Fiction juridique : définition et exemples

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Une fiction juridique est un procédé de technique juridique, issu du droit romain, qui consiste pour le législateur à supposer un fait contraire à la réalité en vue de produire un effet de droit.
Par exemple, l’adage « infans conceptus » (l’enfant est considéré comme né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt) constitue une fiction juridique. Le législateur suppose un fait contraire à la réalité (il qualifie un enfant simplement conçu de « personne ») en vue de produire un effet de droit (conférer des droits à l’enfant à naître, comme il le ferait pour une personne).
Comme nous venons de le dire, il est possible de définir la fiction juridique comme un procédé de technique juridique, issu du droit romain, qui consiste pour le législateur à supposer un fait contraire à la réalité en vue de produire un effet de droit. Le législateur fait « comme si » une situation était conforme à la réalité afin de produire des effets de droit. Le « comme si » constitue une négation volontaire, consciente de la réalité. Les fictions juridiques sont fréquemment annoncées dans les textes par les expressions « est censé » ou « est réputé » et prennent souvent la forme d’adages (par exemple, « nul n’est censé ignoré la loi »).
Sachez toutefois que les auteurs ne s’accordent pas sur une définition unitaire de la fiction juridique (bien que la plupart des définitions soient toutes semblables).
Par exemple, Henry Duméril donne la définition suivante : « [e]n matière de droit, on entend d’une manière large par Fiction, la supposition, contraire à la réalité, d’un fait ou d’une qualité, supposition destinée à produire certains effets juridiques […] » (H. Duméril, Les Fictions juridiques : RGD 1882, p. 5).
Le lexique des termes juridiques de Dalloz donne la définition suivante : « Procédé de technique juridique permettant de considérer comme existante une manifestation contraire à la réalité. La fiction permet de déduire des conséquences juridiques différentes de celles qui résulteraient de la simple constatation des faits » (S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, 24e éd. 2016, Dalloz).
Comment s’y prend le législateur ?
La fiction juridique est un procédé de technique juridique, un artifice utilisé par la loi. Le législateur déforme volontairement une catégorie juridique. L’idée est d’inclure dans une catégorie juridique une entité qui n’est pas censée y être incluse. Il fait « comme si » une situation existait. C’est un « moyen d’étendre le domaine d’application d’une règle donnée, en niant consciemment la réalité » (J. Bart, Fictio juris, Littératures classiques, n°40, 2000. Droit et littérature. pp. 25-33). La fiction fonctionne ainsi comme une exception à un principe (F. Rouvière, Critiques des fonctions et de la nature des fictions, Les artifices du droit : les fictions, LGDJ-Lextenso, Centre Michel de l’Hospital, 2015, p.83-101).
Les fictions juridiques étaient déjà utilisées dans le droit romain. Vous étudierez sûrement brièvement ce concept dans le cours d’introduction historique au droit.
Par exemple, pendant la période de la République (509 – 27), le « préteur », magistrat qui rendait la justice à Rome en instruisant les procès, avait élargi certaines actions prévues par la loi en introduisant dans leur formule une fiction juridique notamment pour permettre à des étrangers d’être jugés ou de poursuivre un étranger (une formule devait être prononcée par un citoyen devant le préteur pour pouvoir mener une action en justice).
En matière de vol, la fiction suivante avait été introduite « civitas romana peregrino fingitur » soit « la citoyenneté romaine étant feinte pour le pérégrin » (J. Bart, Fictio juris, In: Littératures classiques, n°40, 2000. Droit et littérature. pp. 25-33). Cette fiction permettait de faire « comme si » un étranger était citoyen romain, ce qui n’était pas le cas.
Nous allons donner deux exemples concrets en mettant l’accent sur les deux éléments de la définition de la fiction juridique pour mieux comprendre ce concept.
Le législateur suppose un fait contraire à la réalité et déforme volontairement une catégorie juridique. L’idée est d’inclure dans une catégorie juridique une entité qui n’est pas censée y être incluse. Il fait « comme si » une situation existait. La fiction juridique « fait violence à la réalité » (H. Rabault, La logique juridique, ed n°1, 2024, p. 72).
Exemple n°1 – L’adage infans conceptus
Prenons à nouveau l’exemple de l’adage infans conceptus qui constitue une fiction juridique (« l’enfant est considéré comme né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt »).
En principe, un « enfant à naître » (soit un fœtus) ne possède pas la personnalité juridique. En effet, le droit pose des conditions pour pouvoir acquérir la personnalité juridique. Il faut notamment naître vivant et viable (ce qui exclut donc le fœtus, encore dans le ventre de sa mère). Si l’on s’en tient à la réalité, l’enfant à naître n’appartient donc pas à la catégorie juridique de « personne ».
Cette absence de personnalité peut poser des problèmes en termes d’équité.
En effet, le fait de fixer le début de la personnalité juridique à la naissance peut conduire à des solutions injustes. Par exemple, en privant de succession un enfant né quelques jours seulement après la mort de son père. L’adage infans permet de corriger certains de ces problèmes. En effet, par l’application de cet adage, l’enfant à naître va pouvoir, comme une « personne », bénéficier de droits (par exemple en pouvant succéder).
La catégorie juridique de « personne » est donc volontairement déformée, car on y inclut un « enfant à naître » soit une entité qui ne satisfait pas les conditions requises, en principe, pour pouvoir bénéficier de la personnalité juridique. Un fait contraire à la réalité est supposé : le législateur fait « comme si » l’enfant à naître (qui appartient en principe à la catégorie juridique de « fœtus ») était une personne. Il y a une sorte d’« extension » de la catégorie juridique de personne.
Pour en savoir plus sur l’adage infans conceptus, je vous invite à lire cet article.
Exemple n°2 – L’immeuble par destination
En droit des biens, il existe une grande distinction (une « summa divisio ») entre les meubles et les immeubles. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Cette distinction binaire est posée par le Code civil et repose sur un critère physique (dans l’ancien droit, la distinction reposait également sur la valeur des choses). Le meuble peut être physiquement déplacé contrairement à l’immeuble qui est fixé au sol : « Tous les biens sont meubles ou immeubles » (C. civ., art. 516).
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Un immeuble par destination est un meuble par nature réputé, de manière fictive, immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature. C’est donc un meuble (qui pourrait être physiquement déplacé) qui va être considéré comme un immeuble. Par exemple, il peut s’agir d’un animal ou d’une bibliothèque.
Vous achetez une maison dans laquelle se trouve une magnifique bibliothèque intégrée dans les murs du salon. Si cette bibliothèque est qualifiée « d’immeuble par destination », vous deviendrez propriétaire de cette bibliothèque à la suite de la vente. Le vendeur ne pourra pas la retirer et l’emporter avec lui puisqu’elle est considérée comme un « immeuble » et non comme un « meuble ».
Dans le cas d’un immeuble par destination, la loi décide de faire « comme si » un meuble par nature était un immeuble (c’est un « mensonge » volontairement prévu par la loi). La catégorie juridique d’immeuble qui repose sur un critère physique est donc déformée pour y inclure une entité qui peut être déplacée.
C’est la raison pour laquelle la fiction juridique est qualifiée par les auteurs de « contre-vérité » (D. Chagnollaud, Dictionnaire élémentaire du droit, 2e éd., Dalloz, p. 91), de « dénégation délibérée de la réalité » (P. Jestaz, Le droit, 11e éd. Dalloz, 2021, p. 115) « d’affirmation du faux » (P. Le Maigat, GPL 8 nov. 2022, n°36 – page 19), d’« altération voulue du réel », de « mensonge de la loi » (G. Cornu (sous la direction de) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 6ème éd., Paris, Quadrige, Presses Universitaires de France, 2004, p. 402), « d’artifice juridique », de « négation du vrai manifeste »… (Y. Thomas, Les artifices de la vérité en droit commun médiéval », L’Homme, 175-176, 2005, p. 129).
Le deuxième élément de la définition de la fiction juridique est la production d’effets de droit. Le recours à la fiction permet de « déduire des conséquences juridiques différentes de celles qui résulteraient de la simple constatation des faits ».
Exemple n°1 : L’adage infans conceptus
L’enfant simplement conçu est considéré comme s’il était né et bénéficiait de la personnalité juridique.
Prenons un exemple (Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16-26.687). Dans cet arrêt, un père avait été victime d’un accident mortel du travail alors que son épouse était enceinte. La Cour de cassation a jugé qu’un enfant peut demander réparation du préjudice subi du fait de la mort accidentelle de son père, survenue alors qu’il était conçu et non encore né. Le fait de rattacher l’enfant à naître à la catégorie juridique de « personne » lui permet donc d’obtenir la réparation d’un préjudice, c’est-à-dire des indemnités. La fiction juridique produit des effets de droit.
Exemple n°2 : L’immeuble par destination
Cette fiction juridique a un but économique. L’immeuble par destination présente plusieurs intérêts.
D’abord, l’acquéreur d’un bien immeuble peut bénéficier du transfert de propriété de certains meubles à l’occasion d’une opération juridique en les qualifiant d’immeubles par destination. Le fait de rattacher le meuble à la catégorie juridique d’immeuble permet d’arriver à cette solution.
Vous achetez une maison dans laquelle se trouve une magnifique bibliothèque intégrée dans les murs du salon. Si cette bibliothèque est qualifiée « d’immeuble par destination », vous deviendrez propriétaire de cette bibliothèque à la suite de la vente. Le vendeur ne pourra pas la retirer et l’emporter avec lui puisqu’elle est considérée comme un « immeuble ».
Ensuite, lorsqu’un bien immeuble est hypothéqué, le créancier peut saisir les biens rattachés à l’immeuble principal s’ils sont qualifiés d’immeubles par destination.
Vous achetez une maison et, afin d’obtenir le crédit immobilier, la banque vous impose une hypothèque (il s’agit de l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue). Une fois la maison achetée, vous n’arrivez malheureusement plus à rembourser les mensualités du crédit. La banque (le créancier) pourra saisir la maison (soit l’immeuble), mais également tous les biens qualifiés d’immeubles par destination (puisque ces derniers seront liés à l’immeuble).
Une présomption consiste à tenir pour réel ce qui est vraisemblable et joue en matière de preuve. Des présomptions légales opèrent soit un renversement de la charge de la preuve, soit un déplacement de l’objet de la preuve. La loi permet, pour établir un fait inconnu, au demandeur de ne prouver qu’un fait connu.
Par exemple, l’article 312 du Code civil prévoit que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Pour établir le lien de filiation l’enfant doit simplement prouver qu’il a été conçu ou né pendant le mariage. Il n’a pas à prouver directement le lien de paternité. On déplace l’objet de la preuve pour faciliter la preuve du lien de filiation entre l’enfant et le père.
La présomption et la fiction juridique ne sont pas synonymes.
D’abord, la présomption tient pour réel ce qui est vraisemblable. Il existe une « idée de probabilité du fait présumé » (R. Decottignies, Les présomptions en droit privé, LGDJ, 1950, p.9). À l’inverse, la fiction juridique constitue un véritable mensonge, une négation volontaire de la réalité. Par exemple, s’agissant de la présomption de paternité visée ci-dessus, il est vraisemblable que le mari soit le père. En revanche, s’agissant de la fiction, il est certain qu’un fœtus ne peut pas être qualifié juridiquement de « personne », contrairement à ce que prévoit l’adage infans conceptus.
Ensuite, une fiction n’admet pas de preuve contraire, contrairement aux présomptions. En effet, les présomptions simples (contrairement aux présomptions irréfragables) peuvent être combattues par la preuve contraire. Par exemple, la présomption de paternité qui pose que l’enfant a pour père le mari peut être combattue par certains éléments factuels. Le « vrai » peut être prouvé.
Les fictions juridiques présentent plusieurs intérêts. Sans prétendre à l’exhaustivité, il est possible d’en citer quelques-uns.
D’abord, elles permettent d’adapter les normes juridiques en vigueur. Par exemple, l’adage infans conceptus permet d’adapter la règle selon laquelle le fœtus n’a pas la personnalité juridique dans certaines situations.
Ensuite, elles ont une fonction simplificatrice. Plutôt que de légiférer en créant de nouvelles catégories juridiques, la fiction permet, à partir d’une catégorie juridique existante, de résoudre des problèmes. La fiction juridique permet simplement d’étendre une catégorie juridique déjà existante plutôt que d’introduire de nouveaux concepts juridiques
Enfin, les fictions juridiques permettent dans certains cas de satisfaire un objectif d’équité.
Le fait de fixer le début de la personnalité juridique à la naissance peut conduire à des solutions injustes. Par exemple, en privant de succession un enfant né quelques jours seulement après la mort de son père. L’adage infans permet de corriger certains de ces problèmes et repose donc sur l’équité (V. F. Zenati-Castaing et T. Revet, Manuel de droit des personnes, PUF, 2006, n° 12).
J’espère que vous avez apprécié ce cours sur les fictions juridiques.
Bonnes révisions !
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