Immeuble par destination : définition, conditions, exemples

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L’article 517 du Code civil dispose « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».
Un immeuble par destination est un meuble par nature réputé, de manière fictive, immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature. Cette catégorie particulière d’immeuble est envisagée aux articles 517 et suivants du Code civil.
Qu’est-que cette catégorie juridique d’immeuble par destination visée par l’article 517 du Code civil ?
Pour rappel, le droit des biens français repose sur la distinction principale entre meubles et immeubles. Cette distinction binaire est posée par le Code civil et repose sur un critère physique. Le meuble peut être déplacé contrairement à l’immeuble : « Tous les biens sont meubles ou immeubles » (C. civ., art. 516).
Un immeuble par destination est un meuble par nature réputé, de manière fictive, immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature. C’est donc un meuble qui va être considéré comme un immeuble.
Il s’agit d’une fiction juridique. Une fiction juridique consiste pour le législateur à supposer un fait contraire à la réalité (dans notre cas, qualifier un meuble par nature d’immeuble), en vue de produire un effet de droit (ici, appliquer au meuble par nature le régime juridique de l’immeuble).
Dans le cas d’un immeuble par destination, le Code civil décide de faire « comme si » un meuble par nature était un immeuble (c’est un « mensonge » volontairement prévu par la loi).
Le Code civil propose de nombreux exemples d’immeubles par destination aux articles 522 et suivants. Il peut s’agir d’animaux, d’un tracteur dans un champ, d’une statue dans une niche, de camionnettes…
Pour rappel, il existe trois catégories d’immeubles prévues par le Code civil :
• L’immeuble par nature est tout ce qui ne peut pas ni être déplacé ni se déplacer. Ils répondent au critère de fixité et d’adhérence à la terre. Par exemple sont des immeubles par nature les « fonds de terre » (C. civ., art. 518).
• Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (C. civ., art. 526) sont des biens incorporels (droits, action en justice) et non corporels qui auront une nature immobilière par qu’ils portent sur un immeuble.
• Les immeubles par destination.
Cette fiction juridique a un but économique.
L’idée est de permettre à l’acquéreur d’un bien immeuble de bénéficier du transfert de propriété de certains meubles à l’occasion d’une opération juridique en les qualifiant d’immeubles par destination.
Vous achetez une maison dans laquelle se trouve une magnifique bibliothèque intégrée dans les murs du salon. Si cette bibliothèque est qualifiée « d’immeuble par destination », vous deviendrez propriétaire de cette bibliothèque à la suite de la vente. Le vendeur ne pourra pas la retirer et l’emporter avec lui puisqu’elle est considérée comme un « immeuble ».
De même, lorsqu’un bien immeuble est hypothéqué, le créancier peut saisir les biens rattachés à l’immeuble principal s’ils sont qualifiés d’immeubles par destination.
Vous achetez une maison et, afin d’obtenir le crédit immobilier, la banque vous impose une hypothèque (il s’agit de l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue). Une fois la maison achetée, vous n’arrivez malheureusement plus à rembourser les mensualités du crédit. La banque (le créancier) pourra saisir la maison (soit l’immeuble), mais également tous les biens qualifiés d’immeubles par destination (puisque ces derniers seront liés à l’immeuble).
Cette catégorie d’immeuble par destination constitue une application du principe juridique selon lequel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale). Certains biens meubles ne sont que l’accessoire d’un immeuble par nature.
L’idée est d’éviter de priver le fonds principal (l’immeuble) de valeur en lui retirant certains objets qui lui sont liés.
Trois conditions permettent de qualifier un immeuble par destination.
L’immeuble par destination doit être initialement un meuble par nature. Pour rappel, on distingue au sein des meubles :
· Les meubles par nature qui sont ceux pouvant se transporter d’un lieu à un autre (C. civ., art. 528).
· Les meubles par détermination de la loi sont des biens incorporels (C. civ., art. 529).
· Les meubles par anticipation (catégorie jurisprudentielle non visée par le Code civil) sont des immeubles par nature qui vont être considérés fictivement comme des meubles parce qu’ils sont appelés à le devenir bientôt
L’immeuble par destination et l’immeuble auquel il est rattaché doivent appartenir au même propriétaire.

Cette condition exclut par exemple qu’un simple locataire puisse réaliser un immeuble par destination.
Le propriétaire doit effectuer un acte d’affectation de l’immeuble par destination à l’immeuble auquel il est rattaché. On parle de « rapport de destination ». L’idée est que cet immeuble par destination soit destiné à accompagner l’immeuble principal.
Ce rapport ou lien de destination peut être de deux sortes.
D’abord, certains immeubles ont une destination économique. Le Code civil nous dit que :
« Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination »
Le critère pour qualifier un meuble d’immeuble par destination est donc ici un critère fonctionnel. Le meuble qui est affecté au service de l’exploitation d’un fonds est qualifié d’immeuble par destination. Il y a contribution du bien meuble à une activité productive exercée à partir de l’immeuble par nature (Zénati et Revet, Les biens, 2e éd., PUF, 1997, n° 56, p. 78).
Quelles sont les différentes exploitations possibles d’un fonds ?
Concrètement le meuble doit être indispensable :
– Soit à une exploitation agricole.
Par exemple, un tracteur indispensable à une exploitation agricole.
– Soit à une exploitation industrielle.
On peut imaginer certaines machines indispensables à l’exploitation d’une usine.
– Soit à une exploitation commerciale.
Par exemple, le matériel d’un hôtel (peignoirs, draps, lits…) ou des installations frigorifiques pour un commerce de vente de glaces alimentaires sont indispensables à l’exploitation (Civ. 1re civ, 4 juin 1962, Bull. civ. I, no 284 ; D. 1962. Somm. 133).
Il est impératif de caractériser une unité d’exploitation à travers ce caractère indispensable.
L’article 524 donne une liste d’immeubles par destination : les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou métayers, les ruches à miel, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles et engrais…
Vous remarquerez au passage que, ces différents exemples illustrent le caractère agricole de la société française lors de la rédaction du Code civil.
Mais cette liste n’est pas limitative de sorte que la jurisprudence peut qualifier d’autres types de meubles par nature d’immeubles par destination.
Prenons un exemple jurisprudentiel inspiré d’un arrêt rendu en 1976 pour mieux comprendre ce rapport de destination économique (Civ. 1ère, 1er déc. 1976, n° 75-14.882). À l’occasion du partage d’une succession, un des enfants s’est vu attribuer un domaine agricole et viticole ainsi qu’un stock d’eau-de-vie d’environ 128 hectolitres. Au sein de ce stock se trouvaient quelques années plus tard 421 hectolitres. L’enfant considérait que l’intégralité du stock lui appartenait (non pas seulement les 128 hectolitres, mais les 421 hectolitres), car ce stock constituait un immeuble par destination. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu « que le cognac produit par le domaine, destiné à être vendu, ne pouvait être considéré comme affecte spécialement a l’exploitation du domaine, cette exploitation pouvant s’exercer sans l’existence d’un stock ».
En d’autres termes, le stock d’eau-de-vie (le cognac) n’était pas indispensable à l’exploitation, et ne constituait donc pas un immeuble par destination, mais un meuble. La conséquence est que l’enfant en question ne pouvait prétendre être propriétaire de la totalité du stock d’eau-de-vie.
Pour désigner ce rapport de destination, le Code civil parle « d’attache à perpétuelle demeure » (C. civ., art. 525).
Concrètement, cette fois-ci, le meuble en question n’est pas indispensable à l’exploitation d’un fond, mais est lié à un immeuble donné. Il s’agit d’une union indissociable et perpétuelle d’un bien mobilier à un immeuble donné.
Ce meuble peut être lié à un immeuble de deux manières.
– D’abord, cette union peut se manifester par un lien matériel : le meuble doit être matériellement rattaché à l’immeuble. Il s’agit ici d’une adhérence matérielle qui ne peut cesser sans détérioration de l’immeuble ou du bien qui y est attaché. Le Code civil nous dit que « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés » (C. civ., art. 525, al. 1er).
La Cour de cassation juge que ce qui importe est l’existence de faits matériels d’adhérence physique et durable (Civ., 18 oct. 1950, Bull. Civ. 1950, n° 194).
· Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
· Les tableaux et autres ornements.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’une liste limitative. Par exemple, la jurisprudence a pu juger qu’un lien matériel existait à propos d’une armoire frigorifique ayant fait l’objet d’une installation particulière, la liaison étant assurée par des tubes scellés (Paris, 11 févr. 1982, Juris-Data n° 020725).
– Ensuite, cette union peut se manifester par un lien intellectuel, c’est-à-dire par une volonté d’intégration du meuble à l’immeuble via un aménagement spécial. C’est une destination ornementale, esthétique, ou décorative.
Une bibliothèque construite aux dimensions exactes de la pièce et fixée à l’immeuble à laquelle elle a été placée (Civ., 1ère, 5 mars 1991, n° 89-14.626).
C’est le dernier alinéa de l’article 525 qui prévoit cette hypothèse en visant à titre d’exemple les statues lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir.
Il faut faire très attention en cas pratique, car cette condition relative au lien d’affectation peut être simplement satisfaite lorsque les parties s’entendent, dans un acte juridique, pour qualifier un meuble d’immeuble par destination (Civ. 7 avril 1998, n° 95-20.504). On parle de destination conventionnelle.
Dans ce cas, il n’y a pas besoin de vérifier l’existence d’un rapport des destination économique ou matériel / intellectuel, puisque les parties ont qualifié directement les immeubles par destination au sein d’un acte juridique.
Une partie prévoit expressément que telle statue est un immeuble par destination au sein d’un acte de vente d’un bien immobilier.
Il est nécessaire de conclure un acte juridique, car la simple manifestation de volonté d’un propriétaire, non concrétisé dans un acte juridique, ne suffit pas (Civ. 7 avril 1998, n° 95-20.504). Faites attention à ne pas vous faire piéger sur ce point en cas pratique.
Ce thème des immeubles par destination fait souvent l’objet d’examens.
Voici un extrait de corrigé de cas pratique qui avait été donné à l’université de Nice-Sophia Antipolis. La correction du cas pratique intégral figure dans l’Académie.
Faits : Trois grandes fresques d’un célèbre artiste décorent les murs du hall d’entrée majestueux d’une maison qui vient d’être vendue.
Problème de droit : Les fresques constituent-elles un bien meuble ou un bien immeuble ?
Solution en droit : Selon l’article 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. L’article 517 ajoute que les biens sont immeubles, soit par leur nature, soit par destination, soit encore par l’objet auquel ils s’appliquent. Les immeubles par nature concernent les fonds de terre et les bâtiments (C. civ., art. 518).
Sont en revanche meubles par nature « les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre » (C. civ., art. 528).
Avant leur détachement, des fresques peuvent être qualifiées d’immeubles par nature, car elles font partie intégrante du bâtiment, lui-même ancré au sol. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que constituent des immeubles par nature des boiseries intimement et spécialement incorporées à un bâtiment dont elles ne sauraient être séparées sans porter atteinte à son intégrité (Civ. 1ère, 19 mars 1963, JCP 1963, II, 13190).
En revanche, cette qualification d’immeuble par nature ne s’oppose pas à la possibilité d’un détachement. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet pu juger que des fresques, immeubles par nature, deviennent des meubles du fait de leur arrachement des murs d’une église désaffectée (Ass. plén., 15 avr. 1988, n° 85-10.262).
Cette qualification semble toutefois subordonnée au fait que les fresques aient pu être détachées sans détériorer le mur qui les accueillait à l’origine.
Solution en l’espèce : En l’espèce, les fresques ont été dissociées du mur qui les accueillait à l’origine. Les faits ne précisent pas si ce détachement a été réalisé sans détériorer le mur ou pas. À défaut de précision en ce sens, il est possible de penser que c’est le cas. Il s’agirait alors de meubles par nature.
Conclusion : Si la fresque est qualifiée de meuble par nature, les acquéreurs ne pourront pas en demander la restitution.
J’espère que vous avez apprécié ce cours sur les immeubles par destination 😊
Bonnes révisions !
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