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Le délai de viduité : définition et explications

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Le délai de viduité interdisait à une femme veuve ou divorcée de se remarier pendant un certain délai. Revenons sur cette notion du droit de la famille qui était applicable en France jusqu’en 2004 et qui a récemment conduit à une condamnation de la Turquie par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 2e sect., 27 juin 2023, n° 27094/20).

Qu’est-ce que le délai de viduité ?

Le délai de viduité était le délai légal s’appliquant aux femmes divorcées ou veuves, pendant lequel elles ne pouvaient contracter un nouveau mariage. Il était de 300 jours en France.

En droit français, le délai de viduité était prévu par le Code civil qui interdisait à une femme veuve ou divorcée de contracter un nouveau mariage avant l’expiration d’un délai de trois-cents jours à compter de la dissolution du précédent mariage.

S’agissant de la veuve, elle ne pouvait se remarier avant l’expiration d’un délai de 300 jours à compter du décès de son premier mari.

S’agissant de la femme divorcée, elle pouvait se remarier :

  • dès que la décision prononçant le divorce était devenue définitive ;
  • à la condition que trois cents jours se soient écoulés depuis l’ordonnance de résidence séparée, ou depuis la décision d’homologation de la convention temporaire passée entre les époux en cas de demande conjointe.

La loi du 11 juillet 1975 avait prévu la possibilité d’abréger ce délai de plein droit par la preuve d’un certificat de non-grossesse. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, en a finalement abrogé en droit français ces dispositions devenues obsolètes.

🌟À retenir

Ancien article 228 du Code civil

Cet article situé au sein d’un chapitre VIII intitulé « Des seconds mariages » prévoyait :

« La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu’elle n’est pas en état de grossesse.
Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel ».

Anciens articles 261 à 261-2 du Code civil

Les articles 261 à 261-2 situés au sein d’un chapitre III intitulé « Des conséquences du divorce » prévoyaient :

« Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l’article 228 » (C. civ., art. 261, anc.)

« Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.

La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238 » (C. civ., art. 261-1, anc.)

« Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.

Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n’ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée » (C. civ., art. 261-2, anc.)

Il s’agissait donc ainsi d’un des effets du divorce et d’un cas d’empêchement à mariage

Quelles étaient les justifications du délai de viduité ?

Plusieurs considérations étaient mises en avant par la doctrine pour justifier l’existence de ce délai de viduité.

L’absence de confusion sur le lien de filiation

Premièrement, ce délai visait à éviter les difficultés et incertitudes liées à la détermination de la paternité de l’enfant. En effet, la détermination du lien de filiation paternelle était susceptible de poser des difficultés en cas de mariage successif : le lien de filiation de l’enfant pouvant autant être établi avec le premier mari et avec le second. L’idée était d’éviter la confusion de parts (une « turbatio sanguinis » ou confusion des sangs), c’est-à-dire le risque d’une double attribution de paternité à l’enfant (notamment quand un enfant viendrait à naître peu de temps après la fin du premier mariage).

La loi avait ainsi retenu un délai de 300 jours, car il s’agissait de la durée de gestation la plus longue. Après l’écoulement de ce délai, les incertitudes liées à la détermination de la filiation paternelle ne se posaient plus.

La méfiance traditionnelle à l’égard des secondes unions

Ensuite, cette interdiction pouvait également s’expliquer par le sentiment d’hostilité ou de méfiance affectant les remariages de la femme, particulièrement s’agissant des veuves, dans l’histoire. Déjà à Rome, une loi attribuée à Numa (le deuxième roi), aurait obligé la veuve à un délai de deuil (tempus lugendi) de dix mois (Plutarque, Numa, 12).

Pourquoi le délai de viduité a-t-il été supprimé ?

En France, le délai de viduité, prévu par l’ancien article 228 du Code civil et les anciens articles 261 à 261-2 du Code civil, a été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Plusieurs raisons permettent d’expliquer cette suppression.

Le progrès des sciences biologiques

D’abord, les progrès médicaux, et notamment dans les sciences biologiques, permettent désormais de déterminer la paternité d’un enfant. Les incertitudes sur le lien de filiation paternelle qui existaient avant dans ce type de situation ont donc été résolues par la science (notamment les tests ADN de paternité).

L’égalité entre le mari et la femme

Le délai de viduité s’accordait difficilement avec l’égalitarisme du droit de la famille et l’objectif d’égalité des sexes.

L’existence de raisons pratiques

Ce délai de viduité était devenu largement symbolique – presque désuet – compte tenu des multiples possibilités d’abrègement voire de suppression du délai (par exemple, en cas de certificat médical de non-grossesse).

L’influence du droit canonique

De manière générale, l’idée même de remariage ou de secondes noces n’avait pas les faveurs du droit canonique. Il y avait l’idée selon laquelle le remariage constituait une sorte de polygamie successive qui « contredisait la grandeur spirituelle du mariage monogamique » (M. LAMARCHE, J-J LEMOULAND, « Mariage : conditions de formation », Rép. civ., Dalloz, mise à jour : juin 2022).

Récemment, la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné la Turquie (CEDH, 2e sect., 27 juin 2023, n° 27094/20, Nurcan Bayractar c/ Turquie) sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 14 (interdiction des discriminations), combiné avec l’article 12 (droit au mariage) à l’occasion d’une affaire dans laquelle les juridictions nationales avaient refusé de dispenser une femme, candidate à un éventuel remariage, du délai de viduité si elle ne subissait pas un examen médical pour attester son absence de grossesse.

Existe-t-il encore des cas d’empêchement à mariage ?

Pour pouvoir se marier valablement, deux interdictions existent toujours en droit français.

D’abord, la prohibition de l’inceste empêche les époux liés par un lien de parenté ou d’alliance trop proche, de se marier (C. civ., art. 161 et 162 pour l’inceste absolu ; C. civ., art. 163 et 164 pour l’inceste relatif)

Ensuite, la prohibition de la bigamie empêche deux époux déjà mariés de se marier (C. civ., art. 147).

Ces deux prohibitions visent à empêcher certains types d’unions pour des raisons morales et/ou sociales.

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