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La complicité en droit pénal : définition, conditions, sanctions

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Le droit pénal est un ensemble de règles qui définit les comportements proscrits en société (c’est-à-dire les infractions) et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles. Dans ce cadre, on pourrait penser que seul l’auteur principal d’une infraction est susceptible d’être poursuivi et sanctionné. Pourtant, ce n’est pas le cas.

Le Code pénal établit en effet une distinction entre les auteurs d’une infraction et leurs complices. La complicité constitue donc un mode de participation à l’infraction, et cette participation est en théorie punissable de la même manière que l’infraction proprement dite.

Comme nous allons le voir, la règle est en réalité plus complexe.

Dans cet article, nous verrons dans une première partie comment on définit la complicité en droit pénal (I), avant d’aborder dans une deuxième partie les conditions de la complicité (II). Enfin, dans une dernière partie, nous nous intéresserons à la question des sanctions de la complicité (III).

I. La définition de la complicité en droit pénal

Commençons par la définition générale de la complicité. Selon le dictionnaire Le Robert, la complicité peut se définir notamment comme une « participation à la faute, au délit ou au crime commis par un autre ». Il s’agit donc de s’associer au méfait de quelqu’un d’autre.

Mais qu’en est-il de la définition juridique de la complicité ? C’est l’article 121-7 du Code pénal qui nous donne la réponse : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. »

Le second alinéa de l’article 121-7 se montre encore plus précis : « Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Le droit pénal connaît donc deux grandes figures : l’auteur de l’infraction et le complice. L’article 121-4 du Code pénal dispose ainsi que : « Est auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit », tandis que l’article 121-6 du Code pénal dispose que : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7. »

On comprend donc que la complicité est a priori punie des mêmes peines que celles encourues par l’auteur principal de l’infraction. La matérialité de l’infraction et les sanctions prévues pour cette dernière sont applicables à l’auteur autant qu’à son complice : c’est ainsi qu’il faut comprendre l’article 121-6 qui dispose que le complice sera « puni comme auteur ».

En somme, la façon dont on se rend coupable des faits (que ce soit en tant qu’auteur principal ou en tant que complice) n’a pas d’incidence sur les peines applicables à l’infraction.

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II. Les conditions de la complicité en droit pénal

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Pour que la complicité soit établie, trois éléments distincts doivent être réunis. Analysons-les un par un.

À noter : la complicité par aide ou assistance (article 121-7, al. 1, du Code pénal) ne vise que les crimes et les délits, sauf si un texte réglementaire la prévoit pour une contravention (par exemple, art. R. 625-1 pour les violences légères). La seconde forme de complicité, par provocation ou instructions, s’applique en revanche à toutes les contraventions (art. R. 610-2).

Un fait principal punissable

La première condition de la complicité en droit pénal est un fait principal punissable. L’article 121-7 précise bien que : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. » Il est donc nécessaire qu’une infraction ait été commise ou au moins tentée pour que la complicité soit constituée. Une telle règle paraît logique : on ne peut pas être poursuivi pour complicité en l’absence de tout acte illicite.

On peut prendre l’exemple du suicide, qui n’est pas sanctionné par le droit pénal. Aider au suicide d’une personne n’est donc pas considéré comme de la complicité en droit pénal, puisque le suicide n’est pas une infraction.

La condition principale de la complicité en droit pénal est donc celle de la présence d’une infraction commise par l’auteur direct. Si l’acte principal n’est pas punissable, la complicité ne le sera pas non plus. Pour résumer, on peut donc dire qu’elle emprunte sa criminalité à l’infraction principale.

Il n’est cependant pas nécessaire que l’infraction principale ait été consommée. Une tentative d’infraction peut ainsi entraîner la responsabilité pénale du complice (voir cet exemple de cas pratique sur la tentative en droit pénal).

De même, si l’auteur principal de l’infraction est inconnu, en fuite, décédé, ou même relaxé ou acquitté pour une cause qui lui est personnelle (absence d’intention, trouble mental…), le complice demeure responsable pénalement (Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 01-88.065). En revanche, si l’auteur est relaxé parce que le fait n’est pas punissable, il n’y a pas de complicité.

En revanche, la tentative de complicité (l’infraction principale n’a finalement pas eu lieu) n’est pas punissable. Par exemple, le commanditaire d’un homicide volontaire n’est pas considéré comme complice si l’agent mandaté pour commettre l’infraction s’abstient (Cass. crim., 25 oct. 1962). Depuis la loi du 9 mars 2004, le commanditaire d’un assassinat ou d’un empoisonnement peut toutefois être poursuivi pour mandat criminel, une infraction autonome (C. pén., art. 221-5-1).

Attention à ne pas confondre la tentative d’infraction (l’infraction n’a été exécutée que partiellement, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur) et la tentative de complicité (l’auteur principal s’est finalement abstenu de commettre une infraction, qui n’est donc ni tentée ni commise).

Un élément matériel, c’est-à-dire l’accomplissement d’un acte

En vertu de l’article 121-7 du Code pénal, la complicité peut prendre deux formes différentes :

La complicité par aide ou assistance consiste à apporter une aide ou une assistance morale ou matérielle à l’auteur principal de l’infraction. Par exemple : fournir du matériel, ou conduire l’auteur principal sur le lieu de l’infraction. Dans ce cas, le complice doit avoir facilité la préparation ou la consommation de l’infraction.

L’acte de complicité doit en principe être un acte positif : une simple abstention ne suffit pas (Cass. crim., 8 mars 1951). Il doit aussi avoir un lien causal avec l’infraction, c’est-à-dire l’avoir effectivement facilitée ou provoquée.

L’acte de complicité doit avoir été réalisé antérieurement ou simultanément à la réalisation de l’infraction : s’il est réalisé après la commission de l’infraction, la complicité ne sera pas caractérisée, sauf en cas d’entente préalable entre le complice et l’auteur. C’est différent si l’infraction commise par le complice est punie de manière autonome (elle constitue une infraction distincte), comme le recel, qui consiste notamment à détenir, en connaissance de cause, une chose provenant d’un crime ou d’un délit.

La complicité par instigation consiste en la fourniture d’instructions, ou la provocation d’une infraction par « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir ». Les instructions fournies par le complice doivent être suffisamment précises et intentionnellement données. Peu importe que l’auteur les ait suivies à la lettre ; il faut en revanche que l’infraction ait été commise ou au moins tentée.

Un élément moral, caractérisé par l’intention d’aider ou d’assister l’auteur principal

La complicité en droit pénal suppose, elle aussi, un élément moral qui vient s’ajouter à un élément matériel. Pour rappel, l’élément moral est l’attitude psychologique de l’auteur d’une infraction. Il est composé de deux éléments distincts : l’imputabilité (l’auteur doit posséder une capacité de discernement qui lui permet de prendre conscience de ses actes) et la culpabilité pénale (l’auteur doit avoir commis une faute intentionnelle ou agi par négligence). L’alinéa 1 de l’article 121-3 du Code pénal dispose ainsi que : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

L’élément moral de la complicité est rappelé dans le premier alinéa de l’article 121-7 du Code pénal, qui précise que l’aide ou l’assistance doit avoir été « sciemment » apportée par le complice. Cette règle implique que l’acte de complicité ait été réalisé avec l’intention d’aider ou d’assister l’auteur principal dans la commission d’une infraction.

Il faut donc que le complice ait eu connaissance du caractère illicite des actes de l’auteur principal et qu’il ait agi en connaissance de cause. Le complice doit avoir eu conscience de l’infraction projetée et la volonté d’y concourir.

Ainsi, une personne qui aurait donné des informations à l’auteur d’une infraction sans le vouloir n’est pas sanctionnée : étant de bonne foi et ignorant les intentions de l’auteur principal, elle ne sera pas considérée comme complice. La complicité suppose donc toujours l’intention. En revanche, l’infraction principale peut, elle, être non intentionnelle : la jurisprudence admet la complicité d’une infraction non intentionnelle (Cass. crim., 13 sept. 2016, n° 15-85.046).

Par exemple, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné comme complice le gérant d’un débit de boissons qui avait continué à servir de l’alcool à un client manifestement ivre, en sachant que ce dernier devait ensuite prendre la route. Le client ayant causé un accident mortel après avoir repris son véhicule, le gérant du débit de boissons a été condamné pour « complicité du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique » (T. corr. Dijon, 2 avril 2003).

III. Les sanctions de la complicité

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Avant l’entrée en vigueur du Code pénal de 1994, le droit pénal français prévoyait une sanction identique pour l’auteur principal et le complice. Ce dernier était en effet puni comme l’auteur. On parle de théorie de l’« emprunt de pénalité », car le complice empruntait alors la peine de l’auteur principal de l’infraction. L’emprunt de criminalité, lui, demeure : le complice emprunte toujours l’infraction commise par l’auteur.

A priori, en lisant l’article 121-6 du Code pénal actuel, on pourrait croire que la loi n’a pas changé. Cet article dispose en effet que : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction. »

Mais, attention ! L’expression « comme auteur » est à distinguer de l’expression « comme l’auteur ». Ainsi, la peine encourue par le complice d’une infraction n’est pas liée à la sanction que recevra l’auteur de l’infraction principale. Ce dernier peut être relaxé ou acquitté pour une cause qui lui est personnelle, tandis que son complice peut être, dans le même temps, condamné. De même, un complice peut se voir infliger une peine plus sévère que celle de l’auteur principal de l’infraction.

L’expression « sera puni comme auteur » doit donc être comprise comme le fait que le complice sera sanctionné comme s’il avait lui-même commis l’infraction. Il encourt donc l’ensemble des peines applicables à l’infraction principale.

Le principe de l’individualisation des peines permet cependant de prendre en compte la situation personnelle du complice, ainsi que les circonstances qui ont présidé à son acte. C’est la raison pour laquelle l’auteur principal et le complice ne sont pas nécessairement punis des mêmes peines, bien que les sanctions encourues par chacun d’eux soient en théorie identiques.

Qu’en est-il des circonstances aggravantes ?

Les circonstances aggravantes constituent des situations particulières dans lesquelles une infraction est commise. Elles confèrent à celle-ci une gravité accrue, ce qui entraîne dans le même temps une aggravation de la peine encourue. La loi les définit de manière précise pour chaque infraction.

S’appliquent-elles uniformément à l’auteur principal d’une infraction et à son complice ?

Toutes ne s’appliquent pas au complice.

Une distinction doit ici être faite :

  • D’une part, les circonstances aggravantes réelles, qui tiennent à la matérialité des faits, s’appliquent au complice même lorsque celui-ci n’en a pas eu connaissance. Par exemple, l’usage d’une arme ou la commission en bande organisée.
  • D’autre part, les circonstances aggravantes personnelles, qui tiennent à la personne de l’auteur principal, ne s’appliquent pas au complice. Ce peut être par exemple l’état de récidive de l’auteur principal.
  • Enfin, les circonstances aggravantes mixtes, qui tiennent à la fois à la qualité de l’auteur et à la gravité de l’acte, s’appliquent en principe au complice. La Cour de cassation l’a jugé pour un faux en écriture publique aggravé par la qualité de son auteur (Cass. crim., 7 sept. 2005, n° 04-84.235).

IV. La complicité en droit pénal en résumé

Schéma de la complicité en droit pénal : définition, trois conditions, complicité selon le type d’infraction, complicité de tentative et tentative de complicité, circonstances aggravantes et mandat criminel
La complicité en droit pénal en résumé

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