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Exemple de cas pratique en Droit des personnes

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 29 juillet 2022

• Mise à jour : 10 mars 2023

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique corrigé en Droit des personnes pour les étudiants en première année de droit intégralement rédigé.

Vous avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée.

Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives.

Le cas pratique est composé de deux « sous cas » portant sur les thèmes suivants :
• Le nom de famille ;
• L’indisponibilité du corps humain ;

Ces thèmes font fréquemment l'objet d'examens en première année de droit.

L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens de Droit des personnes.

Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen.

I - Énoncé des cas pratiques (Droit des personnes)

Cas pratique n°1 – Thème : Le nom

Doriane RIQUIER, une petite fille de 5 ans, a commencé son enfance d’une triste manière. Son père, Tristan RIQUIER, a été condamné par une cour d’assises à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans, dont sa fille âgée de 3 ans à l’époque des faits.

Ne supportant pas que sa fille ait à porter le nom d’un homme ayant commis des agissements de cette nature, sa mère a formulé une demande de changement de nom de famille pour le compte de Doriane.

Doriane peut-elle obtenir le changement de nom de famille ?

Cas pratique n°2 – Thème : L’indisponibilité du corps humain

Martine JAMBON et Martin BIFTEAK n’arrivent pas à avoir d’enfant en raison de la stérilité de Martine. Ils comptent se rendre en Californie pour réaliser une convention de gestation pour autrui.

Ils viennent vous consulter pour savoir si Martin BIFTEAK pourra, en tant que père biologique du futur enfant, faire établir un lien de filiation avec l’enfant une fois que le couple sera rentré en France.

Cette convention est-elle licite en France ?

• Le père biologique pourra-t-il faire établir son lien de filiation avec l’enfant né de la GPA ?

II - Correction des cas pratiques

Correction du cas pratique n°1 (Le nom de famille)

Faits : Une fille souhaite changer de nom de famille au motif que son père, dont elle porte le nom de famille, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur sa personne et sur d’autres mineures.

Problème de droit : La condamnation par une cour d’assises d’un homme pour des faits de viols et d’agressions sexuelles peut-elle constituer un intérêt légitime à changer de nom de famille pour l’enfant qui porte son nom ?

Solution en droit : Le prénom et le nom de famille sont des appellations permettant d’individualiser une personne. Le nom permet d’individualiser la personne au sein de la société et le prénom permet de l’individualiser au sein de sa famille.

Le principe est l’immutabilité du nom de famille, ce qui signifie qu’une personne ne peut pas changer de nom de famille par un acte de volonté privée. Cette immutabilité est justifiée par le fait que le nom est un élément de l'état civil et par une nécessité de police civile.

Plusieurs exceptions sont toutefois prévues par la loi et permettent à une personne, dans certains cas, d’obtenir le changement de son nom de famille.

Ainsi, une personne peut changer de nom dans plusieurs situations :

  • 1. En cas de changement de filiation (C.civ, art 61-3) ;
  • 2. En cas de francisation du nom lorsqu’une personne acquiert la nationalité française (Loi du 8 janvier 1993) ;
  • 3. En cas de relèvement de nom de citoyens mort pour la France ;
  • 4. En cas de relèvement d’un nom menacé d’extinction en prenant celui d’un ascendant ou d’un collatéral (C.civ, art 61 al. 2).
  • 5. En cas d’intérêt légitime à changer de nom.

S’agissant de cette dernière possibilité, la loi du 8 janvier 1993 a introduit dans le Code civil les articles 60 et suivants du Code civil permettant un changement de nom en cas d’intérêt légitime. 

D’après la jurisprudence, cet intérêt peut consister à :

  • Délaisser un nom à consonance ridicule ou injurieuse ;
  • Abandonner un nom déshonoré.

Le Conseil d’État a spécifiquement jugé qu’un enfant avait un intérêt légitime à changer de nom de famille au regard de la gravité des agissements pour lesquels son père a été condamné. En l’espèce, il s’agissait d’une condamnation pour viols et agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans (CE, 4 déc. 2009, n° 309004).

💡 Cette jurisprudence du Conseil d’État se trouve dans les annotations de votre Code civil sous l’article 61.

La procédure est administrative. Une demande doit être adressée au garde des Sceaux qui peut demander l’avis du Conseil d’État et le changement de nom est autorisé par un décret.

La publication fait courir un délai de deux mois durant lequel tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’État (C.civ, art 61-3).

Solution en l’espèce : En l’espèce, le père de Doriane a été condamné par une cour d’assises pour des agissements particulièrement graves (viols et agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans).

Or, le Conseil d’État a déjà pu juger qu’une telle condamnation constituait un intérêt légitime à changer de nom au sens de l’article 61 du Code civil.

Conclusion : Doriane pourra sûrement obtenir le changement de son nom de famille. 

Correction du cas pratique n°2 (Indisponibilité du corps humain)

Faits : Un homme et une femme en couple souhaitent se rendre à l’étranger pour procéder à une convention de gestation pour autrui avec les gamètes de l’homme.

Annonce de plan : Il convient de s’intéresser d’abord à la question de la licéité d’une telle convention (I) avant de s’intéresser à la question de la filiation (II). 

I. Sur la licéité de la convention de gestation pour autrui

Problème de droit : La conclusion d’une convention de gestation pour autrui est-elle licite en France ?

Solution en droit : La gestation pour autrui (GPA) est une pratique sociale de procréation par laquelle une femme est inséminée par des embryons, puis est enceinte et accouche d'un enfant qui est remis à la naissance à la personne ou au couple de commanditaires.

En France, la GPA a d’abord été interdite par la Cour de cassation : « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes » (Ass. Plén.., 31 mai 1991, 90-20.105).

Puis, la loi bioéthique n° 94-653 du 29 juillet 1994 a consacré cette solution à l’article 16- 7 (« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ») et l’article 16-9 du Code civil (« Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public ».).

Le Code pénal sanctionne également le recours à la gestation pour autrui d’une peine d’emprisonnement de six mois et de 7 500 € d’amende.

Solution en l’espèce : Si Martin et Martine envisageaient de conclure une convention de gestation pour autrui en France, cette convention serait nulle. Par ailleurs, ils risqueraient de faire l’objet d’une condamnation par une juridiction pénale.

II. Sur l’établissement du lien de filiation entre le père biologique et l’enfant issu d’une GPA

Problème de droit : Le père biologique peut-il faire établir un lien de filiation à l’égard d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger ? 

Les solutions jurisprudentielles tentent de concilier l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3, § 1, Conv. New York sur les droits de l'enfant) et son droit au respect de sa vie privée (art. 8 CEDH) avec l’interdiction d’ordre public de la GPA fondée sur le principe d’indisponibilité du corps humain.

Dans un revirement de jurisprudence de 2015, la Cour de cassation a accepté la transcription sur les registres français d’actes de naissance établis à l’étranger qui désignaient, en qualité de père, l’homme dont les gamètes avaient été utilisés pour concevoir l’enfant né d’une gestation pour autrui (Ass., Plén., 3 juillet 2015, 15-50.002). 

Le seul recours à une convention de maternité pour autrui ne permet plus de justifier le refus de la transcription de l’acte de naissance étranger, à deux conditions :
• L’acte de naissance ne doit être ni irrégulier ni falsifié ;
• Les faits déclarés dans l’acte doivent correspondent à la réalité

Solution en l’espèce : En l’espèce, Martin BIFTEAK pourra faire établir le lien de filiation avec le futur enfant à condition qu’il soit bien le père biologique et que l’acte de naissance ne soit ni irrégulier ni falsifié. 

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