïque ensuite, en raison de ses dispositions particulièrement rudes. L’historienne Michèle Ducos prend pour exemple les dispositions qui prévoient que le débiteur insolvable est emprisonné chez son créancier et parfois vendu comme esclave « au-delà du Tibre ». Une autre disposition aurait permis de le « tailler en morceaux » (M. Ducos, Rome et le droit, 1996, p. 11). L’application de la loi du talion était également prévue en cas de blessure : « si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto » : si un membre est estropié, le Talion s’applique sauf pour les parties intéressées à trouver un accord à l’amiable (J.-P. Tricoit, Fiches de culture juridique, Elipses, 2019, p. 235).
Pour certains auteurs, la loi des XII Tables marque la naissance d’un véritable droit civil autonome (M. Ducos, Rome et le droit, 1996, p. 11) et d’une laïcisation du droit.
En effet, le droit romain est progressivement passé d’un droit sacré à un droit laïc (C. Lovisi, Introduction historique au droit, C. Dalloz, ed. n° 6, 2022). Le droit romain a d’abord conceptualisé la distinction entre la religion et le droit en opposant le fas (lois divines) et le jus (lois humaines).
La loi des Douze Tables marque en outre le début de la laïcisation du droit romain pour deux raisons. D’une part, car les lois du code décemviral ne sont pas révélées par les dieux, mais sont l’œuvre des hommes. D’autre part, car elles ne comprennent que peu de traces de sacralité (M. Bassano, Introduction historique au droit, Rome : le peuple du droit).
Elle constitue un « code laïc » (Thireau J.-L., Introduction historique au droit, 2e éd., 2003, Flammarion, p. 61).
Toutefois, la séparation n’est pas encore totale, car les douze Tables comprennent des lois faisant référence à des sacrifices expiatoires ou punissent le patron qui porte préjudice à son client par la sacratio, qui le met au ban de la société et permet à n’importe quel citoyen de le mettre à mort. La tradition romaine attribuait aux XII Tables la loi suivante : « atronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto : le patron, s’il porte tort à son client, qu’il soit sacer ! ». Le sacer pouvait ainsi être tué impunément par quiconque, sans que le meurtrier ne puisse faire l’objet d’un procès ou d’une vengeance (R. Jacob, La question romaine du sacer, Revue historique, 2006/3 n° 639).
Le « patron » était un citoyen romain de classe supérieure qui prenait sous sa protection des personnes de rang inférieur, appelées « clients ». Il s’agissait d’une relation sociale très importante dans la société romaine. Le patron devait protéger ses clients, les représenter en justice si nécessaire, et les aider économiquement. En échange, le client devait loyauté et services à son patron (comme le soutenir politiquement, l’accompagner en public). La « sacratio » était une forme de bannissement religieux qui le mettait hors de la protection des lois et permettait à n’importe qui de le tuer impunément.
La loi des XII Tables officialise et encadre la « procédure des actions de la loi ».
En effet, la justice civile dans la Rome antique reposait sur un système particulier appelé les actions de la loi (legis actiones). Cette procédure judiciaire se distinguait par deux aspects fondamentaux : une dimension rituelle très stricte et une organisation en deux temps.Le caractère rituel se manifestait par l’obligation de respecter scrupuleusement des formules orales et des gestes précis lors du procès. Une erreur de prononciation ou un geste mal exécuté pouvait entraîner la perte immédiate du procès.
S’agissant de l’organisation, elle se divisait entre une première phase devant le magistrat (d’abord le consul, puis le préteur) qui validait la recevabilité de la demande, suivie d’une seconde phase où un citoyen, désigné comme arbitre, jugeait le fond de l’affaire.
La loi des XII Tables ne crée pas la procédure des actions de la loi, ce système existant bien avant la loi des XII Tables (A. Castaldo, Y. Mausen, Introduction historique au droit, Dalloz, 2019, ed. n°5), mais l’officialise et l’encadre en fournissant ainsi un cadre légal pour les actions judiciaires. En effet, la Loi des XII Tables énumère les hypothèses dans lesquelles une victime peut saisir le magistrat et lui faire déclencher une procédure.
« Les actions que les Anciens utilisaient s’appelaient actions de la loi, soit parce qu’elles avaient été fournies par des lois (comme elles le seront par la suite par les édits du préteur qui ont introduit la plupart des actions d’aujourd’hui et qui n’existaient pas encore), soit parce que ces actions avaient été calquées sur les termes des lois elles-mêmes, et elles étaient alors immuables et devaient être observées comme doivent être observées des lois. C’est pourquoi celui qui avait agit en justice au sujet de vignes coupées, pour avoir parlé de vignes dans son action, perdit son procès car celui qui agissait en justice devait parler d’arbres, du fait que la loi des XII Tables de laquelle découle l’action capable de sanctionner le fait de couper des vignes parle de façon générale du fait de couper des arbres » (Gaius, Institutes, 4, 10).
Il est possible de diviser et de regrouper les Tables de la loi en plusieurs domaines juridiques.
Ces premières tables détaillent la procédure de citation en justice, les phases du procès et surtout les conséquences pour les débiteurs insolvables (pouvant aller jusqu’à leur mise à mort ou leur vente comme esclave au-delà du Tibre).
« SI QUELQU’UN EST CITÉ EN JUSTICE, QU’IL Y AILLE. S’IL N’Y VA PAS, QUE L’ON APPELLE DES TÉMOINS. ENSUITE QU’ON S’EN SAISISSE » (Porph., ad Hor. Sat., 1, 9, 76 ; Cf. Cic., de leg., 2, 4, 9 ; Gell., 20, 1, 25 ; Auct., Her., 2, 13, 19 ; Plin., N.H., 11, 45 ; Verg., ecl., 6, 3 ; Gai., 1 ad XII tab., D., 2, 4, 18 ; D., 2, 4, 20 ; 2, 4, 22 pr).
Ces tables traitent de la puissance paternelle (patria potestas), du mariage, et organisent la transmission des biens après le décès. On y trouve les règles sur la tutelle des femmes et des mineurs, ainsi que la gestion des héritages.
QUE SOIT TUÉ L’ENFANT ATTEINT D’UNE DIFFORMITÉ MANIFESTE (Cic., de leg., 3, 8, 19 ; Cf. loi de Romulus n. 11).
Ces tables définissent les droits de propriété, les règles d’acquisition des biens (comme l’usucapion après deux ans pour les immeubles), et les relations de voisinage (distances entre bâtiments, écoulement des eaux).
Elle fixe les sanctions pour différentes infractions : du talion pour les blessures graves aux amendes pour les insultes, en passant par la peine capitale pour certains crimes comme le parjure ou les sortilèges.
« S’IL A ARRACHÉ UN MEMBRE ET N’A PAS CONCLU D’ACCORD AMIABLE AVEC LA VICTIME, QUE LA PEINE DU TALION SOIT APPLIQUÉE » (Fest. Talionis ; Cf. Gell., 20, 1, 14 ; Gaius, 3, 223 ; Paul., Sent., 5, 4, 6 ; Prisc., Inst. gramm., 6, 13, 69 ; Tab. I, n. 10).
Elle concerne l’organisation politique, notamment l’interdiction des privilèges individuels et certaines règles de procédure criminelle.
Elle réglemente les funérailles, limitant leur luxe et interdisant certaines pratiques comme l’enterrement dans la ville.
« L’HOMME MORT QU’ON NE L’ENSEVELISSE NI NE LE BRÛLE DANS LA VILLE » (Cic., de leg., 2, 23, 58).
Elles contiennent diverses dispositions, comme l’interdiction du mariage entre patriciens et plébéiens (qui sera plus tard abolie) et des règles sur les saisies de gages.
La loi des XII Tables va être interprétée par les jurisconsultes romains qui vont chercher à étendre et à adapter ses dispositions en créant la « jurisprudence » (« l’interpretatio »).
À l’origine, ce terme de jurisprudence ne désigne pas, comme actuellement, les décisions des juridictions, mais la connaissance approfondie du droit (soit la « doctrine » au sens moderne).
Ils vont développer des techniques d’interprétation innovantes en adaptant la loi à des situations nouvelles non prévues initialement (A. Castaldo, Y. Mausen, Introduction historique au droit, Dalloz, 2019, ed. n°5). À cette fin, ils utilisent notamment le raisonnement par analogie qui permet d’appliquer la loi à des situations qui n’avaient pas été envisagées par la loi des XII Tables. On cite souvent l’exemple des pontifes ayant étendu le terme « arbres » contenu dans la loi aux « vignes » (M. Bassano, Introduction historique au droit, Rome : le peuple du droit).
La publication de la loi des XII Tables en 450 av. J.-C., bien que constituant une avancée majeure, ne représentait qu’une première étape dans l’accessibilité du droit. L’application pratique de ces lois restait entravée par deux obstacles : l’ignorance du calendrier judiciaire, déterminé par des considérations religieuses, et la méconnaissance des formules rituelles indispensables aux procès.
En 314 av. J.-C., les formules de procédure et le calendrier, qui étaient jusque-là gardées secrètes par les pontifes seront finalement publiées grâce à l’action de Cneus Flavius, scribe d’Appius Claudius Caecus. Puis, en 254 av. J.-C., Tiberius Coruncanius, premier grand pontife d’origine plébéienne, commença à délivrer des consultations juridiques en public, expliquant le raisonnement derrière ses décisions.
Les grandes codifications étudiées dans le cours d’histoire du droit
La loi des XII Tables s’inscrit dans les grandes codifications de l’histoire du droit que vous devez connaître.
Le Code d’Hammurabi (environ 1750 av. J.-C.) est l’un des premiers codes juridiques de l’histoire.
La loi des XII tables (rédigée en 451 av. J.-C.) est un corps de lois romaines, civiles et criminelles, gravées sur des tables de bronze et rédigées par une commission de dix membres (les decemvirs) à l’initiative des plébéiens.
Le Code théodosien, promulgué par l’empereur Théodose II en 438, est le premier recueil officiel des constitutions impériales, depuis Constantin (306-337) jusqu’à Théodose II (408-450).
Le Corpus Juris Civilis (sous le règne de l’empereur Justinien : 527-565 apr. J.-C.) est la plus grande compilation du droit romain antique qui réunit quatre ouvrages : le Digeste, les Institutes, les Novelles et le Codex.
Le Bréviaire d’Alaric (ou loi romaine des Wisigoths en 506), constitue une compilation des sources juridiques romaines.
Le décret de Gratien (1140 apr. J.-C.), est une œuvre de droit canonique.
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