Les limites / restrictions au droit de propriété

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Le droit de propriété est le droit réel le plus complet qui confère au propriétaire l’intégralité des prérogatives que l’on peut avoir sur un bien, à savoir, l’usus (le droit d’user de la chose), le fructus (le droit de percevoir les fruits et les produits de la chose) et l’abusus (le droit de disposer de la chose).
Mais le législateur et la jurisprudence ont consacré de nombreuses limites au droit de propriété. Ces limites qui peuvent être légales ou règlementaires,
jurisprudentielles et conventionnelles sont fondées tantôt sur des motifs d’utilité publique tantôt sur des motifs d’intérêts privés
Attention à ne pas confondre les limites du droit de propriété et l’étendue de la propriété. Le terme de « limites » doit être entendu au sens de « restrictions ».
L’idée est d’identifier les règles juridiques qui viennent limiter les pouvoirs du propriétaire sur sa chose. Lorsque l’on parle des « limites de la propriété », il s’agit de délimiter en superficie une propriété (ou un « héritage » selon les termes du Code civil) notamment par le bornage et la clôture.
Le droit de propriété est un pouvoir juridique complet qu’une personne exerce directement sur une chose en ce sens qu’il offre au propriétaire le maximum de prérogatives possible sur son bien. Toutefois, bien que l’article 544 du Code civil pose l’absolutisme du droit de propriété (« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue (…) »), la seconde partie de l’article 544 du Code civil pose immédiatement les limites : « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Les restrictions aux prérogatives du propriétaire sont devenues très nombreuses. Les normes qui posent ces restrictions sont diverses.
D’abord, les restrictions peuvent venir de la loi ou du règlement. Il peut s’agir de simples limitations à l’exercice du droit de propriété (C. civ., art. 544) ou d’une véritable privation de propriété (C. civ., art. 545). La privation de la propriété ne peut provenir que de la loi (C. civ., art. 545) alors que les limitations au droit de propriété peuvent venir du règlement (C. civ., art. 544).
Ensuite, ces restrictions peuvent venir de la jurisprudence. C’est le cas, par exemple de la théorie de l’abus de droit de propriété et de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.
Par ailleurs, ces limites peuvent être conventionnelles lorsque les parties s’entendent par le biais d’une convention.
Enfin, il est possible d’ajouter à ces restrictions celles issues de l’interprétation par les juridictions des conventions internationales. En effet, le droit de propriété (qui est un droit relatif) peut entrer en conflit avec d’autres droits fondamentaux. Or, dans un tel cas le contrôle de proportionnalité implique de régler le conflit entre des droits fondamentaux opposés en opérant une balance des intérêts en présence afin de les concilier ou d’en faire prévaloir un sur l’autre.
La Cour de cassation semble admettre en matière d’empiètement un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect du domicile (CEDH, art. 8 ; Civ. 3e, 19 déc. 2019, 18-25.113). Elle juge qu’il convient de rechercher si la mesure de démolition n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile. Mais ce contrôle de proportionnalité semble, à l’heure actuelle, limité au seul cas de l’empiètement sur l’assiette d’une servitude et non lorsqu’il porte sur l’assiette d’un droit de propriété (Civ. 3e, 4 mars 2021, 19-17.616).
Ces limites ont pour fondement soit la préservation d’intérêts privés, soit la préservation d’intérêts publics ou de la société.
En effet, ces limites au droit de propriété se justifient généralement par la nécessité pour l’État de continuer à assurer ses fonctions et de manière générale par sa fonction sociale (R. Libchaber, « La propriété, droit fondamental », in Libertés et droits fondamentaux, sous la dir. de R. Cabrillac, 19e éd., 2013, p. 769 et s., sp. nos 1035 et s.). L’intérêt du propriétaire est limité par l’intérêt de la société.
Cette fonction sociale peut être illustrée par cette phrase du juriste Jean Guillaume Locré de Roissy qui écrivait : « Selon Napoléon, la propriété pour être protégée doit être utile : il ne « souffrirait pas qu’un particulier frappât de stérilité vingt lieues de terre dans un département fromenteux, pour s’en former un parc » » (J.-G. Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, 1827-1832, t. IX, p. 405.). L’idée est d’expliquer que l’intérêt égoïste d’un propriétaire devait céder devant l’intérêt de la société.
Certains auteurs parlent ainsi de « socialisation » du droit de propriété (N. Reboul-Maupin, Droit des biens : Dalloz, HyperCours, 9e éd., 2022).
Pour présenter les différentes limites du droit de propriété, les auteurs utilisent classiquement différentes classifications.
Il est d’abord possible de présenter les limites qui concernent chacun des attributs du droit de propriété, c’est-à-dire à l’usus, au fructus et à l’abusus (II). Il est ensuite assez fréquent d’évoquer les limites qui concernent chacun des caractères du droit de propriété, à savoir le caractère absolu, relatif et perpétuel (III).
La doctrine distingue les attributs du droit de propriété de ses caractères.
Par « attributs », on désigne les prérogatives que le droit de propriété confère au propriétaire sur une chose. En d’autres termes, ce lien juridique entre la personne et la chose, lui confère un pouvoir juridique complet sur une chose. Ce pouvoir juridique prendre la forme d’un « faisceau de pouvoirs » (S. Druffin-Bricca, L. Henry, Droit des biens : Lextenso, 13e ed, 2023, n°66, p. 55), c’est-à-dire un spectre de prérogatives conférées à son titulaire et qui sont regroupées en trois attributs : l’usus, le fructus et l’abusus !
C’est en raison de ces trois prérogatives que le droit de propriété est considéré comme revêtant trois caractères : un caractère exclusif, un caractère absolu et un caractère perpétuel.
L’usus est le droit d’user matériellement (aspect positif) ou de ne pas user de la chose (aspect négatif, par exemple, laisser son logement vacant).
Cet attribut du droit de propriété fait l’objet de limites.
D’abord, l’usus peut être limité par la nature d’un bien. En effet l’usage de certains biens implique d’en disposer comme les biens consomptibles. Ceux-ci disparaissent au moment de leur utilisation (par exemple, du carburant). L’usage et le pouvoir de disposer se confondent, car le simple usage rend nécessaire la disparition du bien.
Ensuite, la loi peut limiter l’usus. Certaines obligations d’entretien s’imposent aux propriétaires. Le droit de ne pas user de son bien est limité pour des raisons d’ordre public ou d’intérêts privés. Par exemple, la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, prévue à l’article 1244 du Code civil, fait peser sur le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage une responsabilité de plein droit lorsque cette ruine est arrivée par suite d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. De même, en cas de servitude, le propriétaire du fonds servant peut avoir l’obligation d’entretenir à sa charge le fonds dominant pour permet au bénéficiaire de la servitude d’en jouir (C. civ., art. 698).
Par ailleurs, l’article L 641-1 du code de la construction et du logement autorise les réquisitions de logements vacants à certaines conditions. Il s’agit d’une limite à l’usus qui comprend normalement le pouvoir d’user de son bien, mais également celui de ne pas en user.
De même, un propriétaire peut décider par une convention de limiter l’usage de son bien en conférant un droit personnel (par exemple, en cas de bail commercial, le preneur jouit de prérogatives très étendues qui lui offrent une certaine stabilité afin de rester dans les lieux). Il peut également décider par convention de « démembrer » son droit de propriété en confiant l’usufruit à un usufruitier, ce qui le prive de l’usage de son bien.
L’abusus confère au propriétaire le droit d’abuser de la chose, c’est-à-dire d’en disposer matériellement (par exemple, en détruisant la substance du bien) ou juridiquement (par exemple, en réalisant un acte juridique qui emporte le transfert de propriété).
Cet attribut du droit de propriété fait toutefois l’objet de limites nombreuses qui peuvent être légales ou jurisprudentielles.
Certaines limites sont prévues par la loi. Il peut s’agir d’une limite aux actes matériels de disposition ou de limites aux actes juridiques de disposition.
En droit de la famille, le logement de famille fait l’objet d’une protection particulière, car « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » (C.civ., art. 215 al. 3). De même, les actes d’aliénation portant sur les immeubles et certains biens dépendants de la communauté sont soumis à la règle de la cogestion (C. civ., art. 222 ; art. 1424).
On peut également évoquer les droits de préemption légaux qui peuvent limiter le droit de disposer du propriétaire, puisqu’ils imposent le choix de l’acquéreur. Par exemple, le locataire d’un immeuble d’habitation à un droit de préemption (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15).
De même, en droit patrimonial, le propriétaire d’un monument historique classé ou inscrit a la responsabilité de la conservation de ce dernier (C. patr., art. L621-29-1). Il ne peut décider de sa démolition librement, celle-ci ne pouvant intervenir qu’en cas de péril imminent, ce qui implique de justifier que l’immeuble menace ruine.
Un propriétaire peut être privé de l’abusus par un juge dans certains cas particuliers.
Par exemple, le Code civil prévoit que lorsque l’un des époux manque à ses obligations et met en péril l’intérêt de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts comme interdire à l’époux de faire des actes de disposition sur certains biens sans le consentement de l’autre époux ou interdire le déplacement des meubles (C. civ., art. 220-1).
De même, dans l’hypothèse d’une procédure collective comme l’ouverture d’un redressement judiciaire, les parts sociales (ou actions) donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal (C. com., art. L631-10).
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, la propriété peut parfois être inaliénable (il ne reste que le droit de jouissance et d’usufruit) par l’effet de la loi, par exemple dans le cas du logement familial ou des meubles meublants (C. civ., art. 215).
Mais cette inaliénabilité peut résulter d’une convention. Par exemple, en matière de donation et de testament, le donateur ou le testateur peut empêcher le donataire ou le légataire d’aliéner des biens. La clause affecte donc un bien donné ou légué.
Cette clause d’inaliénabilité est valable uniquement à deux conditions. D’abord, elle doit être temporaire. L’idée est d’interdire à un propriétaire de renoncer définitivement à son pouvoir de disposer, puisque l’abusus est l’attribut essentiel du droit de propriété. D’autre part, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime (C. civ., art. 900-1).
En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article 900-1 du Code civil prévoit que même en présence d’une clause d’inaliénabilité justifiée et légitime, le légataire ou le donataire peut toujours demander la mainlevée de l’inaliénabilité en justifiant de la disparition de l’intérêt qui avait motivé la clause ou en démontrant qu’il existe un intérêt supérieur qui milite pour l’aliénation du bien.
À l’origine, la jurisprudence refusait, au nom de l’ordre public et du principe de libre disposition de ses biens par tout propriétaire, les clauses d’inaliénabilité. Puis elle a changé de solution dans un arrêt rendu en 1858 (Civ., 20 avril 1858 : DP 1858, 1, p. 154).
Le droit de propriété est absolu, ce qui signifie (en principe) qu’aucune restriction ne peut être apportée aux pouvoirs du propriétaire sur la chose. Le propriétaire concentre entre ses mains toutes les prérogatives possibles sur le bien : l’usus, le fructus et l’abusus.
En réalité, ce caractère « absolu » ne l’est pas véritablement… « Ce n’est qu’un droit relatif, absolument relatif ! » (R. Scaboro, Le droit de propriété, un droit absolument relatif : Droit et Ville, 2013/2, N° 76, p. 237 à 255).
De nombreuses limites à ce caractère absolu existent. On distingue classiquement les limites légales et règlementaires, jurisprudentielles ou conventionnelles. Ces limites peuvent avoir pour objet la protection de l’intérêt général ou la protection des voisins ou des tiers.
D’abord, s’agissant des limites légales, on peut évoquer par exemple les servitudes publiques qui organisent l’espace des communes ou les servitudes privées (par exemple la servitude du droit de passage : C. civ., art. 682).
Ensuite, la nationalisation qui consiste à transférer à l’État la propriété d’une entreprise, moyennant indemnisation et l’expropriation pour cause d’utilité publique constituent des limites très importantes.
L’expropriation est notamment prévue par l’article 545 du Code civil selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » et par l’article 17 de la Déclaration des droits l’Homme. La nationalisation est prévue par l’article 9 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».
La légitimité de ces mesures requiert de satisfaire deux conditions. D’abord, il faut démontrer l’utilité publique de la mesure. Ensuite, le propriétaire évincé a doit recevoir une juste et préalable indemnité.
Ensuite, s’agissant des restrictions jurisprudentielles, on peut évoquer l’abus de droit de propriété, consacré par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui est le fait, pour le titulaire d’un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité ou sans intérêt pour soi-même et dans le seul but de nuire à autrui. L’abus de droit repose sur l’article 1240 du Code civil (il relève donc de la responsabilité civile extracontractuelle et non du droit de propriété, car il n’est pas rattaché à l’article 544) et implique de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Pour démontrer la faute, il faut démontrer l’abus qui se caractérise par une intention de nuire.
De même, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, d’origine jurisprudentielle, qui a pour fondement un principe général du droit « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » constitue une restriction au caractère absolu du droit de propriété.
Enfin, il existe également des restrictions conventionnelles, issues de la volonté des parties. Par exemple, les servitudes établies par convention ou les clauses d’inaliénabilité. Ainsi, en matière de donation et de testament, le donateur ou le testateur peut empêcher le donataire ou le légataire d’aliéner des biens. Cette clause d’inaliénabilité est valable uniquement si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (C. civ., art. 900-1).
Le droit de propriété revêt un caractère exclusif (bien que ce terme ne figure pas dans le Code civil). Dans le langage courant, est « exclusif » ce qui exclut tout partage.
Par exemple, on parle de « relation exclusive » en matière amoureuse pour désigner un couple dont chacun des membres du couple s’engage à ne pas entretenir d’autres relations, sexuelles ou morales, avec d’autres personnes.
En matière de droit de propriété, le sens est le même. Le caractère exclusif signifie que le propriétaire ne partage ses prérogatives avec aucune autre personne : il a un monopole sur la chose.
Tout comme le caractère absolu du droit de propriété, le caractère exclusif fait également l’objet de limites.
D’abord, en matière de droit à l’image des biens, la Cour de cassation juge que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Ass. plén., 7 mai 2004, 02-10.450).
Il n’existe donc pas d’exclusivité du propriétaire sur l’image de son bien, mais il est possible d’engager une action en responsabilité dans les conditions du droit commun en démontrant un trouble anormal. Ainsi, le droit de propriété ne permet pas au propriétaire d’autoriser ou interdire l’exploitation de l’image de son bien.
Ensuite, ce caractère exclusif fait l’objet de nombreuses limitations en raison de la législation relative à la propriété collective. Le Code civil de 1804 a envisagé la propriété comme un droit individuel et exclusif en ce sens qu’une seule personne détient en principe l’intégralité des attributs de propriété (l’usus, le fructus et l’abus). Par exemple, l’indivision n’était évoquée que pour insister sur son caractère précaire : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (…) » (C. civ. art. 815). Mais cette aspiration à une propriété purement individuelle s’est heurtée à la réalité et la propriété collective a connu un essor important.
Ainsi, l’indivision (qui peut se définir comme une forme de propriété commune, d’origine légale ou conventionnelle, qui confère à plusieurs personnes des droits identiques et concurrents sur un même bien ou sur une masse de biens), la mitoyenneté (forme spéciale d’indivision) et la copropriété (caractérisée par la coexistence sur une même chose de plusieurs droits concurrents de même nature) constituent des atténuations à ce caractère exclusif.
Plusieurs personnes peuvent bénéficier de droits réels de nature différentes sur une chose en cas de démembrements du droit de propriété. L’usufruitier jouit de l’usus et du fructus alors que le nu-propriétaire bénéficie de l’abusus.
Ce démembrement atténue le caractère exclusif du droit de propriété, car le propriétaire n’est plus (temporairement) le titulaire exclusif d’un droit de propriété complet.
Dans les manuels de cours, certains auteurs évoquent également deux hypothèses qui constituent de « fausses exceptions » à ce caractère exclusif.
La propriété conditionnelle
On parle de propriété conditionnelle en cas d’opération translative de propriété affectée par la loi ou par la volonté des parties d’une condition, suspensive ou résolutoire. Par exemple, en cas de vente d’un immeuble, l’acheteur peut signer le compromis de vente avant l’obtention de son crédit. La vente est conclue sous condition suspensive d’obtenir un crédit. Jusqu’à l’obtention du crédit (donc de la réalisation de la condition), il y aura une certaine incertitude affectant le transfert conditionnel de la propriété. Cette incertitude conduit à reconnaître simultanément certaines prérogatives au cédant et à l’acquéreur (qui n’est pas encore propriétaire tant que la condition ne s’est pas réalisée).
La théorie de l’apparence
Lorsque l’acquisition de la propriété se fait par le biais d’une convention, celle-ci peut dans certains cas être annulée par la suite (par exemple, en cas de vice du consentement). En principe, l’annulation du titre fait perdre rétroactivement la propriété. Toutefois, la théorie de l’apparence permet de consolider le droit de propriété, notamment dans les cas de transmissions successives.
Le droit de propriété est un droit perpétuel (c’est-à-dire « qui dure indéfiniment ») et non temporaire. Ainsi, d’une part, le droit de propriété est un droit imprescriptible et héréditaire qui ne s’éteint pas par le non-usage. D’autre part, le droit de propriété n’est pas limité dans le temps de sorte qu’il dure tant que la chose sur laquelle il porte soit détruite, abandonnée, ou vendue. Il ne s’éteint pas à la mort du propriétaire, mais est transmis aux héritiers.
Ce caractère perpétuel explique que l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive (Cass. Req. 12 juillet 1905, grands arrêts ; confirmé à la suite de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 par Civ. 3e, juill. 2014, 12-21.485). En revanche, les actions réelles immobilières sont soumises à la prescription de trente ans (C. civ., art. 2227, al. 2). La Cour de cassation distingue bien les actions réelles soumises à la prescription trentenaire et l’action en revendication par nature imprescriptible (Civ. 3e, 21 févr. 2019, 17-25.733).
L’action en revendication est « l’action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d’en revendiquer l’ensemble des attributs ». En pratique, il n’est pas toujours évident de distinguer ces deux types d’actions. Par exemple, une action tendant à obtenir le rétablissement des parties communes dans leur état initial est une action en revendication.
« Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
C. civ., art. 2227On peut évoquer deux limites à ce caractère perpétuel.
La limite la plus importante réside dans la possibilité pour un tiers d’acquérir la propriété d’une chose par la prescription acquisitive (l’usucapion) prévue à l’article 2258 du Code civil. C’est la raison pour laquelle certains auteurs parlent davantage de « vocation à perpétuité » plus que de « perpétuité ».
« La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
C. civ., art. 2258Ainsi, une personne peut acquérir un bien (ou un droit) par la possession de celui-ci sans avoir à rapporter un titre de propriété. Une situation de fait (le fait de posséder la chose qu’elle soit mobilière ou immobilière) conduit à une situation de droit (la propriété). En matière immobilière, le délai de prescription est de 10 ans lorsque le possesseur est en possession d’un juste titre et est de bonne foi, et de 20 ans dans les autres cas.
Ce n’est toutefois pas l’absence d’usage qui fait perdre au propriétaire son droit de propriété, mais l’usage concurrent d’une autre personne qui fait acquérir un droit de propriété.
Enfin, la propriété de certains biens particuliers n’est pas perpétuelle.
Par exemple, les droits d’auteurs entrent dans le domaine public à l’expiration d’un délai de 70 ans après la mort de l’auteur (CPI, art. L.123-1). De même, s’agissant des brevets d’invention, le détenteur des droits sur une création technique bénéficie d’une protection juridique de ses prérogatives pour une durée maximale de 20 ans, dès lors que son invention remplit les conditions de nouveauté, d’application industrielle et d’activité inventive (CPI, art. L611-10)
J’espère que vous avez apprécié ce cours sur les limites du droit de propriété 😊
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