Le commencement de preuve par écrit : conditions et effets

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Le commencement de preuve par écrit, prévu à l’article 1362 du Code civil, est défini comme « tout acte écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable le fait allégué ». Il s’agit donc d’un document écrit quelconque, comme une lettre ou un courriel, dépourvu de la valeur d’acte écrit (comme un acte sous signature privée), rend vraisemblable l’allégation du demandeur.
La notion de commencement de preuve par écrit, étudié dans le thème des modes de preuve, fait systématiquement l’objet d’un examen dans la majorité des universités !
Dans ce cours, nous allons voir la définition du commencement de preuve par écrit, les conditions pour qualifier un acte de commencement de preuve par écrit et les effets du commencement de preuve par écrit.
Vous trouverez des conseils et des astuces, illustrés d’exemples, pour comprendre comment réussir vos cas pratiques sur la preuve !
Avant de définir précisément le commencement de preuve par écrit, il est nécessaire de bien comprendre l’utilité du commencement de preuve par écrit.
Reprenons depuis le début. Lorsqu’une partie souhaite prouver une obligation, trois questions se posent :
La notion de commencement de preuve par écrit concerne justement ce dernier sous-thème des modes de preuve. Un mode de preuve est un moyen employé par un plaideur afin d’apporter au juge la démonstration des faits ou des actes qu’il allègue (V. Depatd-Sebag, « Les conventions sur la preuve », v. infra, p. 13, spéc. p. 17).
Le chapitre III du Titre IV bis du Code civil (« De la preuve des obligations ») s’intitule d’ailleurs « Les différents modes de preuve ».
Or, ces modes de preuve sont minutieusement réglementés par le Code civil et le système de preuve applicable dépend de la matière.
Par exemple, en droit commercial et en droit social, la preuve par tous moyens est admise pour tous les actes et faits juridiques (C. com., L.110-3). Ainsi, les modes de preuve dit « parfaits » et les modes de preuve dits « imparfaits » sont admissibles. C’est le système de la preuve libre.
En droit civil, on applique à la fois le système de la preuve libre, mais également le système de la preuve légale en fonction d’une distinction entre les faits juridiques et les actes juridiques.
Ainsi, lorsqu’une personne souhaite prouver un acte juridique d’une valeur supérieure à 1500 euros, la preuve doit obligatoirement être faite par écrit (C. civ., art. 1359 et s.) donc en produisant soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé, soit un acte sous signature privé contresigné par un avocat.
C’est le système de la preuve légal qui s’avère particulièrement contraignant pour le demandeur.
L’idée, en restreignant les modes de preuve admissibles, est de rechercher la sécurité juridique (au détriment parfois de la vérité) en évitant de remettre trop facilement en cause des situations existantes. Le juge est lié par la force probante des éléments de preuve prévue par la loi dans le système de la preuve légale.
Toutefois, il est possible d’échapper au système de la preuve légale et de rapporter la preuve d’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1500 euros dans plusieurs cas :
Vous devez prouver une reconnaissance de dette d’un montant supérieur à 1500 euros pour obtenir le remboursement d’une somme que vous avez prêtée. Il vous faut fournir un acte sous seing privé ou un acte authentique (modes de preuve dits « parfaits »). Si vous ne possédez pas une telle preuve, vous pourrez tout de même tenter de prouver que la personne vous doit bien une certaine somme si vous possédez un commencement de preuve par écrit !
Alors, qu’est-ce que le commencement de preuve par écrit ?
Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article 1362 du Code civil faisant partie du Chapitre II intitulé « L’admissibilité des modes de preuve », intégré dans un Titre IV bis intitulé « De la preuve des obligations ».

L’article 1362 du Code civil (ancien article 1347 du Code civil) définit le commencement de preuve par écrit comme un « écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (C. civ., art. 1362).
Pour simplifier, un commencement de preuve par écrit est un écrit émanant de celui qui le conteste et devant être corroboré par d’autres éléments, qui permet, à certaines conditions, de déroger à l’absence de preuve écrite parfaite (comme un acte sous seing privé).
Pour caractériser un commencement de preuve par écrit, plusieurs conditions sont nécessaires selon l’article 1362 du Code civil :
Première condition : L’existence d’un écrit
La première condition exige l’existence d’un support écrit, notion qui doit être comprise de manière extensive. L’écrit requis ne correspond pas nécessairement à un acte juridique parfait au sens des articles 1365 et suivants du Code civil.
Il peut s’agir de tout document matérialisant une pensée par des signes graphiques, qu’il soit manuscrit, dactylographié ou imprimé. La jurisprudence admet ainsi diverses formes d’écrits : correspondances, factures, bons de commande, télécopies, messages électroniques, carte de visite jointe à une feuille de papier… (Civ. 1re, 27 janv. 1971, n° 69-13.273).
L’écrit peut même être incomplet ou irrégulier (la qualification d’écrit est souvent retenue pour des documents irréguliers qui ne peuvent être qualifiés d’écrits au sens strict des articles 1365 et suivants du Code civil), l’essentiel étant qu’il présente un caractère probant suffisant pour rendre vraisemblable l’existence de l’acte juridique allégué.
Deuxième condition : Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente
L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose, c’est-à-dire du défendeur à la preuve ou de son mandant (Civ. 1re, 14 nov. 2012, n° 11-25.900).
L’idée est de ne pas permettre la prise en compte d’un écrit émanant du demandeur à l’allégation, conformément au principe selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » conformément à l’article 1363 du Code civil.
« En l’absence d’écrit constatant l’abonnement, le relevé informatique émanant de la société France Télécom ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse, de sorte que, faute d’un tel commencement de preuve par écrit, la preuve par présomptions de l’existence, comme du montant, de cette créance ne pouvait être admise ».
Troisième condition : L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait allégué
L’élément de preuve présenté doit rendre « vraisemblable ce qui est allégué » pour être qualifié de commencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1362, al. 1°).
Comment savoir si un écrit rend « vraissemblable », le fait allégué ? Ce point relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui signifie que la Cour de cassation ne contrôle pas ce point (Civ. 1, 20 janv. 1970, n° 69-10.414).
Les deux premières conditions sont donc des conditions de forme, alors que cette dernière condition est une condition qualitative.
Voici quelques exemples de commencements de preuve par écrit :
Très souvent, en cas pratique, le sujet évoque une personne devant prouver un acte juridique d’une valeur supérieure à 1500 euros qui dispose d’un acte sous seing privé qui ne contient pas toutes les mentions obligatoires pour être valable.
Par exemple, si l’acte constate un engagement unilatéral (une reconnaissance de dette par laquelle une personne s’engage à rembourser une somme), il doit comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage.
Si l’acte ne mentionne pas la somme en chiffres, il peut valoir commencement de preuve par écrit.
Pour un exemple dans un cas pratique corrigé sur le thème de la preuve, cliquez-ici. En pratique, il s’agira fréquemment de prouver un engagement de payer une somme d’argent ou un cautionnement donné par une personne physique en garantie des dettes d’une société.
Comme l’existence d’un commencement de preuve par écrit rend « vraisemblable » le fait allégué, il permet de prouver par tous moyens le fait nécessaire à l’aboutissement de la prétention d’un des plaideurs.
Une fois le commencement de preuve par écrit établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond. En effet, il ne s’agit que d’un « commencement » de preuve, ce qui implique, pour la partie qui l’invoque, de le corroborer par d’autres éléments. Il sera alors possible de s’appuyer sur des modes de preuves « imparfaites ».
Les juges du fond doivent se fonder sur des éléments qui sont extérieurs au commencement de preuve par écrit lui-même. On parle d’éléments de preuve extrinsèques.
Par quel moyen de preuve peut-on compléter un commencement de preuve par écrit ?
Ces preuves complémentaires extrinsèques peuvent être très diverses. Il peut s’agir :
La Cour de cassation a jugé par exemple qu’une reconnaissance de dette ne comportant pas la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil valait comme commencement de preuve par écrit, et que les signatures apposées par les témoins présents lors de la passation de l’acte pouvaient servir de preuves extrinsèques (Civ. 1re, 8 oct. 2014, n°13-21.776).
| Conditions | Exigences légales et jurisprudentielles | Exemples jurisprudentiels |
|---|---|---|
| 1. Existence d’un écrit Support matériel | • Notion extensive de l’écrit • Document matérialisant une pensée par des signes graphiques • Manuscrit, dactylographié ou imprimé • Peut être incomplet ou irrégulier • Caractère probant suffisant requis | Admis : Correspondances, factures, bons de commande, télécopies, messages électroniques, SMS Carte de visite : Jointe à une feuille de papier sans signature (Civ. 1re, 27 janv. 1971, n° 69-13.273) |
| 2. Écrit émanant du contestataire Provenance déterminante | • Doit émaner du défendeur à la preuve • Ou de son mandant/représentant • Principe : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » • Interdiction d’utiliser ses propres écrits (C. civ., art. 1363) | Rejeté : Relevé informatique émanant de France Télécom pour prouver un abonnement (Civ. 1re, 12 juill. 2005, n° 04-15.314) Condition d’émanation : L’écrit doit provenir du débiteur contestataire (Civ. 1re, 14 nov. 2012, n° 11-25.900) |
| 3. Vraisemblance du fait allégué Condition qualitative | • L’écrit doit rendre « vraisemblable ce qui est allégué » • Appréciation souveraine des juges du fond • Pas de contrôle de la Cour de cassation • Caractère probant suffisant (C. civ., art. 1362, al. 1°) | Appréciation souveraine : Les juges du fond déterminent librement si l’écrit rend vraisemblable le fait (Civ. 1, 20 janv. 1970, n° 69-10.414) Actes irréguliers : Reconnaissance de dette sans mention manuscrite du montant (Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° 18-10.139) |
| 4. Corroboration nécessaire Complément de preuve | • Simple « commencement » de preuve • Doit être corroboré par d’autres éléments • Éléments extrinsèques au commencement • Permet ensuite la preuve par tous moyens (C. civ., art. 1361) | Moyens admis : Aveu extrajudiciaire, témoignages, attestations, présomptions, courriels Signatures de témoins : Peuvent servir de preuves extrinsèques pour corroborer une reconnaissance de dette irrégulière (Civ. 1re, 8 oct. 2014, n° 13-21.776) |

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