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Cas pratique corrigé en Droit constitutionnel

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 11 mars 2021

• Mise à jour : 10 mars 2023

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en droit constitutionnel pour les étudiants en première année de droit (L1, S2, Droit constitutionnel, La cinquième République) intégralement rédigé.

Vous avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée.

Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières réformes constitutionnelles.

Le cas pratique est composé de deux « sous cas » portant notamment (mais pas seulement) sur les thèmes suivants :

  • La révision de la Constitution
  • Les pouvoirs exceptionnels du président de la République (article 16)

Ces thèmes font fréquemment l’objet d’examens en droit constitutionnel.

L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens de Droit constitutionnel.

Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen.

Énoncé des cas pratiques

Premier cas pratique : « Un référendum pour l’écologie »

Le président de la République souhaite réviser la Constitution pour y faire figurer un article selon lequel : « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique ».

Une telle mesure, explique un membre du gouvernement, « obligerait tous les gouvernements à agir beaucoup plus pour le climat et la biodiversité. Toute loi qui n'agirait pas en ce sens serait inconstitutionnelle ! ».

D’autres, au contraire, fustigent une manœuvre politicienne visant uniquement à récupérer des voix écologistes aux prochaines élections. Ils mettent aussi en avant l’inutilité d’une telle révision en raison de l’existence de la Charte de l’environnement ayant déjà valeur constitutionnelle.

Par ailleurs, le président du Sénat a déclaré qu’il ne voyait pas d’un très bon œil une telle révision et qu’il n’était pas question d’accepter cette réforme dans les conditions actuelles.

En tout état de cause, le président de la République l’affirme : cette révision se fera par référendum avec l’accord du peuple français.

Deux éléments doivent être rappelés :

  • Une grande partie de la droite est majoritaire au Sénat ;
  • Nous sommes dans une période de « concordance des majorités » et non en période de cohabitation.

Comment le président de la République peut-il mettre en œuvre une telle révision constitutionnelle ? En conclusion de vos solutions, précisez quels seraient, selon vous, les principaux inconvénients / obstacles posés par chacune des procédures envisageables.

Deuxième cas pratique : « Les pleins pouvoirs »

Peu avant les élections présidentielles de 2022, un mouvement de manifestants s’autoproclame les « Vestes bleues » et prend une ampleur très importante. Des centaines de milliers de personnes manifestent tous les jours dans la rue réclamant la démission du président de la République.

Certains groupes de citoyens, particulièrement violents, occupent des mairies, un peu partout en France et décident d’administrer eux-mêmes les villes s’affranchissant des lois de la République.  

Les différents leaders au niveau local créent des assemblées locales composées de citoyens édictant eux-mêmes des lois et indiquent tous vouloir « renverser le régime en place » et « s’affranchir des lois liberticides imposées par un Gouvernement antidémocratique ».

Les élections présidentielles ne pouvant pas, en l’état se tenir, le président de la République décide d’adresser un message à la Nation pour l’informer de la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution.

Par ailleurs, un journal divulgue l’information selon laquelle le président de la République aurait confié à des proches qu’il était prêt à recourir à l’article 16 aussi longtemps qu’il l’estimerait utile. De plus, selon certaines rumeurs, le président de la République entendrait profiter de l’application de l’article 16 pour réviser la Constitution et dissoudre l’Assemblée nationale.    

Vous devez vous interroger sur les conditions du recours à l’article 16 de la Constitution et sur les différents contrôles qui pourraient venir limiter le pouvoir du président de la République d’y recourir ou de maintenir l’application de l’article dans le temps.

Correction des cas pratiques

1. Sur la révision constitutionnelle envisagée

Faits : Le président de la République souhaite procéder à une révision constitutionnelle par référendum pour ajouter dans la Constitution un article relatif à l’écologie. La droite est majoritaire au Sénat et le président du Sénat a déjà fait part de son opposition à cette révision constitutionnelle. Le président de la République se demande quelles sont les différentes procédures prévues par la Constitution pour que ce projet de révision constitutionnelle aboutisse et souhaite savoir quels sont les inconvénients de chacune des procédures de révision.  

Annonce de plan (non obligatoire mais conseillée) : Pour aboutir à une révision de la Constitution, deux voies semblent envisageables :

  • La procédure de l’article 89 de la Constitution constituant la voie normale (a) ;
  • La procédure de l’article 11 de la Constitution dont l’utilisation a été contestée (b).

a. La procédure de l’article 89 de la Constitution

Problème : Quelle est la procédure de révision constitutionnelle prévue par l’article 89 de la Constitution de la Ve République ?

Solution en droit (majeure) :

Tout d’abord, s’agissant de l’initiative de la révision de la Constitution, l’article 89 prévoit qu’elle « appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». Ainsi, peuvent être à l’initiative d’une révision constitutionnelle, selon cet article, soit le président de la République sur proposition du Premier ministre (projet de loi constitutionnelle), soit les membres du Parlement (proposition de loi constitutionnelle).

S’agissant du contenu possible de la révision constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a jugé que « Le pouvoir constituant est souverain pour abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée » (Déc., 2 sept. 1992, « Maastricht II »). Plusieurs limites existent toutefois :

1. Une limite d’ordre matériel : La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision (Const., art. 89, al. 5).

2. Une limite d’ordre temporel : Les révisions de la Constitution sont interdites en cas de vacance de la Présidence de la République (Const., art. 7, al. 11) ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire (Const., art. 89, al. 5).

La procédure de révision constitutionnelle est organisée par les alinéas 2 et 3 de la Constitution. Le projet de loi constitutionnelle doit d’abord être discuté devant chaque assemblée selon la procédure législative de droit commun c’est-à-dire qu’elle doit être adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat dans des termes identiques (navette législative).

Toutefois, certaines règles particulières s’appliquent :

  • la discussion d’un projet de loi constitutionnelle porte sur le texte initial du projet et non sur le texte amendé par la commission parlementaire ;
  • le gouvernement ne peut pas interrompre la navette avec le mécanisme de la commission mixte paritaire ni demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement en utilisant la question de confiance (Const., art. 49 al. 3) puisqu’il faut l’accord du Sénat. 

Enfin, pour l’adoption définitive du projet de loi constitutionnelle le président de la République a le choix soit de soumettre le projet au peuple soit à l’approbation du Congrès qui peut l’approuver par un vote à la majorité des 3/5e des suffrages exprimés.

Solution en l’espèce (mineure) :

S’agissant de l’initiative de la révision, le président de la République devra, sur proposition du Premier ministre, déposer auprès de l’assemblée qu’il souhaite le projet de loi constitutionnelle contenant la disposition relative à l’écologie. L’initiative du projet de loi de révision constitutionnelle impliquant un accord du chef de l’État et du Premier ministre, en cas de cohabitation, l’initiative peut être bloquée. Mais, en l’espèce, nous sommes dans une situation de « concordance des majorités » de sorte que ce point ne pose pas de problème.

S’agissant du contenu du projet de révision constitutionnelle, l’article que le président souhaite intégrer à la Constitution prévoit que : « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». Une telle révision ne remet pas en cause la forme républicaine du Gouvernement conformément à l’article 89 de la Constitution de sorte que la Constitution peut bien être complétée sur ce point.

S’agissant de la procédure de révision, le projet de loi constitutionnelle va devoir être adopté par l’Assemblée nationale et par le Sénat dans des termes identiques. En l’espèce, ce point est susceptible de poser problème, car le président du Sénat, qui « ne voit pas d’un très bon œil cette révision », a déclaré qu’il n’était pas question d’accepter une telle réforme dans les conditions actuelles. De plus, une grande partie de la droite, majoritaire au Sénat, pourrait bien refuser d’adopter le même texte que l’Assemblée nationale pour empêcher la révision constitutionnelle d’aboutir. Si, toutefois, le Sénat et l’Assemblée nationale adoptaient le texte en termes identiques, le président de la République pourrait alors décider de faire approuver définitivement le projet de loi constitutionnelle au peuple par référendum.

Conclusion : Le président de la République peut tenter d’utiliser l’article 89 de la Constitution pour compléter la Constitution.  Toutefois, il devra surmonter l’opposition d’une majorité de sénateurs qui ne semblent pas vouloir voter le texte en l’état. Ce projet de révision constitutionnel pourrait donc bien ne jamais aboutir. Si l’Assemblée nationale et le Sénat arrivent à voter le texte en termes identiques le recours au référendum sera possible.

Il faut noter que le recours à un tel référendum peut s’avérer risqué. En effet, le peuple peut se désintéresser du texte et montrer cette indifférence par une abstention massive. Pire, il peut rejeter le texte pour marquer son désaccord sur le fond ou pour désavouer le président de la République (on parle de « personnalisation de la consultation »). Toutefois, le risque apparait assez faible de voir le peuple rejeter un tel texte, le sujet de l’écologie n’était pas véritablement un sujet clivant.  

b. La voie de l’article 11 de la Constitution

Problème : L’article 11 de la Constitution permet-il au président de la République de mettre en œuvre un projet de révision constitutionnelle par référendum ?

Solution en droit (majeure) :

L’inconvénient de la procédure de révision de l’article 89 est la possibilité, pour le Sénat, de bloquer la révision en refusant de voter le texte dans des termes identiques à ceux retenus par l’Assemblée nationale. Ainsi, le général de Gaulle, pour contourner l’opposition sénatoriale, a utilisé l’article 11 de la Constitution, qui prévoit la possibilité de recourir au référendum dans des cas limitativement énumérés, en 1962 pour modifier le mode d’élection du président de la République. Le président de la République peut directement soumettre le projet de révision constitutionnelle au peuple.

Selon l’article 11, le référendum peut concerner tout projet de loi portant :

  • sur l'organisation des pouvoirs publics,
  • sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent,
  • ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Deux visions s’opposent quant à l’utilisation de cet article pour réviser la mise en œuvre d’une procédure de révision constitutionnelle.  

Certains soutiennent qu’il s’agirait « d’une coutume constitutionnelle » que le peuple aurait validée lors de l’utilisation de cet article en 1962 (élection du président de la République au suffrage universel direct) et en 1969 (création des régions et rénovation du Sénat) par le Général de Gaulle. Les présidents F. Mitterrand et E. Macron se sont prononcés en faveur de cette interprétation.

Le général de Gaulle considérait que le terme « tout projet de loi » présent à l’article 11 visait les lois ordinaires, organiques ou constitutionnelles.

Pour d’autres, au contraire, il s’agirait d’un détournement de la Constitution ce qui semble avoir été confirmé par le Conseil d’État distinguant le référendum législatif de l’article 11 et le référendum constitutionnel de l’article 89 (CE, ass. 30oct. 1998, Sarran et Levacher) et le Conseil constitutionnel qui accepte, au nom de sa mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires de contrôler le décret présidentiel organisant le référendum (Cons. const., 25 juill. 2000, n° 2000-21 REF, Hauchemaille). Mais le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour contrôler la loi référendaire (Cons. const., 6 novembre 1962 « loi référendaire »).

En tout état de cause, cette pratique n’a plus été utilisée depuis le 27 avril 1969 (échec du référendum relatif à la régionalisation et à la suppression du Sénat).

Solution en l’espèce (mineure) : Le président de la République peut faire le choix d’utiliser l’article 11 pour réviser la Constitution comme l’a fait en 1962 et en 1969 le Général de Gaulle. Il pourrait faire valoir que l’actuel projet de révision se rattache à la politique « environnementale de la nation » visée à l’article 11 de la Constitution.

Toutefois, l’utilisation de l’article 11 pour réformer la Constitution pourrait susciter de nombreuses critiques pouvant nuire à la popularité du président de la République. Ce dernier pourrait se voir accuser de « détourner » la Constitution.

Conclusion : Le président de la République a donc le choix. Soit il décide de passer par l’article 89, auquel cas il devra nécessairement faire des concessions sur le texte initial pour surmonter l’opposition sénatoriale majoritaire. Soit il décide de passer par la voie de l’article 11 ce qui lui permettra de soumettre directement au peuple son projet de révision constitutionnelle. Il s’exposerait alors sûrement à de nombreuses critiques pouvant nuire à sa popularité.

2. Sur le recours à l’article 16 de la Constitution

Faits : Plusieurs groupes de citoyens occupent des mairies, un peu partout en France et décident d’administrer eux-mêmes les villes s’affranchissant des lois de la République.  Les différents leaders créent des assemblées locales dont les membres édictent des actes législatifs et indiquent vouloir renverser le régime en place. Ce contexte rend impossible la tenue des élections présidentielles. Le président de la République a adressé un message à la Nation pour l’informer de la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution.

Annonce de plan (non obligatoire mais conseillée) : Il faut d’abord envisager la possibilité pour le président de la République de recourir à l’article 16 de la Constitution (a). Puis, si les conditions de cet article sont réunies, il faudra s’interroger sur les contrôles mis en place par la Constitution permettant de limiter les pouvoirs du président de la République une fois l’article 16 en application (b).

a. Sur les conditions du recours à l’article 16 de la Constitution

Problème : Les conditions permettant le recours à l’article 16 de la Constitution sont-elles réunies ?

Solution en droit (majeure) :

L’article 16 de la Constitution confère au président des pouvoirs exceptionnels de salut public à certaines conditions. Plus précisément il confère des pouvoirs étendus au président de la République qui peut prendre « les mesures exigées par les circonstances » dans le domaine du pouvoir exécutif et dans le domaine normalement réservé au pouvoir législatif.

La répartition des pouvoirs prévue par la Constitution n’étant plus applicable, l’article pose des conditions de fond et de forme.

Au titre des conditions de fond, il faut établir une « menace grave et immédiate » pesant sur « les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux » ainsi qu’une « interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ».

Au titre des conditions de forme, le président de la République doit consulter le Premier ministre, les Présidents des deux assemblées et le Conseil constitutionnel. Il doit également informer la Nation par un message.

Solution en l’espèce (mineure) :

S’agissant de la condition relative à la menace grave et immédiate, il ressort des faits que plusieurs groupes de citoyens occupent des mairies, un peu partout en France, et décident d’administrer eux-mêmes les villes en s’affranchissant des lois de la République. Les différents leaders créent des assemblées locales dont les membres édictent des actes législatifs ce qui apparait totalement contradictoire avec la souveraineté nationale. De plus, ils indiquent ouvertement vouloir renverser le régime en place pour en installer un autre.

On peut considérer qu’en raison de ces actes (occupation des mairies, violences, édiction de règlements…) les institutions de la République se trouvent menacées d’une manière grave (au regard notamment du nombre d’occupations de mairies) et immédiate (la menace pèse actuellement).

S’agissant de la condition relative au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, les Collectivités territoriales et les Communes sont mentionnées dans la Constitution de sorte qu’ils peuvent caractériser des « pouvoirs publics constitutionnels » au sens de l’article 16 de la Constitution. Par ailleurs, le fait que les élections présidentielles ne puissent pas avoir lieu confirme l’interruption du « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ».

En revanche, s’agissant des conditions de forme, il ressort des faits que le président de la République a adressé un message à la Nation, mais rien n’indique qu’il ait consulté le Premier ministre, les Présidents des deux assemblées et le Conseil constitutionnel.

Conclusion : sous réserve de la consultation pour avis du Premier ministre, des Présidents des deux assemblées et du Conseil constitutionnel, il semble que les conditions du recours à l’article 16 de la Constitution sont bien réunies.

b. Sur les contrôles mis en place par la Constitution

Problème : Quels contrôles permettent de limiter l’application de l’article 16 de la Constitution ?

Solution en droit :

La Constitution prévoit des garde-fous pour l’utilisation de l’article 16. Pendant la période d’application de l’article 16 de la Constitution :

  • le Conseil constitutionnel est consulté et rend un avis sur chacune des décisions prises par le chef de l’État (Const., art. 16, al. 3) ;
  • Le Parlement est réuni de plein droit (Const., art. 16, al. 4) ;
  • L’Assemblée nationale ne peut pas être dissoute (Const., art. 16, al. 5) ;
  • La révision de la Constitution est interdite (Cons. const., 2 sept. 1992, « Maastricht II ») ;

Toutefois, la décision de recourir à l’article 16 de la Constitution constitue un pouvoir propre du président de la République dispensé du contreseing ministériel (Const., art. 19) de sorte que les avis du Conseil constitutionnel ne lient pas le président de la République.

Trois autres types de contrôles peuvent venir limiter l’utilisation de l’article 16.

Tout d’abord, depuis la révision du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, après 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, aux fins d’examiner si les conditions énoncées pour recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16 demeurent réunies. Mais l’avis rendu par le Conseil constitutionnel ne lie pas le président de la République même si un avis négatif pourrait conduire le président à s’y conformer.

Ensuite, il est possible de mettre en œuvre une procédure de destitution à l’encontre du président de la République. S’il n’est pas responsable pénalement pour tous les actes étrangers à sa fonction pendant la durée de son mandat (Const., art. 67), le Parlement, siégeant en Haute Cour, peut toutefois le destituer pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision, prise à la majorité des 2/3 des membres, est d'effet immédiat.

En outre, il semble que le mécanisme de la motion de censure permettant de renverser le gouvernement est en revanche suspendu le temps de l’application de l’article 16, selon l’interprétation proposée par le général de Gaulle et par le président de l’Assemblée nationale J. Chaban-Delmas en 1961.

Enfin, s’agissant du contrôle juridictionnel, le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour contrôler la décision présidentielle de recourir à l’article 16. S’agissant des mesures prises par le chef de l’État pendant la période d’application de l’article 16, il s’est déclaré incompétent pour contrôler les mesures relevant du domaine législatif mais a accepté de contrôler les actes pris dans le domaine réglementaire (CE, 2 mars 1962, « Rubin de Servens »).

Solution en l’espèce :

S’agissant de la durée d’application de l’article 16, un journal a récemment divulgué l’information selon laquelle le président de la République aurait confié à des proches qu’il était prêt à recourir à l’article 16 aussi longtemps qu’il l’estimera utile. En pratique, le Conseil constitutionnel, pourra être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, après 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, aux fins d’examiner si les conditions énoncées pour recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16 demeurent réunies. Même si l’avis du Conseil constitutionnel ne lie pas le président, un avis négatif pourrait le convaincre d’arrêter l’application de l’article 16.

S’agissant des rumeurs relatives à une possible révision de la Constitution ou à une dissolution, il convient de noter qu’une révision de la Constitution ou une dissolution de l’Assemblée nationale ne sont pas envisageables pendant la période d’application de l’article 16 (Const., art. 16, al. 5 et Cons. const., 2 sept. 1992, « Maastricht II »).

Enfin, en tout état de cause, si le président ne met pas fin à l’application de l’article 16 alors que ces conditions ne sont plus réunies, il risquera de faire l’objet d’une procédure de destitution. Dans la mesure où le président de la République dispose d’une majorité à l’Assemblée nationale, pour que la procédure de destitution aboutisse, il faudra que les députés dépassent leurs clivages politiques pour voter la destitution.

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  1. R. BRIGUET-LAMARRE, Avocat de formation et chargé d'enseignement, diplômé de l'université Paris II. dit :

    Super, merci!

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