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La complicité en droit pénal : définition, conditions, sanctions

• Par Caroline FÉVRIER. Master Droit des affaires (Aix en Provence), Master 2 Droit européen comparé (Paris II), Master du CELSA

• Mise à jour : 10 mars 2023

Le droit pénal est un ensemble de règles qui définit les comportements proscrits en société (c’est-à-dire les infractions) et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles. Dans ce cadre, on pourrait penser que seul l’auteur principal d’une infraction est habilité à être poursuivi et sanctionné. Pourtant, ce n’est pas le cas.

Le Code pénal établit en effet une distinction entre les auteurs principaux d’une infraction et les auteurs indirects, tels que les complices. La complicité établit donc un mode de participation à l’infraction, et cette participation est en théorie punissable de la même manière que l’infraction proprement dite.

Comme nous allons le voir dans cet article, la règle est en réalité un peu complexe. 

Dans cet article, nous verrons dans une première partie comment on définit la complicité en droit pénal (I), avant d’aborder dans une deuxième partie les conditions de la complicité (II). Enfin, dans une dernière partie, nous nous intéresserons à la question des sanctions de la complicité (III).  

I. La définition de la complicité en droit pénal

Commençons par la définition générale de la complicité. Selon le dictionnaire le Robert, la complicité peut se définir notamment comme une “participation à la faute, au délit ou au crime commis par un autre”. Il s’agit donc de s’associer au méfait de quelqu’un d’autre.

Mais qu’en est-il de la définition juridique de la complicité ? C’est l’article 121-7 du Code pénal qui nous donne la réponse : “est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation”.

Le second alinéa de l’article 121-7 se montre encore plus précis : “est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre”.

Le droit pénal connaît donc deux grandes figures : l’auteur de l’infraction et le complice. L’article 121-4 du Code pénal dispose ainsi que “est auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit”, tandis que l’article 121-6 du Code pénal dispose que “sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7”.

On comprend donc que la complicité est a priori punie des mêmes peines que celles encourues par l’auteur principal de l’infraction. La matérialité de l’infraction et les sanctions prévues pour cette dernière sont applicables à l’auteur autant qu’à son complice : c’est ainsi qu’il faut comprendre l’article 121-6 qui dispose que le complice sera “puni comme auteur”.

En somme, la façon dont on se rend coupable des faits (que ce soit en tant qu’auteur principal ou que complice) n’a pas d’incidence sur les peines applicables à l’infraction.

II. Les conditions de la complicité en droit pénal

Pour que la complicité soit établie, trois éléments distincts doivent être réunis. Analysons-les un par un.

A noter : la complicité par aide ou assistance (article 121-7 al.1 du Code pénal) ne vise que les crimes et les délits.  La seconde forme de complicité visée par l’alinéa 2 de l’article 121-7 s’applique en revanche à toutes les formes d’infractions, y compris les contraventions de toute classe.

Un fait principal punissable, qui prend la forme d’une aide ou une assistance morale ou matérielle à l’auteur principal de l’infraction

La première condition de la complicité en droit pénal est un fait principal punissable. L’article 121-7 précise bien que : “est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation”. Il est donc nécessaire qu’une infraction ait été préparée ou commise pour que la complicité soit constituée. Une telle règle paraît logique : on ne peut pas être poursuivi pour complicité en l’absence de tout acte illicite.

On peut prendre l’exemple du suicide, qui n’est pas sanctionné par le droit pénal. Aider au suicide d’une personne n’est donc pas considéré comme de la complicité en droit pénal, puisque le suicide n’est pas une infraction.

La condition principale de la complicité en droit pénal est donc celle de la présence d’une infraction commise par l’auteur direct. Si l’acte principal n’est pas punissable, la complicité ne le sera pas non plus. Pour résumer, on peut donc dire qu’elle emprunte sa criminalité à l’infraction principale.

Il n'est cependant pas nécessaire que l'infraction principale ait été consommée. Une tentative d’infraction peut ainsi entraîner la responsabilité pénale du complice (pour un exemple de cas pratique sur la tentative en droit pénal cliquez-ici).

De même, si l’auteur principal de l’infraction est inconnu, en fuite, décédé, ou même relaxé ou acquitté, le complice demeure responsable pénalement (Cass.Crim. 8 janv. 2003).

En revanche, la tentative de complicité (l’infraction principale n’a finalement pas eu lieu) n’est pas punissable. Par exemple, le commanditaire d’un homicide volontaire n’est pas considéré comme complice si l’agent mandaté pour commettre l’infraction s’abstient (Cass. Crim. 25 octobre 1962).

Attention à ne pas confondre la tentative d’infraction (l’infraction n’a été exécutée que partiellement, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur) et la tentative de complicité (l’auteur principal s’est finalement abstenu de commettre une infraction, qui n’est donc ni tentée ni commise).

Un élément matériel, c’est-à-dire l’accomplissement d’un acte

En vertu de l’article 121-7 du Code pénal, la complicité peut prendre deux formes différentes :

La complicité par aide ou assistance consiste à apporter une aide ou une assistance morale ou matérielle à l’auteur principal de l’infraction.

Par exemple : fournir du matériel, ou conduire l’auteur principal sur le lieu de l’infraction. Dans ce cas, le complice doit avoir facilité la préparation ou la commission de l’infraction.

L’acte de complicité doit avoir été réalisé antérieurement ou simultanément à la réalisation de l’infraction : s’il est réalisé après la commission de l’infraction, la complicité ne sera pas caractérisée, sauf en cas d’entente préalable entre le complice et l’auteur. C’est différent si l’infraction commise par le complice est punie de manière autonome (elle constitue une infraction distincte), comme le recel qui consiste à conserver une chose qui a été volée.

La complicité par instigation, consiste en la fourniture d’instructions, ou la provocation d’une infraction par “don, promesse, menace, ordre ou abus d’autorité ou de pouvoir”. Les instructions fournies par le complice doivent être suffisamment claires et précises, et intentionnellement données. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elles aient été suivies par l’auteur de l’infraction principale. En revanche, il faut que l’acte de complicité par instigation ait été suivi d’effet, c’est-à-dire que les instructions données aient abouti à la réalisation de l’infraction.

Un élément moral, caractérisé par l’intention d’aider ou d’assister l’auteur principal

La complicité en droit pénal nécessite, comme pour toutes les infractions, un élément moral qui vient s'ajouter à un élément matériel. Pour rappel, l’élément moral est l’attitude psychologique de l’auteur d’une infraction. Il est composé de deux éléments distincts : l’imputabilité (l’auteur doit posséder une capacité de discernement qui lui permet de prendre conscience de ses actes) et la culpabilité pénale (l’auteur doit avoir commis une faute intentionnelle ou agi par négligence). L’alinéa 1 de l’article 121-3 du Code pénal dispose ainsi que : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

L'élément moral de la complicité est rappelé dans le premier alinéa de l’article 121-7 du Code pénal, qui précise que l’aide ou l’assistance doit avoir été “sciemment” apportée par le complice. Cette règle implique que l’acte de complicité ait été réalisé avec l’intention d’aider ou d’assister l’auteur principal dans la commission d’une infraction.

Il faut donc que le complice ait eu connaissance du caractère illicite des actes de l’auteur principal et qu’il ait agi en connaissance de cause. La jurisprudence précise ainsi que le complice, pour être qualifié comme tel, ne doit pas avoir pu ignorer les intentions de l’auteur de l’infraction principale.

Ainsi, une personne qui aurait donné des informations à l’auteur d’une infraction sans le vouloir n'est pas sanctionnée : étant de bonne foi et ignorant les intentions de l’auteur principal, elle ne sera pas considérée comme complice. La règle est donc que la complicité non intentionnelle n’est donc pas punissable, mais la jurisprudence l’admet néanmoins dans des circonstances particulières.

Par exemple, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné comme complice pour homicide involontaire le gérant d’un débit de boissons qui avait continué à servir de l’alcool à un client manifestement ivre, en sachant que ce dernier devait ensuite prendre la route. Le client ayant causé un accident mortel après avoir repris son véhicule, le gérant du débit de boissons a été condamné pour "complicité du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique" (T. corr. Dijon, 2 avril 2003).

III. Les sanctions de la complicité

Avant l’entrée en vigueur du Code pénal de 1994, le droit pénal français prévoyait une sanction identique pour l’auteur principal et le complice. Ce dernier était en effet puni comme l'auteur. On parle de théorie de “l'emprunt de criminalité”, car le complice empruntait alors la criminalité de l'auteur principal de l’infraction.

A priori, en lisant l’article 121-6 du Code pénal actuel, on pourrait croire que la loi n’a pas changé. Cet article dispose en effet que sera puni comme auteur le complice de l’infraction”.  

Mais, attention ! L’expression “comme auteur” est à distinguer de l’expression “comme l’auteur”. Ainsi, la peine encourue par le complice d’une infraction n’est pas liée à la sanction que recevra l’auteur de l’infraction principale. Ce dernier peut être relaxé ou acquitté, tandis que son complice peut être, dans le même temps, condamné. De même, un complice peut obtenir une peine plus sévère que celle de l’auteur principal de l’infraction.

L’expression “sera puni comme auteur” doit donc être comprise comme le fait que le complice sera sanctionné comme s’il avait lui-même commis l’infraction. Il encourt donc l’ensemble des peines applicables à l’infraction principale.

Le principe de l’individualisation des peines permet cependant de prendre en compte la situation personnelle du complice, ainsi que les circonstances qui ont présidé à son acte. C’est la raison pour laquelle l’auteur principal et le complice ne sont pas nécessairement punis des mêmes peines, bien que les sanctions encourues par chacun d’eux soient en théorie identiques.

Qu’en est-il des circonstances aggravantes ?

Les circonstances aggravantes constituent des situations particulières dans lesquelles une infraction est commise. Elles confèrent à celle-ci une gravité accrue, ce qui entraîne dans le même temps une aggravation de la peine encourue. La loi les définit de manière précise pour chaque infraction.

S’appliquent-elles uniformément à l’auteur principal d’une infraction et à son complice ?

Pour la Cour de cassation, les circonstances aggravantes de l’auteur principal s’appliquent au complice (Cass. Crim., 7 sept. 2005).

Une distinction doit ici être faite :

  • D’une part, les circonstances aggravantes réelles, c’est-à-dire qui tiennent à l’acte même et modifient la qualification de l’infraction, s’appliquent au complice même lorsque celui-ci n’en a pas eu connaissance. Par exemple, l’usage d’une arme lors de la commission de l’infraction principale.
  • D’autre part, les circonstances aggravantes personnelles qui tiennent à la situation de l’auteur principal et ne modifient pas la qualification de l’infraction, ne s’appliquent pas au complice. Ce peut être par exemple l’état de récidive de l’auteur principal.

Quant aux circonstances aggravantes mixtes, c’est-à-dire celles qui tiennent à la fois de la situation personnelle de l’auteur principal et des modalités de commission de l’infraction (auteur ayant la qualité de conjoint de la victime, lien de parenté entre l’auteur et la victime…), elles peuvent s’appliquer au complice si celui-ci en avait connaissance au moment de la commission de l’infraction.

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