Georges Ripert (1880-1958) – Biographie
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Imaginez un instant : vous ouvrez votre Code civil et tombez sur une annotation signée « Planiol et Ripert ». Vous feuilletez votre manuel de droit commercial et retrouvez encore ce nom. Puis en cours d’histoire du droit, votre professeur évoque « l’affaire Georges Ripert » avec un air grave.
Qui donc était cet homme dont l’ombre plane encore sur nos amphithéâtres à la fac de droit ?
Georges Ripert incarne l’une des figures les plus fascinantes et troublantes du droit français du XXe siècle. Génie juridique incontesté, auteur de traités qui font encore autorité aujourd’hui, il fut aussi l’homme qui appliqua les lois antisémites de Vichy dans l’enseignement supérieur. Comment le même individu put-il être à la fois le défenseur des victimes du nazisme en 1933 et le secrétaire d’État qui révoqua les professeurs juifs en 1940 ?
Cette biographie de Georges Ripert vous fera découvrir un personnage complexe, dont l’œuvre brillante ne peut masquer les zones d’ombre d’un engagement politique qui divise encore les historiens. Car connaître Georges Ripert, c’est comprendre comment le droit français s’est construit au XXe siècle, mais aussi interroger la responsabilité des intellectuels face aux épreuves de l’Histoire.

Louis Marie Adolphe Georges Ripert naît le 22 avril 1880 à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Pas de hasard dans cette origine provençale : elle marquera toute sa vision du droit, ancrée dans les traditions du Midi et l’héritage du droit romain. Son père est avoué, sa mère fille de notaire – autrement dit, le jeune Georges baigne dès l’enfance dans l’univers juridique de la bourgeoisie locale.
Direction la faculté de droit d’Aix-en-Provence, temple de la formation juridique méridionale ! Georges y brille rapidement. Licence en droit en 1899, puis la totale : un premier doctorat ès sciences juridiques en 1902, suivi d’un second doctorat ès sciences politiques et économiques en 1904.
Vous imaginez la charge de travail ? À 24 ans, le jeune homme possède déjà une formation d’exception qui témoigne de sa curiosité intellectuelle et de sa puissance de travail.
L’apothéose arrive en 1906 : Georges Ripert décroche la première place au concours d’agrégation de droit privé (l’agrégation est un concours extrêmement difficile). Cette performance lui ouvre les portes de l’enseignement supérieur. Il retrouve aussitôt sa chère faculté d’Aix comme professeur, poste qu’il occupera jusqu’en 1918.
La Grande Guerre interrompt temporairement sa carrière académique – il est mobilisé comme tant d’autres. Mais dès 1920, c’est la consécration : il rejoint la prestigieuse faculté de droit de Paris. Ce transfert de la province vers la capitale marque un tournant. Ripert devient rapidement l’une des figures les plus respectées du Panthéon juridique parisien.
En 1938, nouvelle étape : il est élu doyennde cette même faculté de droit de Paris. Imaginez ! Diriger l’institution qui forme l’élite juridique française. Ripert a alors 58 ans et jouit d’une réputation internationale. Mais cette nomination intervient dans un contexte de plus en plus tendu : l’Europe bascule vers la guerre, et le doyen Ripert va bientôt devoir faire des choix qui engageront son destin.

Ce qui frappe chez Georges Ripert, c’est sa polyvalence exceptionnelle. Contrairement à beaucoup de ses collègues spécialisés dans un domaine précis, lui maîtrise plusieurs branches du droit.
Si vous êtes étudiant en droit, vous avez forcément entendu parler du fameux « Planiol et Ripert » ! En effet, le civiliste de génie Georges Ripert reprend d’abord le monumental « Traité pratique de droit civil français » de Marcel Planiol. Ce traité en 14 volumes devient LA référence en droit civil. Mais Ripert ne se contente pas de mettre à jour l’œuvre de son prédécesseur : il la révolutionne en y intégrant sa vision personnelle du droit, notamment sa théorie sur la place de la morale dans les obligations civiles.
Ripert excelle aussi en droit commercial. Son « Traité de droit commercial » fait encore autorité aujourd’hui ! Il participe activement à la modernisation de cette branche en pleine évolution avec l’essor du capitalisme industriel. Ses analyses sur les sociétés commerciales, les contrats commerciaux et la responsabilité des dirigeants d’entreprise marquent encore notre droit des affaires.
Plus surprenant : Ripert devient l’un des grands spécialistes français du droit maritime et aérien naissant. Il représente la France lors de nombreuses conférences internationales : Bruxelles en 1922 et 1926 pour le droit maritime, Genève en 1932 pour le droit fluvial, Paris en 1925, Varsovie en 1929 et Rome en 1933 pour le droit aérien. Son expertise contribue à l’élaboration de la Convention de Varsovie de 1929, qui régit encore aujourd’hui une grande partie du transport aérien international !
Cette œuvre considérable lui vaut une reconnaissance exceptionnelle. En 1937, il entre à l’Académie des sciences morales et politiques – l’équivalent de l’Académie française pour les sciences humaines. Il devient aussi président de l’Association française de droit maritime en 1933 et vice-président de la Société de législation comparée en 1932.
Ripert incarne ainsi le modèle du grand juriste français : érudition encyclopédique, rayonnement international, et capacité à allier théorie juridique et expertise pratique.
Mais ce parcours exemplaire va connaître une rupture dramatique en 1940…
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En 1925, Georges Ripert publie « La règle morale dans les obligations civiles ». Cette œuvre va bouleverser la façon de concevoir le droit en France. Pourquoi ? Parce que Ripert ose affirmer quelque chose de révolutionnaire : le droit ne peut pas être coupé de la morale.
Rappelez-vous vos cours d’Histoire du droit : l’École de l’Exégèse du XIXe siècle prônait une application mécanique des textes. « La loi, rien que la loi, toute la loi » ! Ripert, lui, dit : « Stop ! Le juge n’est pas un distributeur automatique de décisions ». Il développe une vision spiritualiste du droit qui tranche avec le positivisme pur de ses prédécesseurs.
Pour Ripert, chaque individu porte en lui une conscience morale, héritée de la tradition chrétienne occidentale. Cette « loi morale intérieure » – concept qu’il emprunte au philosophe Emmanuel Kant – doit guider l’interprétation juridique. Le juge ne doit pas seulement appliquer la lettre de la loi, mais aussi en saisir l’esprit moral.
Concrètement, que change cette approche ? Prenez le droit des contrats : Ripert devient le grand défenseur de l’autonomie de la volonté, mais pas n’importe comment ! Il ne s’agit pas d’un libéralisme sauvage où tout serait permis. Non, la liberté contractuelle doit s’exercer dans le respect de trois principes moraux fondamentaux :
Vous reconnaissez là les bases de notre droit des obligations moderne ! Les notions de bonne foi, de loyauté contractuelle, de lutte contre les clauses abusives… tout cela trouve ses racines dans la pensée ripertienne.
Ripert s’oppose vigoureusement à ses collègues qui, comme Louis Josserand à Lyon, défendent la « relativité des droits ». Pour ces derniers, le droit doit s’adapter aux circonstances sociales. Ripert rétorque : « Attention ! Si on relativise tout, on finit par ne plus rien protéger. » Il craint que cette approche ne conduise à un « droit de classe » où la loi du plus fort l’emporterait.
Cette position le met en conflit avec les juristes socialistes comme Emmanuel Lévy, qu’il critique sévèrement en 1928. Ripert défend l’idée que certains principes – notamment le droit de propriété et la liberté contractuelle – constituent des piliers intangibles de la civilisation occidentale.
Ripert arrive au bon moment ! Les années 1920-1930 voient exploser le capitalisme industriel. Les entreprises se complexifient, les échanges commerciaux s’internationalisent, de nouveaux types de contrats apparaissent. Le droit commercial napoléonien, conçu pour une économie de boutiquiers, ne suffit plus.
Ripert va théoriser cette révolution. Son « Traité de droit commercial » ne se contente pas de décrire les règles existantes : il propose une vision cohérente du droit des affaires moderne. Il analyse finement les mécanismes de la société anonyme, développe la théorie des contrats commerciaux spéciaux, et pose les bases de ce qui deviendra notre droit des entreprises en difficulté.
Imaginez : en 1920, le transport aérien commercial n’existe quasiment pas ! Les premiers vols réguliers débutent à peine. Ripert fait partie des visionnaires qui comprennent que ce nouveau mode de transport va révolutionner les échanges. Il participe activement à l’élaboration de la Convention de Varsovie de 1929.
Cette convention, toujours en vigueur aujourd’hui (même si modifiée), règle les questions essentielles : Qui est responsable en cas d’accident ? Comment indemniser les passagers ? Quelles sont les obligations du transporteur ?
Ripert contribue à créer un droit véritablement international, adapté à une économie mondialisée.
En droit maritime, son expertise est tout aussi reconnue. Il participe aux conférences de Bruxelles qui aboutissent aux « Règles de La Haye » de 1924, encore applicables aujourd’hui pour les transports sous connaissement !
Au-delà des règles techniques, Ripert révolutionne la méthode juridique elle-même. Il prône une approche « psychologique » du droit : comprendre l’intention des parties, analyser leurs motivations profondes, rechercher le sens véritable de leurs engagements.
Cette méthode influence encore nos juristes. Quand un juge recherche la « commune intention des parties » à un contrat (article 1188 du Code civil), quand il sanctionne les manœuvres dolosives ou évalue la bonne foi, il applique – souvent sans le savoir – les principes développés par Ripert.
Ripert participe aussi à l’évolution du Code civil lui-même. Ses commentaires du « Planiol et Ripert » orientent l’interprétation jurisprudentielle. Ses critiques des excès individualistes du Code napoléonien préparent les réformes sociales du XXe siècle.
n nnLa scène se passe dans un autobus parisien, mi-mai 1940. Georges Ripert, doyen de la faculté de droit, croise René Cassin, son collègue et ami. Les nouvelles du front sont catastrophiques. Ripert confie, amer : « Nous sommes tous ruinés, nos générations sont ruinées. » Qui aurait pu prédire qu’à peine trois mois plus tard, ce même Ripert ferait révoquer ce même Cassin ?
Car c’est bien le paradoxe Ripert : l’homme qui, en 1933, appelait ses étudiants à « faire une place sur leur banc au camarade qui n’est pas de leur religion ou de leur race » va devenir l’un des artisans de l’exclusion des Juifs de l’enseignement français.
Alors, comment Ripert arrive-t-il à Vichy ? Par ses réseaux !
Raphaël Alibert, le premier garde des sceaux de Pétain, connaît sa réputation de juriste rigoureux. En août 1940, il l’appelle pour présider un comité chargé d’examiner les projets de loi du nouveau régime.
Ripert accepte. Pourquoi ? Les sources suggèrent plusieurs raisons : patriotisme mal compris (sauver ce qui peut l’être), affinités idéologiques avec les « valeurs » de la Révolution nationale (famille, travail, patrie), et sans doute aussi ambition personnelle. Pierre Laval le nomme secrétaire d’État à l’Instruction publique et à la Jeunesse le 6 septembre 1940.
Attention à bien comprendre l’importance de ce poste ! En 1940, Vichy accuse les instituteurs d’avoir « démoralisé » la France et préparé la défaite par leur pacifisme. L’Instruction publique devient un ministère stratégique : il faut « redresser » l’école française, en chasser les « mauvais Français », rétablir l’autorité et les valeurs traditionnelles.
Ripert se met au travail avec l’efficacité qu’on lui connaît. Il applique scrupuleusement les directives du régime :
Les chiffres donnent le vertige : sous son mandat, 132 relèvements de fonction, 49 mises à la retraite forcée, 51 révocations, 157 mutations d’office dans le primaire… Plus quelques sanctions dans le secondaire et le supérieur. Du travail de technicien appliqué, diront ses défenseurs. De la collaboration active, répondront ses accusateurs.
Le 3 octobre 1940 paraît au Journal officiel le premier « statut des Juifs », qui exclut les Israélites français de nombreuses fonctions publiques. Ripert n’est plus membre de la chancellerie à ce moment-là – il a été nommé à l’Instruction publique un mois plus tôt. A-t-il participé à l’élaboration de ce texte ? Impossible de trancher formellement, mais il va l’appliquer avec un zèle troublant.
Dès le 21 octobre – trois jours seulement après la publication ! – Ripert envoie une circulaire aux recteurs et inspecteurs d’académie. Le ton est clair : il faut identifier et exclure toute personne juive « de notoriété publique » en contact avec les élèves. Chefs d’établissement, surveillants, censeurs, professeurs… personne n’échappe au crible.
Le plus troublant ? Ripert va au-delà du texte de loi ! Là où la loi parle de critères précis, lui introduit la notion floue de « notoriété publique ». C’est un juriste qui parle ! Il sait pertinemment que ce critère est juridiquement fragile. Mais il l’applique quand même.
René Cassin, futur prix Nobel de la paix et rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme, était avant-guerre un ami et collègue de Ripert. En juin 1940, il rejoint de Gaulle à Londres. Le 23 juillet 1940, une loi prive de leur nationalité française les ralliés à la France libre.
Ripert signe la révocation de Cassin avec des « attendus infamants », selon les mots de l’intéressé. Que s’est-il passé dans la tête de Ripert ? Comment peut-on passer si vite de l’amitié à la répudiation ? René Cassin lui-même n’arrivera jamais à s’expliquer cette volte-face.
Ripert ne se contente pas d’appliquer passivement les lois antisémites. En 1943, alors qu’il est redevenu « simple » doyen de la faculté de Paris, il franchit une nouvelle étape. Il autorise la publication de la thèse d’André Broc sur la « qualification juive » – une étude qui tente de justifier « scientifiquement » l’exclusion des Juifs.
La même année, il préface un recueil d’études sur le droit national-socialiste. Dans cette préface, il affirme l’importance d’étudier le système juridique allemand, malgré sa « corruption » par le nazisme.
Dans la réédition de 1943 du fameux « Planiol et Ripert », il justifie les lois anti-juives. Selon lui, elles ne résultent pas de la « haine raciale » mais du « rôle néfaste que certains politiciens et financiers juifs avaient joué sous la Troisième République ».
Paradoxalement, c’est son éviction du gouvernement en décembre 1940 qui va sauver Ripert. Laval tombe, entraînant dans sa chute plusieurs secrétaires d’État. Ripert retourne à sa faculté de droit, officiellement pour se consacrer à l’enseignement et à la recherche.
En réalité, cette éviction précoce lui évitera d’être associé aux pires crimes de Vichy : déportations massives, Service du travail obligatoire, milice… Il reste membre du Conseil national de Vichy jusqu’à la fin, mais dans un rôle plus effacé. Cette nuance jouera un rôle décisif lors de son procès en 1947.
La guerre touche à sa fin, l’épuration commence. À 64 ans, Georges Ripert voit débarquer la police chez lui. L’arrestation est brutale, selon les témoignages. Direction Drancy d’abord – ironie de l’histoire, le même camp où furent internés les Juifs qu’il avait contribué à exclure de l’Université ! – puis la prison de Fresnes.
Dans une lettre de décembre 1944, Ripert se présente comme « une victime innocente ». Innocente ? Le mot fait grincer des dents quand on connaît son bilan de secrétaire d’État. Mais Ripert a un atout : contrairement à d’autres collaborateurs notoires, il n’est resté au gouvernement que quatre mois. Et surtout, il a quitté Vichy avant les pires dérives.
Surprise ! Ripert sort de prison au bout de trois mois seulement, placé en liberté surveillée. Cette clémence relative s’explique par plusieurs facteurs : l’absence de preuves d’enrichissement personnel, le caractère « technique » de ses fonctions, et peut-être aussi l’influence de ses anciens étudiants devenus magistrats…
Ripert va profiter de ces deux années d’attente pour préparer sa défense. Il rassemble des témoignages, fait valoir qu’il a aidé certains collègues à échapper aux persécutions, revendique même des « actes de résistance ». Lesquels ? Mystère ! Aucun document précis ne permet de les identifier.
Le grand jour arrive ! Ripert comparaît devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. L’accusation est lourde : collaboration avec l’ennemi, application des lois antisémites, épuration de l’enseignement français. La sanction pourrait être terrible.
Et puis… surprise totale ! La Haute Cour prononce un non-lieu pour « actes de résistance ». Stupéfaction générale ! Comment celui qui révoquait les professeurs juifs en 1940 devient-il un résistant en 1947 ?
Le plus troublant : aucune note sténographique n’est prise lors de l’exposé de ces fameux « actes de résistance ». Convenances entre juristes ? Embarras des magistrats ? Impossibilité de prouver ces actes ? Le mystère demeure entier. Certains historiens y voient une forme de « solidarité corporative » entre gens de robe.
Fort de son non-lieu, Ripert retrouve ses fonctions universitaires et son siège à l’Institut. À 67 ans, il redevient un professeur « respectable ». Ses anciens collègues font comme si rien ne s’était passé. L’amnésie collective fonctionne à plein régime dans la France de la reconstruction.
En 1950, on lui offre même des « Études Ripert » – ces fameux mélanges qui consacrent la gloire d’un juriste ! Comme si les années 1940-1944 n’avaient été qu’une parenthèse regrettable. Seul indice révélateur : aucun des professeurs résistants connus (comme les frères Mazeaud) ne participe à ces mélanges. Le message est clair.
Ripert a 69 ans quand il publie ce qui va devenir son testament idéologique. Le titre dit tout : « Le Déclin du droit ». Pour lui, la France de l’après-guerre trahit les vrais principes juridiques. Dirigisme économique, nationalisations, sécurité sociale, droit du travail… tout ce qui caractérise les Trente Glorieuses l’horrifie !
Le ton est amer, parfois rageur. Ripert y développe une critique féroce de l’État-providence naissant. Les « contrats imposés » (il vise les conventions collectives) détruisent selon lui la liberté contractuelle. Les lois sociales créent des « droits de classe » qui brisent l’égalité civile. Le planisme économique transforme l’État en « patron universel ».
Derrière cette critique juridique se cache une nostalgie politique évidente. Ripert regrette l’époque où l’État se contentait de faire respecter l’ordre public, laissant jouer librement la concurrence et la propriété privée. Il voit dans les réformes de la Libération une forme de « bolchevisation » du droit français.
1955 : « Les Forces créatrices du droit » ou l’adieu de Georges Ripert
Six ans avant sa mort, Ripert livre son dernier grand ouvrage. C’est une réponse aux « Études Ripert » de 1950, mais aussi un bilan de toute sa carrière. Le message est limpide : il faut revenir aux « forces créatrices » authentiques du droit, c’est-à-dire la morale chrétienne et la tradition occidentale.
Ripert y réaffirme ses convictions profondes : l’inégalité sociale est naturelle et nécessaire, la propriété privée constitue le fondement de la liberté, la concurrence économique stimule les talents. Il écrit sans complexe :
« Quand la naissance, la classe, l’intelligence comptent pour rien, la richesse devient le seul moyen de supériorité »
Entrez dans n’importe quelle bibliothèque universitaire de droit, regardez les étagères : vous trouverez forcément le « Planiol et Ripert ». Plus de 80 ans après sa première édition, ce traité reste LA référence en droit civil français !
Pourquoi une telle longévité ?
Ripert a révolutionné la présentation du droit civil. Là où ses prédécesseurs se contentaient de commenter article par article, lui propose une vision systématique et cohérente. Il organise la matière autour de grands principes (personnalité juridique, autonomie de la volonté, responsabilité), explique les évolutions historiques, anticipe les développements futurs.
Résultat : même réactualisé par d’autres auteurs, le « Ripert » continue d’influencer la doctrine française. Quand vos professeurs analysent un contrat, recherchent l’intention des parties, ou expliquent l’évolution de la responsabilité civile, ils utilisent – souvent sans s’en rendre compte – les grilles d’analyse développées par Ripert !

Ripert a fondé ce qu’on appelle l’école « psychologique » du droit. Le principe ? Avant d’appliquer mécaniquement une règle, il faut comprendre la psychologie des acteurs juridiques. Quelles étaient leurs véritables intentions ? Dans quel contexte ont-ils agi ? Que cherchaient-ils réellement à obtenir ?
Cette approche marque encore profondément notre droit :
C’est peut-être en droit commercial que l’influence de Ripert est la plus visible. Il a théorisé les grands concepts qui structurent encore notre droit des affaires :
Ses travaux sur le droit maritime et aérien continuent aussi d’irriguer ces branches spécialisées. La Convention de Varsovie de 1929, à laquelle il a contribué, régit encore partiellement le transport aérien international !
Ripert avait l’art de la formule frappante. En voici quelques-unes qui peuvent enrichir vos copies :
« J’aime l’étudiant qui, sachant que les jeunes gens de son âge sont dans leur pays chassés de l’Université, à cause de leur race ou de leur religion, fait une place à côté de lui, sur son banc, au camarade qui n’est pas de sa religion ou de sa race »
Source : Discours de rentrée universitaire de 1938, paru dans La Juste Parole, 5 mars 1939, sous le titre « Paroles humaines et chrétiennes »
n n n n Quand utiliser cette citation de Georges Ripert ?n« Paradoxalement, celui qui deviendra secrétaire d’État à Vichy déclarait en 1938 : « … ». Cette contradiction illustre les aveuglements de certaines élites françaises. »
n« La morale est dans le sujet, et non pas dans la société »
Source : RIPERT, Georges, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, LGDJ, 1925, p. 10
n n n n Quand utiliser cette citation de Georges Ripert ?n« Ripert s’oppose à Durkheim en affirmant que « … », privilégiant une approche individualiste kantienne face aux théories sociologiques naissantes. »
n« Les lois doivent être obéies non parce qu’elles sont bonnes, mais parce qu’elles sont des lois »
Source : RIPERT, Georges, « Droit naturel et positivisme juridique », Annales de la Faculté de droit d’Aix, 1918, n° 30
n n n n Quand utiliser cette citation de Georges Ripert ?n« Dans la tradition positiviste française, Ripert affirme que « … », illustrant une conception formelle de l’obéissance juridique héritée de l’École de l’Exégèse. »
n« Le droit ne saurait être dans la dépendance du pouvoir politique d’un jour »
Source : RIPERT, Georges, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, LGDJ, 1947, p. 450
n n n n Quand utiliser cette citation de Georges Ripert ?n« Face aux transformations de la Libération, Ripert défend l’autonomie du droit civil en déclarant que « … », exprimant une vision libérale hostile au dirigisme keynésien. »
n« Des fonctionnaires, hommes et femmes, qui, de notoriété publique ou à votre connaissance personnelle, doivent être, aux termes de l’article 1er [de la loi du 3 octobre 1940 sur le « statut » des Juifs], regardés comme juifs »
Source : Circulaire de Georges Ripert aux recteurs et inspecteurs d’académie, 21 octobre 1940, citée dans SINGER, Claude, Vichy, l’Université et les juifs : les silences et la mémoire, Paris, Les Belles Lettres, 1992, p. 95.
n n n n Quand utiliser cette citation de Georges Ripert ?n« L’application zélée du statut des Juifs par Ripert, qui demande aux recteurs d’identifier « … », illustre la collaboration active de certaines élites juridiques avec Vichy. »
nAttention, ne citez jamais citer Ripert sans contextualiser sa période vichyste – cela montrera votre maturité intellectuelle !
Georges Ripert était un génie juridique incontestable aux choix politiques inacceptables. Un innovateur technique qui cautionnait l’exclusion raciale au nom de la morale chrétienne.
Cette biographie pose aux futurs juristes une question essentielle : comment concilier expertise technique et exigence éthique ? Car l’héritage le plus précieux de Ripert n’est ni son « Planiol et Ripert » ni ses théories contractuelles, mais cette leçon dérangeante : le droit n’est jamais neutre, et ceux qui le manient portent une responsabilité immense envers la société.
À vous de vous montrer dignes de cette responsabilité ! 🙂
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