Usus, fructus, abusus : les attributs du droit de propriété

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Le droit de propriété est le droit réel le plus complet qui confère au propriétaire l’intégralité des prérogatives que l’on peut avoir sur un bien soit l’usus, le fructus et l’abusus. Il s’agit des « attributs » ou des « composantes » du droit de propriété.
Avant de présenter les attributs du droit de propriété, encore faut-il s’entendre sur ce que signifie ce terme.
Par « attributs » ou « composantes », on désigne les prérogatives que le droit de propriété confère au propriétaire sur une chose. Ce lien juridique entre la personne et la chose lui donne un pouvoir complet sur celle-ci. Ce pouvoir prend la forme d’un « faisceau de pouvoirs » (S. Druffin-Bricca, L. Henry, Droit des biens, Lextenso, 13e éd., 2023, n° 66, p. 55), regroupés en trois attributs : l’usus, le fructus et l’abusus.
Le droit de propriété est ainsi le droit réel le plus complet qui confère au propriétaire l’intégralité des prérogatives que l’on peut avoir sur un bien, à savoir, l’usus (le droit d’user de la chose), le fructus (le droit de percevoir les fruits et les produits de la chose) et l’abusus (le droit de disposer de la chose). Il s’agit des pleins pouvoirs sur la chose (la plena in re potestas).
C’est en raison de ces trois prérogatives que le droit de propriété est considéré comme revêtant trois caractères : un caractère exclusif, un caractère absolu et un caractère perpétuel. La doctrine y ajoute également le caractère fondamental.
Le thème des caractères du droit de propriété est généralement abordé en même temps que celui sur les attributs du droit de propriété. Cliquez ici pour consulter un cours complet sur les caractères du droit de propriété.
Enfin, ne confondez pas ces deux notions avec les démembrements du droit de propriété. Les droits démembrés du droit de propriété confèrent à leur titulaire une partie des prérogatives (attributs) attachées au droit de propriété.
Parmi eux, on trouve l’usufruit et les servitudes. L’usufruitier a l’usage (usus) et la jouissance (fructus) d’une chose dont une autre personne, le « nu-propriétaire », conserve le droit de disposer (abusus).
Intéressons-nous désormais à la présentation de ces différents attributs.
Tableau récapitulatif sur les attributs et les caractères du droit de propriété

L’usus (ou le jus utendi) est le droit d’user de la chose.
Ce droit comprend d’abord un aspect positif : le propriétaire a le droit d’user matériellement de la chose. Le propriétaire peut ainsi faire sur la chose des actes matériels d’usage (par exemple, un propriétaire peut ou non utiliser une voiture qui lui appartient), mais aussi décider de la transformer (par exemple, en décidant de surélever une construction).
Il comprend aussi un aspect négatif : le propriétaire peut décider de ne pas s’occuper de la chose, de ne pas en user. Par exemple, il peut décider de laisser un logement vacant.
L’usus fait l’objet de limites.
D’abord, l’usus peut être limité par la nature d’un bien. En effet, l’usage de certains biens implique d’en disposer, comme pour les biens consomptibles. Ceux-ci disparaissent au moment de leur utilisation (par exemple, du carburant). L’usage et le pouvoir de disposer se confondent, car le simple usage rend nécessaire la disparition du bien.
Ensuite, la loi peut limiter l’usus. Certaines obligations d’entretien s’imposent aux propriétaires. Le droit de ne pas user de son bien est limité pour des raisons d’ordre public ou d’intérêts privés. Par exemple, la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, prévue à l’article 1244 du Code civil, fait peser sur le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage une responsabilité de plein droit lorsque cette ruine est arrivée par suite d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. De même, le titre qui crée une servitude peut mettre à la charge du propriétaire du fonds servant les ouvrages nécessaires à son usage (C. civ., art. 698). Ce propriétaire peut toutefois s’en libérer en abandonnant le fonds servant au propriétaire du fonds dominant (C. civ., art. 699).
Par ailleurs, l’article L. 641-1 du Code de la construction et de l’habitation autorise les réquisitions de logements vacants à certaines conditions. Il s’agit d’une limite à l’usus qui comprend normalement le pouvoir d’user de son bien, mais également celui de ne pas en user.
De même, un propriétaire peut décider par une convention de limiter l’usage de son bien en conférant un droit personnel (par exemple, en cas de bail commercial, le preneur jouit de prérogatives très étendues qui lui offrent une certaine stabilité afin de rester dans les lieux). Il peut également décider par convention de « démembrer » son droit de propriété en confiant l’usufruit à un usufruitier, ce qui le prive de l’usage de son bien.
Enfin, il est possible d’ajouter à ces restrictions celles issues de l’interprétation par les juridictions des conventions internationales. En effet, le droit de propriété peut entrer en conflit avec d’autres droits fondamentaux. Or, dans un tel cas, le contrôle de proportionnalité implique de régler le conflit entre des droits fondamentaux opposés en opérant une balance des intérêts en présence afin de les concilier ou d’en faire prévaloir un sur l’autre.
L’empiètement montre comment le droit de propriété peut entrer en conflit avec d’autres droits fondamentaux, ici le droit au respect du domicile.
Lorsqu’une construction empiète sur l’assiette d’une servitude, le juge doit rechercher si la démolition n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile (Conv. EDH, art. 8 ; Cass. civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18-25.113).
En revanche, lorsque la construction empiète sur le terrain d’autrui, la démolition est due, même pour un empiètement minime (Cass. civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-17.616). La Cour de cassation l’a confirmé en 2025 : la démolition est la seule mesure qui permet au propriétaire de recouvrer pleinement son droit, elle ne peut donc pas être disproportionnée, même lorsque l’empiètement porte sur une partie habitée de la maison (Cass. civ. 3e, 3 juill. 2025, n° 23-12.925).
Le fructus (ou jus fruendi ; C. civ., art. 544 et 546-547) est le droit de jouissance correspondant au droit de faire fructifier son bien et de bénéficier de ses revenus (aspect positif), par exemple en louant son appartement, ou à l’inverse le droit de les abandonner et de ne pas en bénéficier (aspect négatif).
Pour exercer ce droit, le propriétaire accomplit des actes d’administration ou de disposition.
Les actes de disposition sont les actes les plus graves qu’un propriétaire peut accomplir, car ils font sortir un bien du patrimoine ou modifient de façon importante sa valeur (exemple : une vente, ou un bail de plus de neuf ans).
Les actes d’administration (ou actes de « gestion normale ») sont ceux qui permettent d’exploiter ou de mettre en valeur le patrimoine, sans le modifier de façon importante. Par exemple, la conclusion d’un contrat d’assurance.
Les revenus peuvent être des fruits ou des produits.
• Les fruits sont produits par la chose de façon périodique, sans entamer sa substance. Ils peuvent être naturels lorsqu’ils ne requièrent pas l’intervention de l’homme (par exemple, l’herbe d’un pré ou le croît des animaux), industriels lorsqu’ils sont issus du travail de l’homme (par exemple, des récoltes agricoles), ou civils lorsqu’ils proviennent d’un acte juridique comme un bail (par exemple, les loyers d’un appartement loué sur Airbnb) (C. civ., art. 583 et 584).
• Les produits, eux, ne sont pas périodiques et entament la substance de la chose : par exemple, les pierres extraites d’une carrière. Comme ils diminuent la chose, leur perception se rattache en réalité à l’abusus plutôt qu’au fructus.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que le propriétaire avait seul le droit d’exploiter son bien « sous quelque forme que ce soit », y compris par la photographie. Elle a ainsi interdit la vente de cartes postales représentant un café sans l’accord de sa propriétaire (Cass. civ. 1re, 10 mars 1999, n° 96-18.699, arrêt « Café Gondrée »).
L’assemblée plénière est revenue sur cette solution : « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450). L’exploitation de l’image n’est donc plus incluse dans le fructus.
Le trouble anormal reste toutefois possible. Il a été retenu lorsqu’un concurrent utilisait l’image d’un château sur les bouteilles d’un vin de la même appellation (Cass. civ. 1re, 28 juin 2012, n° 10-28.716).
L’abusus (ou jus abutendi) confère au propriétaire le droit de disposer de la chose.
D’abord, le propriétaire peut disposer matériellement de la chose : il peut la transformer ou la détruire, ce que ne peuvent faire ni l’usufruitier ni le titulaire d’une servitude.
Ensuite, il peut en disposer juridiquement. Il peut transférer la propriété du bien, par une vente, une donation ou un abandon. Il peut aussi démembrer son droit de propriété, par exemple en cédant l’usufruit à une autre personne, ou affecter le bien en garantie d’une dette, par exemple en consentant une hypothèque.
L’abusus comprend un aspect positif (par exemple, la possibilité de détruire, d’abandonner, de céder le bien) et un aspect négatif : le propriétaire peut décider de ne pas en disposer.
C’est une prérogative essentielle du droit de propriété, car il ne peut y avoir de propriété sans abusus (alors qu’il peut y avoir propriété sans usus et sans droit de jouissance, qui peuvent être conférés à l’usufruitier). Ainsi, ce droit de disposer fait l’objet d’une protection constitutionnelle.
La clause d’un prêt immobilier qui interdit à l’emprunteur, sous peine de déchéance du terme, de vendre ou de louer l’immeuble porte atteinte au droit constitutionnellement reconnu de disposer de son bien de la manière la plus absolue (Cass. civ. 1re, 13 déc. 2005, n° 04-13.772).
Cet attribut du droit de propriété fait toutefois l’objet de nombreuses limites, qui peuvent être légales, judiciaires ou conventionnelles.
Certaines limites sont prévues par la loi. Il peut s’agir de limites aux actes matériels de disposition ou aux actes juridiques de disposition.
En droit de la famille, le logement de famille fait l’objet d’une protection particulière, car « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » (C. civ., art. 215, al. 3). De même, sous le régime de la communauté, les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner les immeubles communs (C. civ., art. 1424).
On peut également évoquer les droits de préemption légaux, qui limitent le droit de disposer du propriétaire, puisqu’ils lui imposent le choix de l’acquéreur. Par exemple, le locataire d’un logement a un droit de préemption lorsque le bailleur lui donne congé pour vendre (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989, art. 15).
De même, le propriétaire d’un monument historique classé ou inscrit est responsable de sa conservation (C. patr., art. L. 621-29-1). Il ne peut pas le détruire, même en partie, sans autorisation administrative s’il est classé (C. patr., art. L. 621-9). S’il est inscrit, la démolition suppose un permis de démolir délivré avec l’accord de l’autorité chargée des monuments historiques (C. patr., art. L. 621-27).
Un propriétaire peut être privé de l’abusus par un juge dans certains cas particuliers.
Par exemple, lorsque l’un des époux manque à ses obligations et met en péril l’intérêt de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur certains biens sans le consentement de l’autre, ou interdire le déplacement des meubles (C. civ., art. 220-1).
De même, en cas de redressement judiciaire, les parts sociales ou actions détenues par les dirigeants de la société concernée ne peuvent être cédées, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal (C. com., art. L. 631-10).
La propriété peut parfois être inaliénable : le propriétaire conserve l’usus et le fructus, mais il perd pour un temps le pouvoir d’aliéner son bien.
Cette inaliénabilité peut notamment résulter d’une clause insérée dans une donation ou un testament : le donateur ou le testateur peut interdire au donataire ou au légataire d’aliéner le bien qu’il reçoit.
Cette clause d’inaliénabilité est valable uniquement à deux conditions. D’abord, elle doit être temporaire. L’idée est d’interdire à un propriétaire de renoncer définitivement à son pouvoir de disposer, puisque l’abusus est l’attribut essentiel du droit de propriété. Ensuite, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime (C. civ., art. 900-1).
En tout état de cause, même en présence d’une clause valable, le donataire ou le légataire peut demander au juge la levée de l’inaliénabilité s’il justifie que l’intérêt qui avait motivé la clause a disparu, ou qu’un intérêt plus important l’exige (C. civ., art. 900-1, al. 1er).
À l’origine, la jurisprudence refusait les clauses d’inaliénabilité, au nom de l’ordre public et du principe de libre disposition des biens. Elle a changé de solution dans un arrêt rendu en 1858 (Civ., 20 avr. 1858 : DP 1858, 1, p. 154).
Les trois attributs peuvent être séparés entre plusieurs personnes. C’est le démembrement de la propriété, dont l’exemple le plus courant est l’usufruit.
Le démembrement est très utilisé pour transmettre un patrimoine : un parent peut par exemple donner la nue-propriété d’un bien à ses enfants tout en conservant l’usufruit. À l’inverse, le locataire n’a aucun attribut du droit de propriété : il a seulement un droit personnel contre son bailleur, qui doit lui assurer la jouissance du logement.

L’usus (le droit d’user de la chose), le fructus (le droit d’en percevoir les fruits) et l’abusus (le droit d’en disposer). Le propriétaire qui les réunit a la pleine propriété.
Le nu-propriétaire. L’usufruitier a l’usus et le fructus, mais il ne peut ni vendre ni détruire le bien, qu’il doit conserver.
Les fruits sont périodiques et n’entament pas la substance de la chose (récoltes, loyers). Les produits ne sont pas périodiques et la diminuent (pierres d’une carrière).
Non. Le locataire n’a pas un attribut du droit de propriété : il a un droit personnel contre le bailleur, qui doit lui assurer la jouissance paisible du logement.
En principe non : il n’a pas de droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut seulement s’opposer à son utilisation si elle lui cause un trouble anormal (Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450).
J’espère que vous avez apprécié ce cours sur les attributs du droit de propriété.
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