Le statut juridique de l’embryon et du fœtus


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Si, à l’occasion des lois bioéthiques, la question du statut juridique de l’embryon et du fœtus s’est posée, le législateur ne les a jamais qualifiés expressément. Toutefois, il est largement admis, au regard du droit positif, que l’embryon et le fœtus sont des « choses » et n’ont pas la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. L’affaire Palmade a récemment replacé cette question au cœur des débats publics, révélant les tensions entre protection de la vie humaine et reconnaissance de la personnalité juridique.
Retour sur ce thème important du programme de droit des personnes de première année de droit !
Le développement prénatal s’articule en deux phases distinctes : la phase embryonnaire et la phase fœtale.
L’embryon désigne l’organisme en développement depuis la fécondation jusqu’à la huitième semaine de grossesse, période caractérisée par l’intense formation des structures corporelles fondamentales (organogenèse).
Le fœtus, quant à lui, représente le stade ultérieur, de la neuvième semaine jusqu’à la naissance, marqué par la maturation progressive des organes déjà formés et la croissance de l’ensemble des structures corporelles.
Quelle est la nature juridique de l’embryon et du fœtus ?
L’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique et ne sont pas juridiquement des personnes (A). Toutefois, l’enfant à naître peut, par exception, et à certaines conditions se voir reconnaître des droits par anticipation (B).
Aucune loi ne qualifie expressément l’embryon de personne ou de chose. En réalité, bien que qualifiés de « personne humaine potentielle » par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE, avis n° 1 du 22 mai 1984), l’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique. Leur statut juridique est celui de « chose » pour trois raisons.
D’abord, à l’article 16 du Code civil, le législateur emploie l’expression « être humain » pour désigner l’embryon et le fœtus (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »). En choisissant de ne pas les qualifier de « personne » il en fait des choses, cette qualification étant résiduelle en vertu de la summa divisio (expression doctrinale, issue du droit romain, selon laquelle « tout ce qui n’est pas personne est chose »).
Ensuite, en tout état de cause, le fœtus et l’embryon ne remplissent pas les conditions permettant d’acquérir la personnalité juridique. En effet, plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique dont celles de naître vivant et viable (ces conditions se déduisent des articles 318, 725 et 906 du Code civil) ce qui n’est pas le cas de l’embryon et du fœtus.
Enfin, la Cour de cassation a confirmé l’absence de personnalité juridique du fœtus dans le cadre d’affaires relatives à l’article 221-6 du Code pénal visant l’infraction d’homicide involontaire. Le texte vise « autrui » ce qui posait la question de savoir si l’embryon et le fœtus pouvaient entrer dans son champ d’application. Elle juge, depuis un arrêt de la chambre criminelle de 1999 (Cass. crim., 30 juin 1999, n° 97-82.351) confirmé par l’Assemblée plénière en 2001, qu’en raison du principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, l’incrimination d’homicide involontaire ne peut s’appliquer « au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus » (Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973). Elle confirme le caractère réel du fœtus (réel vient du latin « res » signifiant « chose »).
La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé qu’une telle solution ne viole pas le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention (CEDH 8 juill. 2004, Vo c/ France, n° 53924/00).
Ainsi, l’enfant à naître ne revêt que la qualité d’« être humain » et non celle de « personne humaine » de sorte que le droit français refuse de déclarer coupable d’homicide une personne provoquant la mort d’un fœtus.
Affaire Pierre Palmade
En février 2023, l’accident causé par le comédien Pierre Palmade a ravivé le débat juridique sur le statut du fœtus. Dans cette affaire, la collision a provoqué la perte in utero d’un fœtus de six mois, mais la qualification d’homicide involontaire n’a pu être retenue. Cette impossibilité juridique illustre avec acuité le vide entre la protection théorique de l’être humain dès le commencement de sa vie et l’absence de personnalité juridique du fœtus. Le comédien a finalement été poursuivi pour blessures involontaires aggravées, reflétant l’incapacité du droit pénal actuel à reconnaître pleinement l’atteinte portée à cette vie prénatale.
Ce refus du législateur de reconnaître l’homicide involontaire s’agissant du fœtus s’explique notamment par la crainte de la remise en cause du droit à l’avortement en France.
La Cour de cassation a induit le principe de l’infans conceptus selon lequel l’enfant est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, à partir de l’article 725 du Code civil sur la succession et de l’article 906 du Code civil sur la donation.
Trois conditions sont nécessaires pour que ce principe puisse s’appliquer :
On traite alors l’enfant conçu comme s’il était né. Mais il ne s’agit pas d’une personnalité entière puisqu’il ne peut pas recevoir d’obligations. Cet adage jurisprudentiel permet par exemple à un enfant non encore né au moment d’un décès de recevoir une succession.
Si la nature juridique de l’embryon et du fœtus relève d’une qualification complexe entre personne et chose, leur régime juridique traduit cette ambivalence à travers un encadrement spécifique, distinct selon leur localisation in utero ou in vitro.
L’embryon et le fœtus, n’ayant pas la personnalité juridique, ne peuvent en principe être titulaires de droits ni assujettis à des obligations. Ainsi, l’ensemble des textes qui visent strictement les « personnes » ne leur sont pas applicables.
Bien que dépourvus de personnalité juridique, l’embryon et le fœtus bénéficient d’un régime de protection spécifique qui traduit leur statut intermédiaire. Cette protection, fondée sur le principe de dignité humaine, varie significativement selon leur localisation (in utero ou in vitro), créant ainsi un système juridique à géométrie variable qui reflète la complexité des enjeux bioéthiques contemporains.
Le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie s’impose selon l’article 16 du Code civil (la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ») et l’article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse. Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur n’a pas entendu appliquer ce principe aux embryons in vitro (Cons. const. 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC).
Depuis la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, l’article 34 de la Constitution dispose en outre que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
Ce principe de « respect de l’être humain » ne signifie pas pour l’embryon in utero une protection absolue, mais simplement que le Code de la santé publique encadre les atteintes à ce principe (CSP, art. L. 2211-2 : « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre »).
Concrètement, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est donc encadrée puisqu’elle n’est possible que jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse (16e semaine d’aménorrhée) sous peine de sanctions pénales (CSP, art. L. 2212-1 et L. 2222-2). Au-delà de ce seuil, seule une interruption médicale de grossesse (IMG) est possible lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (CSP, art. L. 2213-1).
La doctrine utilise le terme d’instrumentalisation de l’embryon in vitro pour évoquer le traitement juridique dont il fait l’objet qui semble aller contre l’affirmation du respect de l’être humain. En effet, de nombreux intérêts (désir de ne pas avoir d’enfant, désir d’avoir un enfant, recherche médicale…) justifient des atteintes à ce principe.
La fécondation in vitro (FIV) intervient dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (définie à l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique) et peut être soit endogène (gamètes du couple) soit partiellement exogène (gamètes d’un tiers donneur).
Il ne faut pas confondre la PMA avec la gestation pour autrui (GPA), interdite en France (C. civ., art. 16-7) consistant à ce qu’une mère porteuse s’engage à remettre à un couple l’enfant à sa naissance.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour pouvoir recourir à l’AMP :
Quid du consentement post-mortem ?
De manière exceptionnelle et en raison de circonstances particulières (le projet parental n’avait échoué qu’en raison de la « dégradation brutale » de la santé d’un des époux, et la requérante était retournée vivre en Espagne « dans le pays où demeure sa famille »), le Conseil d’État a autorisé le transfert de gamètes à destination de l’Espagne en vue d’une insémination post mortem (CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848). La CEDH a constaté que cette interdiction prévue par le droit français était conforme à l’article 8 sur la vie privée (CEDH 14 sept. 2023, Baret et Caballero c/ France, n° 22296/20 et 37138/20), mais elle invite le législateur à réexaminer la question, compte tenu de l’ouverture de l’AMP aux femmes seules.
S’agissant du don de gamètes, il n’est possible qu’à trois conditions : il doit être volontaire, gratuit et anonyme (CSP, art. L. 1211-4 et L. 1211-5).
Le principe d’anonymat du donneur de gamète est contesté sur le fondement de l’article 7-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (« l’enfant […] a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux »). La loi du 2 août 2021 a ouvert aux personnes issues d’un don, à leur majorité, un droit d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur. Cette réforme s’applique à tous les dons effectués à partir du 1er septembre 2022.
S’agissant du clonage, il est prohibé (C. civ., art. 16-4, al. 3). Le clonage reproductif est un crime contre l’espèce humaine (C. pén., art. 214-2) et le clonage thérapeutique (le but est de produire des cellules ou des organes dans le cadre de greffes) est un délit (C. pén., art. 511-18-1).
Le principe est qu’un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation (CSP, art. L. 2141-3).
L’embryon peut être sélectionné après un diagnostic préimplantatoire (DPI) afin d’éviter la transmission d’une maladie. Dans certains cas, un deuxième DPI peut être effectué pour sélectionner un embryon dont les caractéristiques génétiques pourraient être utiles pour soigner un frère ou sœur atteint d’une maladie (« bébé médicament » CSP, art. L. 2131-4-1).
Par exception, les embryons dits « surnuméraires » peuvent faire l’objet de trois utilisations « subsidiaires » :




Non. L’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique. Le Code civil garantit seulement « le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » (C. civ., art. 16).
Non. Depuis 2001, la Cour de cassation juge que l’incrimination d’homicide involontaire ne peut pas être étendue à l’enfant à naître (Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973). La CEDH a jugé que cette solution ne viole pas le droit à la vie (CEDH, 8 juill. 2004, Vo c/ France).
L’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, à condition de naître vivant et viable. Il peut ainsi recevoir une succession ou une donation (C. civ., art. 725 et 906).
Jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse. Au-delà, seule une interruption médicale de grossesse est possible, dans les conditions de l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique.
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