La summa divisio entre les personnes et les biens


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L’expression latine « summa divisio » (du latin « summa » : « la plus élevée » et « divisio » : « division » soit « division la plus élevée ») consiste, dans le domaine juridique, à opérer une division entre deux catégories juridiques afin d’y inclure toute une matière. Par exemple, on parle de « summa divisio » pour distinguer les personnes et les choses.
Bien qu’il existe de nombreuses « summa divisio », en première année de droit, les étudiants doivent connaître deux distinctions fondamentales particulièrement importantes : la summa divisio « droit privé / droit public » et la summa divisio « personnes / biens ».
Dans cet article, nous allons voir ce que signifie la summa divisio entre les personnes et les choses, et pourquoi cette summa divisio n’est pas tout à fait pertinente pour rendre compte de certaines réalités juridiques contemporaines. En effet, certaines entités juridiques (animaux, fœtus, robots intelligents, cadavres…), ne peuvent pas être si aisément classées dans l’une ou l’autre des deux catégories au regard de leur nature particulière.
Notre droit positif repose sur l’existence d’une distinction générale entre les personnes et les choses (I). Cette summa divisio apparaît de plus en plus contestable au regard de sa capacité à rendre compte des réalités juridiques contemporaines (II).
La summa divisio entre les personnes et les choses signifie que le droit français se structure autour de la distinction fondamentale suivante : celle des personnes (catégorie principale) et des choses (catégorie résiduelle). Il s’agit d’une opposition au sein de laquelle tout ce qui ne relève pas de la catégorie principale tombe dans la catégorie « résiduelle ».
Cette division est consacrée par le droit français dans lequel tout ce qui ne relève pas de la catégorie de personne relève de la catégorie juridique de chose. Ainsi, la catégorie juridique de chose est dite « résiduelle ».
La personne est un sujet de droit doté de la personnalité juridique (aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations). On distingue entre les personnes physiques et les personnes morales. La catégorie de chose désigne, en tant que catégorie juridique résiduelle, tout ce qui ne figure pas dans la catégorie de personne. Au sein des choses, on distingue traditionnellement les choses consomptibles et non consomptibles et les choses appropriées et non appropriées (choses communes et choses sans maître).
On parle de « régime juridique » pour désigner l’ensemble des règles relatives aux choses et de « statut juridique » pour désigner celles relatives aux personnes.
La summa divisio entre les personnes et les choses permet d’attribuer un régime juridique particulier à chaque catégorie juridique c’est-à-dire un ensemble de règles juridiques. En d’autres termes, attribuer la qualification juridique de personne ou de chose déclenche l’application de règles juridiques différentes.
Lire aussiQualification juridiqueIl existe ainsi un rapport d’inégalité et subordination entre les personnes et les choses : la « personne » est le maître (« l’être ») et à un rôle actif alors que la « chose » est l’objet (« l’avoir ») et a un rôle passif. Ainsi, la personne juridique est un sujet de droits assujettis à des obligations et la chose est un objet de droit pouvant être approprié et ne jouissant pas de la protection attachée aux personnes.
Les règles relatives aux personnes sont ainsi présentées avant celles relatives aux biens dans le Code civil.
Par exemple, les textes du Code civil sur le droit de propriété comme l’article 544 (« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ») ne s’appliquent pas aux personnes humaines. Vous n’avez pas le droit de « disposer » d’un autre être humain « de la manière la plus absolue », l’esclavage ayant été définitivement aboli en France le 27 avril 1848.
À l’inverse, tous les textes du Code pénal visant les personnes (« Livre II : Des crimes et délits contre les personnes ») ne s’appliquent pas aux choses. Si je casse volontairement votre téléphone portable, je ne pourrais – heureusement – pas être poursuivi pour meurtre (« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle », Art. 221-1 du Code pénal).
Cette division fondamentale entre les personnes et les choses ne permet pas de rendre compte de toutes les réalités contemporaines. Certaines entités juridiques (cadavres, fœtus, robots intelligents, animaux…) ne peuvent être classées si facilement dans l’une ou l’autre des catégories juridiques. En d’autres termes, cette séparation radicale s’avère, dans certaines situations, inadaptée. Deux exemples peuvent être donnés.
L’animal est juridiquement une chose au même titre que votre ordinateur ou votre aspirateur. Toutefois, il ne s’agit pas d’un bien « classique » car la loi et la jurisprudence lui confèrent une protection spécifique. Ainsi, le Code civil prévoit à l’article 515-14 que l’animal est un « être vivant doué de sensibilité » (il s’agit d’une évolution symbolique car l’animal reste soumis au régime des biens sous réserve des lois qui le réglementent). Par ailleurs, le Code pénal contient une série de dispositions visant à protéger les animaux. Le texte le plus important est l’article 521-1 du Code pénal qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les sévices et les actes de cruauté envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité (peines portées à cinq ans et 75 000 euros en cas de mort de l’animal, depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021).
Le Conseil d’État a même semblé consacrer un « droit à la vie » pour les animaux de compagnie (CE, ord., 1er déc. 2020, n° 446808).
La pertinence de la summa divisio entre les personnes et les choses se pose également s’agissant des fœtus. Si l’embryon et le fœtus sont des choses et n’ont pas la personnalité juridique, cette qualification juridique de chose s’avère parfois problématique. Par exemple, en droit pénal, la Cour de cassation, au nom du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, refuse qu’une personne provoquant la mort d’un fœtus puisse être reconnue coupable d’homicide au sens de l’article 221-6 du Code pénal (Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973) puisque le fœtus ne peut être considéré comme une « personne ».
Lire aussiLe statut juridique du fœtus et de l'embryonEnfin, le cadavre pose un problème similaire. Juridiquement, le décès met fin à la personnalité juridique : le cadavre n’est plus une personne et relève donc de la catégorie des choses. Pourtant, le législateur lui accorde une protection spécifique. L’article 16-1-1 du Code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et que « les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Le cadavre est ainsi une chose, mais une chose protégée dont on ne peut pas disposer librement.
La doctrine a proposé de nombreuses solutions pour remédier aux inconvénients de cette distinction fondamentale entre les personnes et les choses.
La première solution consisterait à opter pour une logique de « personnification ». Par exemple, l’animal passerait du régime juridique de « chose particulière » au statut juridique de « personne originale ». Pour le professeur Jean-Pierre Marguénaud, une personnalité juridique « technique » permettrait de centraliser les intérêts de l’animal autour de ce qui pourrait s’apparenter à une notion de personne non humaine. De même, Maître Alain Bensoussian a proposé la reconnaissance d’une personnalité juridique pour les robots.
Ensuite, il pourrait s’agir d’aménager une nouvelle catégorie juridique à mi-chemin entre les personnes et les biens. Par exemple, le professeur Gérard Farjat propose de recourir à une catégorie intermédiaire dénommée « centre d’intérêts »[1].
Enfin, certains auteurs proposent de revoir la distinction entre les biens meubles et les biens immeubles. Selon eux, le critère physique serait inadéquat et de nouveaux critères complémentaires devraient être pris en compte comme la nature des biens. Il s’agirait d’opérer une distinction entre le bien vivant et le bien inerte.


La summa divisio (du latin « division la plus élevée ») désigne la distinction fondamentale autour de laquelle se structure tout le droit français. La plus importante est celle qui oppose les personnes (sujets de droit dotés de la personnalité juridique) et les choses (objets de droit, catégorie résiduelle). Cette distinction se retrouve dans le Code civil : le Livre I est consacré aux personnes, le Livre II aux biens.
Certaines entités ne se classent pas aisément dans l’une ou l’autre catégorie. Les animaux sont juridiquement des choses mais reconnus comme « êtres vivants doués de sensibilité » (art. 515-14 C. civ.). Les fœtus ne sont pas des personnes mais bénéficient de l’adage infans conceptus. Les cadavres ne sont plus des personnes mais doivent être traités avec dignité (art. 16-1-1 C. civ.). La doctrine propose donc des solutions pour faire évoluer cette distinction binaire.
Le droit connaît plusieurs summa divisio : la distinction droit privé / droit public, la distinction actes juridiques / faits juridiques, la distinction biens meubles / biens immeubles, ou encore la distinction sources formelles / sources matérielles du droit.
[1] G. Farjat, « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts (prolégomènes pour une recherche) », RTD civ. 2002, p. 221.
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