Immeuble par destination : définition, conditions, exemples


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L’article 517 du Code civil dispose : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».
Un immeuble par destination est un meuble par nature réputé, de manière fictive, immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature. Cette catégorie particulière d’immeuble est envisagée aux articles 517, 524 et 525 du Code civil.
Qu’est-ce que cette catégorie juridique d’immeuble par destination visée par l’article 517 du Code civil ?
Pour rappel, le droit des biens français repose sur la distinction principale entre meubles et immeubles. Cette distinction binaire est posée par le Code civil et repose sur un critère physique. Le meuble peut être déplacé contrairement à l’immeuble : « Tous les biens sont meubles ou immeubles » (C. civ., art. 516).
Un immeuble par destination est un meuble par nature réputé, de manière fictive, immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature. C’est donc un meuble qui va être considéré comme un immeuble.
Il s’agit d’une fiction juridique. Une fiction juridique consiste pour le législateur à supposer un fait contraire à la réalité (dans notre cas, qualifier un meuble par nature d’immeuble), en vue de produire un effet de droit (ici, appliquer au meuble par nature le régime juridique de l’immeuble).
Dans le cas d’un immeuble par destination, le Code civil décide de faire « comme si » un meuble par nature était un immeuble (c’est un « mensonge » volontairement prévu par la loi).
Le Code civil (art. 524 et 525) et la jurisprudence donnent de nombreux exemples d’immeubles par destination. Il peut s’agir d’un tracteur dans un champ, d’une statue dans une niche, de camionnettes… Les animaux placés par le propriétaire pour l’exploitation du fonds suivent le même régime, sans être qualifiés d’immeubles (C. civ., art. 524, al. 2).
Pour rappel, il existe trois catégories d’immeubles prévues par le Code civil :
• L’immeuble par nature est tout ce qui ne peut ni être déplacé ni se déplacer. Il répond au critère de fixité et d’adhérence à la terre. Par exemple sont des immeubles par nature les « fonds de terre » (C. civ., art. 518).
• Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (C. civ., art. 526) sont des biens incorporels (droits, actions en justice) qui ont une nature immobilière parce qu’ils portent sur un immeuble.
• Les immeubles par destination sont des meubles par nature traités comme des immeubles en raison de leur lien avec un immeuble par nature (C. civ., art. 524 et 525).
Cette fiction juridique a un but économique.
L’idée est de permettre à l’acquéreur d’un bien immeuble de bénéficier du transfert de propriété de certains meubles à l’occasion d’une opération juridique en les qualifiant d’immeubles par destination.
Vous achetez une maison dans laquelle se trouve une magnifique bibliothèque intégrée dans les murs du salon. Si cette bibliothèque est qualifiée d’« immeuble par destination », vous deviendrez propriétaire de cette bibliothèque à la suite de la vente. Le vendeur ne pourra pas la retirer et l’emporter avec lui puisqu’elle est considérée comme un « immeuble ».
De même, lorsqu’un bien immeuble est hypothéqué, le créancier peut saisir les biens rattachés à l’immeuble principal s’ils sont qualifiés d’immeubles par destination. Depuis la réforme des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, un immeuble par destination peut aussi faire l’objet d’un gage (C. civ., art. 2334).
Vous achetez une maison et, afin d’obtenir le crédit immobilier, la banque vous impose une hypothèque (il s’agit de l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue). Une fois la maison achetée, vous n’arrivez malheureusement plus à rembourser les mensualités du crédit. La banque (le créancier) pourra saisir la maison (soit l’immeuble), mais également tous les biens qualifiés d’immeubles par destination (puisque ces derniers seront liés à l’immeuble).
Cette catégorie d’immeuble par destination constitue une application du principe juridique selon lequel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale). Certains biens meubles ne sont que l’accessoire d’un immeuble par nature.
L’idée est d’éviter de priver le fonds principal (l’immeuble) de valeur en lui retirant certains objets qui lui sont liés.
Trois conditions permettent de qualifier un immeuble par destination.
L’immeuble par destination doit être initialement un meuble par nature. Pour rappel, on distingue au sein des meubles :
L’immeuble par destination et l’immeuble auquel il est rattaché doivent appartenir au même propriétaire.


Cette condition exclut par exemple qu’un simple locataire puisse réaliser un immeuble par destination.
Le propriétaire doit effectuer un acte d’affectation de l’immeuble par destination à l’immeuble auquel il est rattaché. On parle de « rapport de destination ». L’idée est que cet immeuble par destination soit destiné à accompagner l’immeuble principal.
Ce rapport ou lien de destination peut être de deux sortes.
D’abord, certains immeubles ont une destination économique. Le Code civil nous dit que :
« Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou métayers ; les ruches à miel ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. » (C. civ., art. 524)
Le deuxième alinéa date de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015. Depuis cette loi, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité (C. civ., art. 515-14). Ils ne sont donc plus qualifiés d’immeubles par destination. Ils sont seulement soumis au régime des immeubles par destination.
Le critère pour qualifier un meuble d’immeuble par destination est donc ici un critère fonctionnel. Le meuble qui est affecté au service de l’exploitation d’un fonds est qualifié d’immeuble par destination. Il y a contribution du bien meuble à une activité productive exercée à partir de l’immeuble par nature (Zenati et Revet, Les biens, 2e éd., PUF, 1997, n° 56, p. 78).
Quelles sont les différentes exploitations possibles d’un fonds ?
Concrètement, le meuble doit être indispensable :
• Soit à une exploitation agricole.
Par exemple, un tracteur indispensable à une exploitation agricole.
• Soit à une exploitation industrielle.
On peut imaginer certaines machines indispensables à l’exploitation d’une usine.
• Soit à une exploitation commerciale.
Par exemple, le matériel d’un hôtel (peignoirs, draps, lits…) ou des installations frigorifiques pour un commerce de vente de glaces alimentaires sont indispensables à l’exploitation (Cass. civ. 1re, 4 juin 1962, Bull. civ. I, n° 284 ; D. 1962. Somm. 133).
Il est impératif de caractériser une unité d’exploitation à travers ce caractère indispensable.
Vous remarquerez au passage que ces différents exemples illustrent le caractère agricole de la société française lors de la rédaction du Code civil.
Mais cette liste n’est pas limitative de sorte que la jurisprudence peut qualifier d’autres types de meubles par nature d’immeubles par destination.
Prenons un exemple jurisprudentiel inspiré d’un arrêt rendu en 1976 pour mieux comprendre ce rapport de destination économique (Cass. civ. 1re, 1er déc. 1976, n° 75-14.882). À l’occasion du partage d’une succession, un des enfants s’est vu attribuer un domaine agricole et viticole ainsi qu’un stock d’eau-de-vie d’environ 128 hectolitres. Quelques années plus tard, ce stock atteignait 421 hectolitres. L’enfant considérait que l’intégralité du stock lui appartenait (non pas seulement les 128 hectolitres, mais les 421 hectolitres), car ce stock constituait un immeuble par destination. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu « que le cognac produit par le domaine, destiné à être vendu, ne pouvait être considéré comme affecté spécialement à l’exploitation du domaine, cette exploitation pouvant s’exercer sans l’existence d’un stock ».
En d’autres termes, le stock d’eau-de-vie (le cognac) n’était pas indispensable à l’exploitation, et ne constituait donc pas un immeuble par destination, mais un meuble. La conséquence est que l’enfant en question ne pouvait prétendre être propriétaire de la totalité du stock d’eau-de-vie.
Pour désigner ce rapport de destination, le Code civil parle « d’attache à perpétuelle demeure » (C. civ., art. 525).
Concrètement, cette fois-ci, le meuble en question n’est pas indispensable à l’exploitation d’un fonds, mais est lié à un immeuble donné. Il s’agit d’une union indissociable et perpétuelle d’un bien mobilier à un immeuble donné.
Ce meuble peut être lié à un immeuble de deux manières.
D’abord, cette union peut se manifester par un lien matériel : le meuble doit être matériellement rattaché à l’immeuble. Il s’agit ici d’une adhérence matérielle qui ne peut cesser sans détérioration de l’immeuble ou du bien qui y est attaché. Le Code civil nous dit que « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés » (C. civ., art. 525, al. 1er).
La Cour de cassation juge que ce qui importe est l’existence de faits matériels d’adhérence physique et durable (Cass. civ., 18 oct. 1950, Bull. civ. 1950, n° 194).
• Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
• Les tableaux et autres ornements.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’une liste limitative. Par exemple, la jurisprudence a pu juger qu’un lien matériel existait à propos d’une armoire frigorifique ayant fait l’objet d’une installation particulière, la liaison étant assurée par des tubes scellés (Paris, 11 févr. 1982, Juris-Data n° 020725).
Ensuite, cette union peut se manifester par un lien intellectuel, c’est-à-dire par une volonté d’intégration du meuble à l’immeuble via un aménagement spécial. C’est une destination ornementale, esthétique, ou décorative.
Une bibliothèque construite aux dimensions exactes de la pièce et fixée à l’immeuble dans lequel elle a été placée (Cass. civ. 1re, 5 mars 1991, n° 89-14.626).
C’est le dernier alinéa de l’article 525 qui prévoit cette hypothèse en visant à titre d’exemple les statues lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir.
La qualité d’immeuble par destination n’est pas définitive. Elle cesse lorsque le lien entre le meuble et l’immeuble disparaît : le meuble est enlevé du fonds, ou il est vendu séparément.
En revanche, la seule volonté du propriétaire ne suffit pas. La Cour de cassation l’a jugé à propos de machines installées dans une usine, que le propriétaire avait décidé de vendre séparément (Cass. civ. 1re, 7 avril 1998, n° 95-20.504). Selon la Cour, sa seule volonté ne pouvait faire perdre aux machines leur qualité d’immeubles par destination. En l’absence d’enlèvement effectivement réalisé, cette qualité ne disparaissait qu’après la vente.
Pour qu’un immeuble par destination redevienne un meuble, il faut un fait concret : l’enlèvement du meuble ou sa vente séparée. Une simple intention du propriétaire ne suffit pas. Faites attention à ne pas vous faire piéger sur ce point en cas pratique.
Ce thème des immeubles par destination fait souvent l’objet d’examens.
Voici un extrait de corrigé de cas pratique qui avait été donné à l’université de Nice-Sophia Antipolis. La correction du cas pratique intégral figure dans l’Académie.
Faits : Trois grandes fresques d’un célèbre artiste décorent les murs du hall d’entrée majestueux d’une maison qui vient d’être vendue. Peu avant la vente, le vendeur a fait détacher les fresques des murs.
Problème de droit : Les fresques constituent-elles un bien meuble ou un bien immeuble ?
Solution en droit : Selon l’article 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. L’article 517 ajoute que les biens sont immeubles, soit par leur nature, soit par destination, soit encore par l’objet auquel ils s’appliquent. Les immeubles par nature concernent les fonds de terre et les bâtiments (C. civ., art. 518).
Sont en revanche meubles par nature « les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre » (C. civ., art. 528).
Avant leur détachement, des fresques peuvent être qualifiées d’immeubles par nature, car elles font partie intégrante du bâtiment, lui-même ancré au sol. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que constituent des immeubles par nature des boiseries intimement et spécialement incorporées à un bâtiment dont elles ne sauraient être séparées sans porter atteinte à son intégrité (Cass. civ. 1re, 19 mars 1963, JCP 1963, II, 13190).
En revanche, cette qualification d’immeuble par nature ne s’oppose pas à la possibilité d’un détachement. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet pu juger que des fresques, immeubles par nature, deviennent des meubles du fait de leur arrachement des murs d’une église désaffectée (Ass. plén., 15 avr. 1988, n° 85-10.262).
Solution en l’espèce : En l’espèce, les fresques ont été détachées du mur qui les accueillait à l’origine, avant la vente. Au jour de la vente, elles étaient donc devenues des meubles par nature. Elles ne pouvaient pas non plus être qualifiées d’immeubles par destination : peintes sur le mur, elles faisaient partie du bâtiment et constituaient des immeubles par nature, et non des meubles attachés à perpétuelle demeure (Ass. plén., 15 avr. 1988, préc.).
Conclusion : Les fresques étant des meubles par nature au jour de la vente, les acquéreurs ne pourront pas en revendiquer la propriété.


• Un immeuble par destination est un meuble par nature traité comme un immeuble en raison de son lien avec un immeuble par nature (C. civ., art. 517).
• Trois conditions : un meuble par nature, un même propriétaire pour le meuble et l’immeuble, un lien de destination.
• Le lien de destination est soit économique (C. civ., art. 524), soit une attache à perpétuelle demeure (C. civ., art. 525).
• Depuis 2015, les animaux ne sont plus qualifiés d’immeubles par destination : ils sont seulement soumis à leur régime.
• La qualité d’immeuble par destination cesse par l’enlèvement du meuble ou sa vente séparée, pas par la seule volonté du propriétaire.
C’est un meuble par nature que la loi traite comme un immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature. Par exemple, un tracteur affecté à l’exploitation d’un domaine agricole.
Il faut un meuble par nature, un même propriétaire pour le meuble et l’immeuble, et un lien de destination : un rapport économique (C. civ., art. 524) ou une attache à perpétuelle demeure (C. civ., art. 525).
Non. Le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même propriétaire. Les meubles qu’un locataire installe dans le logement ne deviennent donc pas des immeubles par destination.
Non, plus depuis la loi du 16 février 2015. Les animaux placés par le propriétaire pour l’exploitation du fonds sont seulement soumis au régime des immeubles par destination (C. civ., art. 524, al. 2).
Par l’enlèvement du meuble ou par sa vente séparée. La seule volonté du propriétaire ne suffit pas (Cass. civ. 1re, 7 avril 1998, n° 95-20.504).
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