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L’infans conceptus : définition, conditions, effets

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L’adage issu du droit romain infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l’enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois qu’il s’agit de son intérêt) est une fiction juridique permettant de déroger au principe selon lequel la personnalité juridique s’acquiert une fois né.

En effet, en principe, l’enfant simplement conçu (c’est-à-dire l’enfant simplement engendré qui se trouve dans le ventre de sa mère comme l’embryon ou le fœtus) ne dispose pas de la personnalité juridique. Pour bénéficier de la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable, ce qui exclut l’enfant simplement conçu de la catégorie de personne.

🌟À retenir

La personnalité juridique est définie par la doctrine comme l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations.

Par exception, en application de la maxime « infans conceptus », ils pourront, dans certains cas, et à certaines conditions qui seront détaillées ci-dessous, bénéficier de la personnalité juridique. Il s’agit en quelque sorte d’une personnalité juridique anticipée. 

I. Principe : l’embryon et le fœtus sont des choses et n’ont pas la personnalité juridique

En droit français, l’embryon in utero n’est pas une personne. Ce n’est qu’à certaines conditions, que ce dernier bénéficie ponctuellement de droits grâce à l’application de l’adage infans conceptus.

1. Définitions de l’embryon et du fœtus

Un embryon est un fœtus au stade précoce de son développement, c’est-à-dire les six à huit premières semaines qui suivent la fécondation de l’ovule.

Un fœtus est le produit de la conception, à partir de la sixième ou huitième semaine de grossesse.

2. Les embryons et les fœtus sont des choses

Les embryons et les fœtus sont juridiquement des “choses”. Cette qualification résulte de plusieurs textes du Code civil :

Premier fondement : L’article 16 du Code civil

Cet article désigne l’embryon et le foetus d’être humain et non de « personne ».

Il résulte de l’article 16 du Code civil que l’embryon et le fœtus sont des « choses ».

🌟À retenir

C. civ, art. 16
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

L’expression « être humain » est employée par le législateur pour englober l’embryon et le fœtus dans la protection de l’article 16 du Code civil.

Il choisit expressément de ne pas les qualifier de « personne ».

Deuxième fondement : Les articles 318, 725 et 906 du Code civil

Ces articles posent plusieurs conditions pour l’acquisition de la personnalité juridique :

  • 1. Un être humain. Seuls les êtres humains peuvent bénéficier de la personnalité juridique. C’est ce qui explique que les animaux n’aient pas la personnalité juridique.
  • 2. Un être humain né. La personnalité juridique est subordonnée à la naissance. Ce n’est qu’une fois né qu’un être humain devient une personne.
  • 3. Un être humain né vivant. Il faut naître vivant. 
  • 4. Un être humain, né vivant et viable. L’enfant doit naître viable pour acquérir la personnalité juridique.

En vertu de la summa divisio, (expression doctrinale, issue du droit romain, signifiant que le droit français se structure autour d’une distinction fondamentale entre les personnes et des choses) la catégorie de personne est la catégorie principale et la catégorie de chose est une catégorie résiduelle puisque tout ce qui n’est pas personne est une chose.

Or, le foetus et l’embryon ne répondant pas à plusieurs des conditions citées ci-dessus, ne bénéficient pas de la personnalité juridique. Ils sont donc des choses !

3. Conséquences juridiques découlant de l’absence de personnalité juridique

L’embryon et le foetus ne peuvent ni être titulaires de droits ni assujettis à des obligations.

L’ensemble des textes qui visent strictement les personnes ne leur sont pas applicables.

Un exemple célèbre démontrant l’exclusion des fœtus et des embryons du bénéfice de la personnalité juridique est le refus de l’homicide sur un foetus à travers deux types de règles :

1. Les textes consacrant l’interruption volontaire de grossesse

Reconnaître la personnalité juridique au fœtus risquerait de remettre en cause les textes consacrant l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

2. Les décisions de la Cour de cassation refusant d’appliquer l’infraction d’homicide en cas de mort d’un foetus

La Cour de cassation, au nom du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, refuse qu’une personne provoquant la mort d’un fœtus puisse être reconnue coupable d’homicide au sens de l’article 221-6 du Code pénal (Ass. plén., 29 juin 2001, n°99-85973).

Seules les “personnes” sont visées par ce texte.

Cette absence de personnalité peut poser des problèmes en terme d’équité. 

En effet, le fait de fixer le début de la personnalité juridique à la naissance peut conduire à des solutions injustes. Par exemple, en privant de succession un enfant né quelques jours seulement après la mort de son père. L’adage infans permet de corriger certains de ces problèmes et repose donc sur l’équité (V. F. Zenati-Castaing et T. Revet, Manuel de droit des personnes, PUF, 2006, n° 12).

II. L’embryon, peut par exception, acquérir la personnalité juridique grâce à l’adage infans conceptus

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Nous allons ci-dessous voir les textes qui consacrent ce principe, les conditions d’application et les effets de cet adage à travers deux exemples d’application.

1. Intérêts et fondements du principe de l’infans conceptus

Selon l’adage « infans conceptus », l’enfant est considéré comme né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt. Un enfant simplement conçu va être assimilé à un enfant déjà né. Il s’agit d’une fiction juridique. 

🌟À retenir

Une fiction juridique consiste pour le législateur à supposer un fait contraire à la réalité (dans notre cas, qualifier un enfant simplement conçu de personne), en vue de produire un effet de droit (ici, conférer des droits à l’enfant à naître). La notion d’immeuble par destination, par exemple, constitue également une fiction juridique.  Sachez que cet adage vient du droit romain et que son inspirateur serait le jurisconsulte Paul. Toutefois, à l’origine, il ne semble pas qu’il ait été envisagé comme une fiction juridique (L. Hecketsweiler, Infans conceptus pro nato habetur… : une fiction de personnalité issue du droit romain ?, Tribonien 2020/1, N° 5). 

Par exemple, l’enfant qui n’est pas né, mais simplement conçu pourra, une fois né, demander la réparation de son préjudice moral à la personne qui a causé la mort de son père avant sa naissance. 

Il pourra par exemple également recevoir une succession.

Ce principe n’est formulé expressément par aucun texte du Code civil. La Cour de cassation a induit ce principe de plusieurs dispositions du Code civil relatives à la succession et à la donation :

Premier fondement : l’article 725 du Code civil sur la succession

🌟À retenir

C. civ, art. 725

« Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 ».

Deuxième fondement : l’article 906 du Code civil sur la donation

🌟À retenir

C. civ, art. 906

« Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable ».

Ce principe est aujourd’hui un principe général du droit (Civ. 1ère, 10 déc. 1985, n° 84-14.328).

2. Conditions d’application de l’adage infans conceptus

Quelles sont les conditions pour que l’adage infans conceptus soit applicable ?

Première condition : L’enfant est considéré comme né uniquement s’il s’agit de son intérêt

L’enfant doit retirer un intérêt, c’est-à-dire un bénéfice patrimonial de la situation. 

Il peut avoir intérêt à recevoir une donation ou à demander la réparation de son préjudice pour des faits survenus avant sa naissance, par exemple lorsqu’un de ses parents a été tué.

En tout état de cause, aucune obligation ne peut lui être imposée. Par exemple, il n’est pas question de faire application de cet adage afin de transmettre une dette à un enfant simplement conçu.

🌟À retenir

La Cour de cassation a admis qu’un enfant simplement conçu pouvait :  • être reconnu avant sa naissance (Civ. 16 déc. 1811, S. 1809-1811. I. 433) • recevoir une pension à la suite de l’accident du travail subi par son père (Ch. réun., 8 mars 1939, DC 1941. 37, note L. Juilliot de la Morandière ; S. 1941. 1. 25, note H. Batiffol) • percevoir une indemnité d’assurance, alors que le contrat d’assurance prévoyait cette indemnité que pour les « enfants à charge » (Civ. 10 déc. 1985, RTD civ. 1987. 309, obs. J. Mestre).

Deuxième condition : L’enfant doit naître vivant et viable par la suite

On considère que l’enfant est né vivant dès lors qu’il a respiré. Cette condition a pour effet d’exclure l’enfant « mort-né » de la catégorie de personne.

La viabilité est l’aptitude à vivre en dehors de l’organisme maternel. Est viable l’enfant pesant au moins 500 grammes ou né après 22 semaines d’aménorrhée indépendamment de tout autre critère (Circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l’état civil).

Troisième condition : L’enfant doit être présumé conçu au moment de l’évènement en question

Évidemment, la loi pose une limite temporelle à l’adage infans conceptus ! L’enfant ne pourra par exemple pas recevoir une donation alors qu’il n’était même pas conçu au moment de la donation.

L’enfant est présumé conçu dans la période du 300e jour au 180e jours avant la naissance selon l’article 311 du Code civil.

🌟À retenir

C. civ, art. 311 al. 1

« La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ».

Par exemple, si un enfant est né le 30 novembre 2020, on présume que sa conception a eu lieu entre le 1er février 2020 et le 1er juin 2020.

Mais cette présomption est une présomption simple, c’est-à-dire qu’il est toujours possible de contester la date présumée de la conception de l’enfant. La preuve qui repose sur le demandeur (soit généralement l’enfant) est difficile puisqu’elle repose essentiellement sur des constatations médicales.

3. Effets juridiques du principe de l’infans conceptus

L’enfant simplement conçu est considéré comme s’il était né et bénéficiait de la personnalité juridique.

Mais il s’agit d’une personnalité partielle puisqu’il ne peut pas recevoir d’obligations.

Voyons quelques exemples pour mieux comprendre en pratique l’intérêt de cet adage infans conceptus.

⚠️Attention

Pourquoi ne pas tout simplement reconnaître la personnalité juridique pour l’enfant simplement conçu ? Est-il vraiment utile de recourir à cet adage infans conceptus ? Il s’agit d’une question sensible, notamment en raison de la crainte de la remise en cause de l’interruption volontaire de grossesse. La doctrine est divisée sur ce sujet.

III. Exemples d’application de l’adage infans conceptus

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Premier exemple : L’arrêt SEGERS (Civ. 1ère, 10 déc. 1985, n° 84-14328)

🎯Astuce

Il s’agit du nom de l’homme ayant souscrit le contrat d’assurance-vie dans l’affaire en question : Monsieur Bernard SEGERS 🙂

Un homme souscrit un contrat d’assurance-vie qui prévoit, qu’en cas de décès, la compagnie d’assurance lui versera le paiement d’une certaine somme qui sera majorée de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré.

L’homme décède le 1er mars 1980.

Sa femme accouche de deux jumeaux le 24 mai 1980 soit quelques mois après le décès.

Au moment du décès, les enfants n’étaient donc pas nés et n’avaient donc pas, en principe, la personnalité juridique.

Mais, en vertu de l’adage « l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt », on considère que l’enfant est réputé né de sorte que, suite au décès de l’homme, sa femme devra percevoir la majoration de 30% prévue par le contrat.

🌟À retenir

Il y avait une difficulté dans cette affaire qui tenait à la condition de l’intérêt de l’enfant. En effet, la majoration d’assurance bénéficiait, non aux enfants, mais à l’épouse. Ils n’avaient qu’un intérêt indirect puisqu’on pouvait supposer que l’indemnité d’assurance leur profiterait dans le cadre de l’obligation d’entretien pesant sur leur mère en vertu de l’article 371-2 du Code civil. La Cour de cassation a semblé admettre cet intérêt indirect en appliquant l’adage infans conceptus dans cette affaire.

Deuxième exemple : Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16-26.687

Dans cet arrêt, un père avait été victime d’un accident mortel du travail alors que son épouse était enceinte.

La Cour de cassation a jugé récemment qu’un enfant peut demander réparation du préjudice subi du fait de la mort accidentelle de son père, survenue alors qu’il était conçu et non encore né. 

Troisième exemple : Crim., 10 nov. 2020, n° 19-87.136

Un homme est tué le 22 mai 2016 dans un accident de la circulation et l’auteur des faits est reconnu coupable de meurtre.

La compagne du défunt donne naissance à un enfant le 29 juin 2016.

L’enfant était donc simplement conçu au jour du décès de son père, intervenu un mois et sept jours avant sa naissance.

La compagne a demandé la réparation de son préjudice en son nom personnel et la réparation du préjudice moral subi par son fils en qualité de représentante légale.

La Cour de cassation a approuvé l’arrêt de la cour d’appel condamnant l’auteur de l’homicide involontaire à indemniser le préjudice moral de l’enfant du défunt, en retenant que cet enfant, conçu avant le décès et né postérieurement, devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père et construire son identité, et souffrira de l’absence définitive de son père, qu’il ne connaîtra jamais, toute sa vie.

L’adage infans conceptus en vidéo et en infographie

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