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Exemple de cas pratique corrigé (Droit pénal)

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 17 janvier 2022

• Mise à jour : 10 mars 2023

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit pénal intégralement rédigé. Vous avez d'abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée. 

Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives. 

Le cas pratique est composé de trois « sous cas » portant sur les thèmes suivants : 

  • Les infractions non intentionnelles; 
  • L’application de la loi pénale dans le temps; 
  • La tentative.

L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens. 

Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen. 

Énoncé du cas pratique  

Cas n°1 – (Thème : Les infractions non intentionnelles) 

Plusieurs amis se sont réunis chez Pierre pour une soirée « entre hommes ». La soirée se passe bien, mais les amis décident pour s’amuser de jouer à un jeu qu’ils ont vu sur YouTube : un concours de lancer de couteau sur une cible.  

L’idée est simple : chacun leur tour, ils doivent prendre un couteau et viser au centre de la cible.  

Le jeu va toutefois rapidement tourner au drame...  

Après quelques essais, Kévin qui ne faisait pas attention, croyant viser la cible, atteint son ami Julian qui passait près de la cible pour ramasser son couteau en pleine tête.  

Julian s’effondre et ne se relève pas. Les amis, pris de panique, appellent rapidement une ambulance.  

Malheureusement, Julian, conduit en urgence à l’hôpital, décédera finalement dans la nuit.  

Kévin, poursuivi pour homicide involontaire par imprudence, souhaiterait savoir s’il risque réellement de faire l’objet d’une sanction pénale alors qu’il n’a jamais souhaité faire de mal à son ami et reste profondément attristé par son décès.  

N. B.: pour la résolution du cas pratique, vous partirez du principe qu’il n’existe aucune obligation légale interdisant le lancer de couteau dans un cadre privé.  

Cas n°2 – (Thème : L’application de la loi dans le temps) 

Cédric a été condamné en appel à 2 ans d’emprisonnement ferme le 25 juin 2019.  

Son avocat lui explique qu’il ne peut bénéficier d’aucun aménagement de sa peine, car depuis la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, la mesure d’aménagement de peine n’est offerte notamment qu’aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme d’une année maximum. 

Ce dernier a pourtant entendu parler un avocat à la télévision qui expliquait qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, le Code de procédure pénale permettait à toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme au maximum à deux ans de bénéficier d’un aménagement de peine.  

Cédric souhaite savoir si son avocat et raison pour savoir si un pourvoi en cassation pourrait s’avérer intéressant.  

N. B. : La loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, prévoit que la mesure d’aménagement de peine n’est offerte notamment qu’aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme d’une année maximum. Avant cette loi, le Code de procédure pénale et le Code pénal permettaient à toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme au maximum à deux ans de bénéficier d’un aménagement de peine.  

Cas n°3 – (Thème : La tentative) 

Jean vient de rencontrer Céline, une femme qui lui plait beaucoup et avec qui il a rendez-vous au restaurant. Jean souhaite tellement la séduire qu’il envisage de lui sortir le grand jeu en l’invitant dans un restaurant gastronomique très réputé. Le problème est qu’il n’a toujours pas un sou en poche et que le rendez-vous est le soir même… 

Alors qu’il sort de son appartement, il a l’idée de pénétrer dans l’appartement de son voisin, qui est un ami, et qui lui a confié récemment qu’il gardait toujours de l’argent en liquide chez lui. Alors qu’il tente de forcer la serrure de son voisin avec un pied-de-biche, un autre voisin qui avait observé discrètement la scène appelle la police. Après dix minutes, Jean, se pensant pourtant seul sur le palier, n’ayant toujours pas réussi à forcer la serrure de la porte, se fait appréhender par la police…  

Que risque-t-il ?  

Correction du cas pratique 

Correction du cas pratique n°1 

Faits : Un homme cause la mort d’un ami au cours d’un jeu consistant à lancer des couteaux sur une cible en l’atteignant à la tête, par inattention.   

1 – Sur la caractérisation de l’infraction d’homicide involontaire 

Problème de droit . Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire ?  

Solution en droit. Pour caractériser l’infraction pénale d’homicide involontaire, trois éléments doivent être caractérisés : un élément matériel, un élément moral et un élément légal.  

S’agissant de l’élément légal, l’homicide involontaire est une infraction prévue par l’article 221-6 du Code pénal qui dispose : « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ». 

L’élément matériel de l’homicide involontaire, c’est-à-dire le comportement, actif ou passif, décrit par l’article 221-6 du Code pénal est le fait de causer la mort d’autrui.  

S’agissant de l’élément moral, l’infraction d’homicide involontaire est une infraction non intentionnelle qui renvoie à l’article 121-3 du Code pénal. Cet article envisage le cas de l’infraction non intentionnelle en distinguant, s’agissant des personnes physiques, deux situations différentes.  

La première situation vise l’existence d’un lien de causalité directe entre le comportement de l’auteur de l’infraction et le dommage. Dans ce cas, une faute simple suffit à engager sa responsabilité pénale.  

Il n’existe pas de définition légale de la causalité directe, mais selon la doctrine il y aurait lien de causalité direct lorsque le comportement de l’auteur serait la cause exclusive, immédiate ou déterminante du dommage. La faute simple est, selon l’article 121-3 du Code pénal, une « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Cette faute est appréciée in concreto selon « la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens » dont disposait l’auteur des faits.  

La deuxième situation vise l’existence d’un lien de causalité indirecte entre le comportement de l’auteur de l’infraction et le dommage. Dans ce cas, une faute qualifiée est nécessaire pour pouvoir engager sa responsabilité pénale. La faut qualifiée peut être soit une faute délibérée soit une faute caractérisée 

La causalité indirecte est définie à l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal : « celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ».  

Solution en l’espèce . En l’espèce, l’élément matériel de l’infraction d’homicide involontaire correspond au fait de causer la mort d’autrui. Dans notre cas, Kévin a lancé un couteau qui a atteint la tête de Julian, ce qui a causé sa mort. Cet élément est donc caractérisé. 

S’agissant de l’élément moral, il faut d’abord déterminer la nature du lien de causalité entre l’acte et le dommage. En l’espèce, le lancer de couteau par Kévin est la cause exclusive et immédiate et déterminante de la mort de Julian de sorte que le décès de Julian est directement lié à l’acte de Kévin. Le lien de causalité est donc direct.  

Ainsi, une faute simple doit, selon l’article 121-3 du Code pénal, être rapportée pour que Kévin puisse voir sa responsabilité pénale engager. En d’autres termes, une simple faute d’imprudence ou de négligence suffit pour engager sa responsabilité pénale. Dans notre cas, Kévin n’a pas fait attention à son ami qui venait récupérer son couteau après son lancer de couteaux. Il a donc commis une faute d’imprudence.  

Conclusion. La responsabilité pénale de Kévin pour l’infraction d’homicide volontaire par imprudence pourra être engagée.  

2 – Sur la répression de l’homicide involontaire 

Problème de droit. Quelles sont les peines encourues pour la commission d’un homicide involontaire ?  

Solution en droit. L’homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

Toutefois, l’article 221-6 du Code pénal prévoit qu’en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 

En d’autres termes, la faute délibérée est à la fois une condition de la responsabilité d’une personne physique (lorsque la causalité est indirecte) et une circonstance aggravante de l’infraction.  

La faute de mise en danger délibérée est définie par le texte. Il s’agit de la violation par l’agent « de façon manifestement délibérée » d’une « obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Il y a donc quatre conditions pour caractériser une faute délibérée :  

  • 1. Il faut caractériser une obligation de sécurité ou de prudence ; 
  • 2. Il faut qu’une obligation soit prévue par la loi ou le règlement ; 
  • 3. Il faut que l’obligation soit « particulière » ; 
  • 4. Il faut que l’obligation soit manifestement délibérée : l’agent doit avoir eu une réelle volonté de méconnaître l’obligation. 

Solution en l’espèce. En l’espèce, il a été démontré que Kévin encourt bien une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.  

Pour savoir si la peine encourue peut être aggravée, il faut vérifier si Kévin a violé « de façon manifestement délibérée » une « obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Aucune indication n’est donnée sur l’existence ou non d’une obligation de ne pas procéder au lancer de couteaux dans un cadre privé. En l’absence d’éléments, il semble qu’une telle obligation n’est pas prévue par la loi ou par le règlement.   

En tout état de cause, la violation d’une telle obligation, même si elle existait, ne semble pas avoir été manifestement volontaire puisque Kévin ne semble pas avoir eu connaissance d’une telle obligation. 

Conclusion . Kévin encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.  

Correction du cas pratique n°2 

Faits. Un prévenu a été condamné en appel à 2 ans d’emprisonnement ferme le 25 juin 2019. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, le 24 mars 2020, ne permettant une mesure d’aménagement de peine qu’aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme d’une année maximum, il souhaite savoir s’il aurait pu bénéficier d’un aménagement de peine conformément à la loi en vigueur au moment de la commission de l’infraction permettant à toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme au maximum à deux ans de bénéficier d’un aménagement de peine.  

Problème de droit. Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an, mais inférieure à deux ans pour des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 peut-il prétendre à un aménagement ab initio de sa peine ?  

Solution en droit. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère, prévu par l’article 8 de la DDHC de 1789, l’article 7 paragraphe 1 de la CEDH et l’article 112-1 du Code pénal, est le corolaire du principe de légalité des délits et des peines.  

L’article 112-1 du Code pénal, relatif aux lois pénales de fond, prévoit ainsi que « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». Par exception (rétroactivité in mitius), une loi nouvelle est applicable à des faits commis avant son entrée en vigueur lorsqu’elle est plus douce, c’est-à-dire moins sévère (C. pén., art. 121-1, al. 3). 

Le Code pénal prévoit des dispositions différentes s’agissant des lois pénales de formes à l’article 112-2. Cet article pose le principe de l’application immédiate des lois pénales de forme à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. L’idée générale derrière cette règle est que les lois pénales de forme permettent le bon fonctionnement de la justice. 

L’article 112-2 du Code pénal distingue plusieurs types de lois de forme et vise notamment à l’alinéa 3 « les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ». Le principe est donc l’application immédiate de ce type de lois à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. 

Toutefois, par exception, l’alinéa 3 de l’article prévoit que « lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation » ces lois ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur 

La distinction entre lois pénales de fond et lois pénales de procédure est parfois délicate. La Cour de cassation a récemment jugé que « l'aménagement de peine constitue-t-il, même lorsqu'il émane de la juridiction de jugement, un dispositif relatif au régime d'exécution et d'application des peines» et que « l'application dans le temps d'une telle mesure obéit par conséquent aux règles définies par l'article 112-2, 3° du code pénal» (Crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754).  

Enfin, pour déterminer le caractère plus sévère ou non d’une loi, on retient classiquement qu’est plus sévère une loi qui crée une nouvelle incrimination, étend la définition d’une infraction existante, met en place une nouvelle peine ou aggrave une peine encourue pour une infraction. Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation a jugé que la loi du 23 mars 2019 qui interdit tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans est plus sévère.  

Solution en l’espèce. En l’espèce, il existe ici un conflit de loi dans le temps à résoudre. Antérieurement à la loi du 23 mars 2019 et son entrée en vigueur, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme au maximum à deux ans pouvait bénéficier d’un aménagement de peine. Or, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de ces textes, soit depuis le 24 mars 2020, la mesure d’aménagement de peine ne peut bénéficier qu’aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme d’une année maximum. 

Trois étapes doivent être respectées pour déterminer la loi applicable.  

D'abord, il est nécessaire d’identifier le type de loi dont il s’agit (loi pénale de fond ou loi pénale de procédure) pour déterminer les dispositions applicables. En l’espèce, les dispositions de la loi du 23 mars 2019 relative à l’aménagement de la peine relèvent selon la Cour de cassation de l’article 112-2 alinéa 3 du Code pénal en tant que loi relative au régime d'exécution et d'application des peines.  

Ensuite, il faut déterminer le moment de la commission de l’infraction ainsi que l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il ressort des faits que l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi (24 mars 2020).  

Enfin, il faut déterminer le caractère plus sévère ou non de loi du 23 mars 2019. En l’espèce, cette loi interdit tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans alors qu’un tel aménagement était antérieurement possible. Elle est donc plus sévère. La Cour de cassation s’est d’ailleurs déjà prononcée dans ce sens. La loi du 23 mars 2019 n’est donc applicable qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, soit le 24 mars 2020.  

Conclusion. Ainsi, Cédric aurait intérêt à former un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel.  

Correction du cas pratique n°3 

Faits. Un homme tente de forcer la serrure d’un appartement afin d’y voler de l’argent liquide. Il est appréhendé par la police avant d’avoir pu forcer la serrure.  

1 – Sur l’infraction de vol

Problème de droit. À quelles conditions l’infraction de vol est-elle caractérisée ?  

Solution en droit. Le vol est défini à l’article 311-1 du Code pénal comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».  

Pour caractériser l’infraction pénale de vol, il est nécessaire de caractériser un élément matériel et un élément moral.  

Matériellement, le vol nécessite la réunion de trois éléments :  

  • L’existence d’une chose ; 
  • L’existence d’une chose appartenant à autrui ; 
  • La soustraction de cette chose entendue comme une interversion matérielle de possession.  

Sur le plan de l’élément moral, le vol requiert l’intention d’appropriation de cette chose et de se comporter en propriétaire.  

Solution en l’espèce. En l’espèce, même si l’élément moral semble être caractérisé puisque Jean avait bien l’intention de voler l’argent de son voisin et de se comporter en propriétaire de cet argent, l’élément matériel n’existe pas puisqu’il n’y a aucune soustraction frauduleuse, Jean n’ayant pas réussi à pénétrer dans l’appartement.  

Conclusion. L’infraction de vol n’est donc pas constituée. Il faut donc regarder si les faits permettent de caractériser une tentative de vol 

2 – Sur la tentative de vol

Problème de droit. À quelles conditions la tentative de vol est-elle punissable ?  

Solution en droit. La tentative est prévue par la loi aux articles 121-4 et suivants du Code pénal.  

D’abord, s’agissant de l’élément légal, selon l’article 121-4 du Code pénal la tentative de crime est toujours punissable, mais la tentative de délit ne l’est que lorsqu’un texte pénal le prévoit. La tentative de vol est punissable, car l’article 311-13 le prévoit expressément.   

Ensuite, s’agissant de l’élément matériel, la tentative suppose un commencement d’exécution. La Cour de cassation a retenu une conception mixte du commencement d’exécution comprenant un élément objectif et un élément subjectif : « accomplissement d’actes tendant directement et immédiatement à la réalisation de l’infraction (élément objectif) et effectués avec l’intention de la commettre (élément subjectif) » (Crim. 25 oct. 1962, arrêts Lacour / Schieb et Bénamar).  

Enfin, s’agissant de l’élément moral, la tentative suppose une absence de désistement volontaire de l’agent. Le résultat de l’infraction ne doit pas être évité en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent.  

S’agissant de la répression, la tentative de vol est punie des mêmes peines que l’infraction consommée de vol selon l’article 313-13 du Code pénal, soit trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les peines sont aggravées dans certains cas (C. pén., art. 311-4) notamment lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration. Le vol aggravé est alors puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.  

Solution en l’espèce. En l’espèce, le vol constitue bien un délit susceptible de constituer une tentative punissable.  

Par ailleurs, le commencement d’exécution est caractérisé, car Jean a utilisé un pied-de-biche pour forcer la serrure de l’appartement de son voisin dans le but de lui voler de l’argent liquide.  

Enfin, Jean a eu la volonté de voler l’argent de son voisin et n’a été arrêté que par une circonstance indépendante de sa volonté à savoir l’arrivée de la police. Il n’y a donc aucun désistement volontaire de la part de Jean en l’espèce.  

Conclusion. La tentative de vol commise par Jean est donc bien caractérisée. Il encourt ainsi cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende s’agissant d’un vol aggravé puisqu’il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration. 

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  1. Bonjour professeur Lamarre, je suis vraiment ravi de ce cours porté sur la résolution de cas pratiques en droit pénal.
    Je suis un avocat militant au barreau de Port-au-Prince et, également, enseignant auprès d'une école de droit. J'ai fait avec brio une licence en droit et certifié de l'École du Barreau de Port-au-Prince, vos conseils et instructions valent beaucoup pour moi qui rêve depuis un bon bout de temps accéder àune formation de maîtrise ou master à distance.
    Encore une fois, bon travail.
    Je suis votre étudiant à distance depuis Haïti.

    Je partage vos conseils et travaux avec mes collègues et mes étudiants. Ils ont beaucoup apprécié votre démarche.
    Ce travail n'a pas de prix.
    C'est très important.

    Merci
    Me Ody Michel

  2. Merci pour votre message Maître ! Je suis très heureux de pouvoir vous aider 🙂 Bien à vous

  3. R. BRIGUET-LAMARRE, Avocat de formation et chargé d'enseignement, diplômé de l'université Paris II. dit :

    Super, merci!

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