Arrêt Laboube (1956) : fiche d’arrêt, résumé et portée
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L’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 : fiche, résumé et portée

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L’arrêt Laboube, rendu le 13 décembre 1956 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, relatif à la minorité, est un arrêt important du droit pénal en ce qu’il précise les limites de la responsabilité pénale du mineur. En faisant de la capacité de discernement une condition de cette responsabilité, il pose la question de la responsabilité pénale du mineur.

Retour sur ce célèbre arrêt du droit pénal français !

🌟Résumé de l’arrêt Laboube (Cass. crim., 13 décembre 1956)

Un enfant de six ans (Jean Laboube) blesse involontairement un autre enfant en jouant. Le tribunal pour enfants de Strasbourg le déclare coupable de blessures involontaires et le remet à sa famille. La cour d’appel de Colmar juge au contraire qu’en raison de son âge, il ne peut, faute de raison suffisante, répondre de son acte, mais maintient sa remise à sa famille. Saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, la chambre criminelle (Cass. crim., 13 décembre 1956, n° 55-05.772) approuve l’analyse sur le discernement : « toute infraction, même non intentionnelle, suppose […] que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». Elle casse toutefois l’arrêt, car un mineur qui ne peut répondre de son acte doit être relaxé, sans mesure éducative.

L’arrêt Laboube fait du discernement une condition de la responsabilité pénale. La règle figure aujourd’hui dans le Code de la justice pénale des mineurs (art. L. 11-1).

Références de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation, chambre criminelle
Date
13 décembre 1956
Pourvoi
n° 55-05.772, publié au bulletin
Pourvoi formé par
Le procureur général près la Cour de cassation, dans le seul intérêt de la loi
Décision attaquée
CA Colmar, chambre spéciale des mineurs, 1er décembre 1953
Textes
Ordonnance du 2 février 1945, art. 1er et 2 ; C. instr. crim., art. 442
Solution
Cassation sans renvoi, dans le seul intérêt de la loi

I. Faits et procédure de l’arrêt Laboube

Vous pouvez lire le texte intégral de l’arrêt sur Légifrance : Cass. crim., 13 décembre 1956, n° 55-05.772.

A. Faits de l’arrêt Laboube

Un mineur âgé de six ans, Jean Laboube, blesse involontairement une camarade d’école en jouant avec elle. À la suite de cette maladresse (il n’avait pas eu l’intention de la blesser), il est déféré devant le tribunal pour enfants de Strasbourg qui le déclare coupable du délit de blessures involontaires, sans qu’il n’y ait lieu à sanction pénale. Le tribunal ordonne la remise du mineur à sa famille, et déclare également le père de Jean Laboube civilement responsable.

B. Procédure de l’arrêt Laboube

Un appel est interjeté auprès de la Cour d’appel de Colmar. Celle-ci confirme le jugement rendu par le tribunal pour enfants en ce qui concerne la remise du mineur à sa famille, et l’infirme concernant les autres dispositions. La Cour d’appel estime en effet que l’âge de l’enfant ne lui permettait pas de répondre devant une juridiction « faute de raison suffisante ». Selon la Cour d’appel, la responsabilité pénale d’un mineur ne peut pas être retenue si celui-ci ne dispose pas de la raison nécessaire pour comprendre la nature de l’acte qu’on lui reproche.

L’ordonnance du 2 février 1945 (aujourd’hui abrogée) posait pourtant, dans ses articles 1er et 2, le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur sans faire référence à son discernement. La cour d’appel ajoute donc une condition qui ne figure pas dans le texte.

Le procureur général près la Cour de cassation forme alors un pourvoi « dans le seul intérêt de la loi ». Il reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945.

II. Problème de droit de l’arrêt Laboube

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La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si un mineur qui a commis un acte sans le vouloir ni en mesurer la portée peut voir sa responsabilité pénale engagée. Autrement dit, un mineur dépourvu de discernement peut-il être considéré comme pénalement responsable ?

Une question secondaire se posait également : une juridiction peut-elle ordonner une mesure de redressement à l’encontre d’un mineur qui n’a pas eu l’intention de commettre un acte délictueux, et qui ne dispose pas non plus de la capacité d’en mesurer la portée ?

III. Solution de l’arrêt Laboube

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A. Le sens de l’arrêt Laboube

Dans son arrêt du 13 décembre 1956, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule, sans renvoi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar « dans le seul intérêt de la loi ». Elle déclare que la Cour d’appel n’était pas fondée à prendre une mesure de redressement à l’égard du mineur, étant donné que « l’arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe ». Pour la Haute juridiction, « toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ».

Le passage central de l’arrêt est le suivant :

« Attendu, en effet, que si les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l’intéressé, […] encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l’acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. »

Pour être reconnu pénalement responsable, un mineur doit donc avoir agi avec discernement.

La Cour de cassation répond donc par la négative au problème de droit qui lui était posé, l’absence de discernement faisant selon elle obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité pénale du mineur qui n’a pas « compris et voulu » son acte.

B. La valeur de l’arrêt Laboube : pourquoi cette solution ?

Par l’arrêt rendu le 13 décembre 1956, la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce en faveur d’une conception subjective de l’infraction, qui prend en compte la capacité de l’auteur à comprendre la portée et les conséquences de ses actes ; autrement dit, à distinguer le bien du mal. Il est à noter que c’est le discernement de l’auteur au moment des faits, et non au moment du jugement, qui est appréhendé.

L’intelligence (comprendre son acte) et la volonté (le vouloir librement) forment ce que la doctrine appelle l’imputabilité. Elle se distingue de la culpabilité, qui désigne la faute elle-même, intentionnelle ou non : avant de rechercher une faute, il faut vérifier que l’auteur était capable d’en commettre une.

Avec l’arrêt Laboube, le discernement n’est plus considéré comme une condition de l’infraction, mais comme une condition de la responsabilité. Mais pour certains auteurs, une lacune demeure : si le discernement est considéré comme une condition de mise en jeu de la responsabilité pénale, aucun âge minimum à partir duquel le mineur est présumé discernant n’est indiqué.

Dans le Code pénal de 1810, la responsabilité du mineur ne pouvait être engagée que si celui-ci possédait sa capacité de discernement. En l’absence de discernement, il devait être déclaré pénalement irresponsable, mais le tribunal pouvait prononcer des mesures éducatives.

Par la suite, l’ordonnance de 1945 relative à la justice pénale des mineurs a abandonné la condition de la détermination du discernement de l’enfant dans la mise en jeu de sa responsabilité. Elle a posé comme principe l’irresponsabilité pénale des mineurs, sans faire référence à leur discernement. Autrement dit, la question du discernement ne figurait pas dans l’ordonnance de 1945 : c’est la Cour de cassation qui s’en est emparée dans l’arrêt Laboube.

Dans son arrêt du 13 décembre 1956, la Haute juridiction rappelle bien que c’est l’absence de discernement du mineur qui justifie son irresponsabilité pénale : « le mineur (…) qui n’était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l’infraction relevée contre lui ».

IV. Portée de l’arrêt Laboube

A. Le discernement, condition de la responsabilité pénale

Cet arrêt est d’une grande importance en ce qui concerne l’évolution de la responsabilité pénale des mineurs. Il érige, à titre de principe général du droit, la capacité de discernement en condition de la responsabilité pénale. Dorénavant, tout individu, qu’il soit mineur ou majeur, doit disposer de la faculté de juger et d’apprécier la portée de ses actes pour être considéré comme pénalement responsable. La portée de l’arrêt Laboube a donc un caractère plus général pour l’ensemble du droit pénal.

La notion de discernement retenue par la Haute juridiction signifie que le mineur a compris et voulu son acte, même lorsque l’infraction n’est pas intentionnelle, et qu’il est capable d’en comprendre les conséquences, et ce quel que soit son âge. Faute de discernement, le mineur ne peut pas être jugé pénalement, ni faire l’objet de mesures éducatives.

Cette exigence vaut aussi pour les majeurs : l’abolition du discernement par un trouble psychique ou neuropsychique exclut la responsabilité pénale (C. pén., art. 122-1). Elle ne vaut en revanche qu’en droit pénal. En droit civil, l’Assemblée plénière juge depuis 1984 qu’un enfant peut commettre une faute même sans discernement (Ass. plén., 9 mai 1984, arrêts Derguini et Lemaire).

Des années plus tard, en 2002 (loi du 9 septembre 2002), cette notion de discernement sera consacrée légalement à l’article 122-8 du Code pénal. Celui-ci disposait que :

« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ».

Depuis l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs le 30 septembre 2021, l’article 122-8 renvoie à ce code, qui pose une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, qui peut toutefois être renversée (voir ci-dessous : “Pour aller plus loin”).

À l’époque de l’article 122-8 du Code pénal, le législateur n’avait pas fixé d’âge minimum à partir duquel le mineur était présumé disposer de sa capacité de discernement. Sa volonté était en effet de ne pas entraver le pouvoir d’appréciation des juges, qui devaient pouvoir moduler les peines prononcées au cas par cas.

B. Pour aller plus loin : le discernement dans le Code de la justice pénale des mineurs

Pour rappel, il existe des causes de non-imputabilité conduisant à l’irresponsabilité pénale. Au sein de ces causes, on distingue les causes relatives au libre arbitre (la contrainte et l’erreur de droit) des causes relatives au discernement parmi lesquelles figurent le trouble psychique et la minorité.

Le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de la justice pénale des mineurs. Celui-ci reprend les grands principes de l’ordonnance de 1945. Pour rappel, cette ordonnance avait posé comme grands principes de la justice pénale des mineurs :

  • L’irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans ;
  • La présomption d’irresponsabilité des mineurs âgés de treize à dix-huit ans, ceux-ci pouvant toutefois faire l’objet d’une condamnation pénale « lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant » l’exigent ;
  • La primauté des mesures éducatives sur le répressif ;
  • La spécialisation des juridictions et des procédures.

Le nouveau Code de la justice pénale des mineurs s’inscrit dans la droite ligne de ces principes, qu’il entend renforcer.

Il pose ainsi une double présomption :

  1. Une présomption simple de non-discernement du mineur de moins de 13 ans.
  2. Une présomption de discernement du mineur âgé de 13 ans et plus.

Ces nouvelles dispositions précisent et approfondissent la règle posée par la jurisprudence Laboube, qui exige l’existence d’une capacité de discernement pour engager la responsabilité pénale du mineur. Or, on considère aujourd’hui que le mineur de moins de 13 ans n’a pas la maturité nécessaire pour prendre pleinement conscience de la portée de ses actes.

Le Conseil constitutionnel protège d’ailleurs ces principes : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge et la recherche de leur relèvement éducatif constituent un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC).

Avec ces dispositions, la France se met en conformité avec l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui exige des États parties « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».

Ces présomptions de discernement et de non-discernement ne sont cependant pas irréfragables, puisqu’elles peuvent être renversées par la preuve contraire. Cela rend la notion de discernement subjective et relative. La chambre criminelle a jugé en 2026 que cette présomption est plus douce que le droit antérieur : elle s’applique donc aux mineurs de moins de treize ans poursuivis pour des faits commis avant le 30 septembre 2021 (Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-88.075, publié au bulletin).

L’article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs dispose ainsi que :

« Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».

Cette précision (« le mineur qui a compris et voulu son acte ») est importante, puisqu’elle signifie que la capacité de discernement doit être appréciée au cas par cas. Autrement dit, il revient au juge de se positionner sur la capacité du mineur à comprendre et vouloir son acte, en fonction notamment de sa situation personnelle et des circonstances qui ont présidé à son acte.

V. L’arrêt Laboube en résumé

A. Tableau récapitulatif

FaitsUn enfant de six ans blesse involontairement un autre enfant en jouant.
ProcédureTribunal pour enfants de Strasbourg : culpabilité et remise à la famille ; cour d’appel de Colmar : pas de responsabilité faute de raison suffisante, mais remise à la famille ; pourvoi du procureur général dans l’intérêt de la loi.
Problème de droitUn mineur dépourvu de discernement peut-il être pénalement responsable ? Peut-il faire l’objet d’une mesure éducative ?
SolutionToute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. Le mineur sans discernement doit être relaxé, sans mesure éducative : cassation sans renvoi.
PortéeLe discernement devient une condition de la responsabilité pénale : article 122-8 du Code pénal (2002), puis article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs (2021).

B. L’arrêt Laboube en schéma

Schéma récapitulatif de l’arrêt Laboube (Cass. crim., 13 décembre 1956) : faits, procédure, attendu, raisonnement, intention et discernement, suites
L’arrêt Laboube en schéma

VI. FAQ sur l’arrêt Laboube

Que dit l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 ?

La chambre criminelle juge que toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. Un mineur qui n’a pas compris et voulu son acte ne peut pas être pénalement responsable : il doit être relaxé.

Qu’est-ce que le discernement en droit pénal ?

C’est la capacité de comprendre et de vouloir son acte. Depuis 2021, le mineur capable de discernement est celui qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale (CJPM, art. L. 11-1).

Pourquoi l’arrêt Laboube a-t-il été cassé ?

La cour d’appel avait jugé que l’enfant ne pouvait pas répondre de son acte, mais l’avait remis à sa famille au titre d’une mesure de redressement. Pour la Cour de cassation, elle ne pouvait que prononcer sa relaxe.

À partir de quel âge un mineur est-il pénalement responsable ?

Il n’y a pas d’âge fixe. Le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas être capable de discernement, celui de 13 ans et plus est présumé l’être. Ces présomptions peuvent être renversées (CJPM, art. L. 11-1).

Qu’est-ce qu’un pourvoi dans l’intérêt de la loi ?

C’est un pourvoi formé par le procureur général près la Cour de cassation pour faire juger une question de droit. La cassation ne profite ni ne nuit aux parties : elle fixe seulement l’interprétation de la loi.

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