En droit français, les personnes morales sont des groupements dotés de la personnalité juridique. Ces personnes morales peuvent, au même titre que les personnes physiques, être condamnées pénalement en cas d’infraction.
Le Code pénal prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants.
Dans cet article, nous allons évoquer tout ce qu’il faut savoir sur ce thème.
I/ La responsabilité pénale des personnes morales, une responsabilité récente
Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants, depuis l’entrée en vigueur du Code pénal de 1994. Avant cette date, les personnes morales ne pouvaient engager que leur responsabilité civile et administrative. Elles ne pouvaient pas être déclarées pénalement responsables. De manière progressive, l’idée d’une telle responsabilité a fait son chemin, ce qui a conduit le Conseil Constitutionnel dans sa décision 82-143 DC du 30 juillet 1982 à affirmer « qu'aucun principe constitutionnel ne s'oppose à ce qu'une amende puisse être infligée à une personne morale ».
En 1994, lors de l’introduction du principe de responsabilité pénale des personnes morales, le législateur a toutefois posé une limite aux infractions susceptibles d’être imputées à une personne morale. Il s’agit du principe de spécialité, selon lequel une personne morale ne peut être pénalement responsable que dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, a supprimé ce principe de spécialité. Désormais, les personnes morales sont responsables de plein droit de l’ensemble des infractions commises, sauf si le législateur exclut expressément cette responsabilité.
Ainsi, l’article 121-2, alinéa 1er du Code pénal dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
II/ Le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales
Toute personne morale de droit privé ou de droit public peut être condamnée pénalement. Les personnes morales de droit privé peuvent être, à titre d’exemple, les sociétés, les associations, les syndicats ou encore les groupements d’intérêt économique (G.I.E). Quant aux personnes morales de droit public, il peut s’agir d’établissements publics ou de collectivités territoriales.
L'article 121-2 alinéa 1er du Code pénal consacre la responsabilité pénale des personnes morales de droit public et de droit privé. Une exception demeure à ce principe : l'exclusion de l'Etat du champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales. Cela signifie que L'Etat est la seule personne morale exclue par la loi du principe de responsabilité pénale des personnes morales.
La jurisprudence a toujours refusé d’ouvrir la responsabilité pénale de l'Etat, même si elle admet la possibilité de condamner ce dernier à des dommages et intérêts (Cass.crim. 11 août 1848).Seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Cela exclut les sociétés créées de fait, dans lesquelles les personnes agissent comme des associés sans avoir eu l’intention de créer une société, et les sociétés en participation qui n’ont pas de personnalité morale.
De même, la disparition d’une personne morale empêche toute poursuite pénale à son encontre.
Cependant, les sociétés en cours de dissolution peuvent être pénalement responsables : elles peuvent être poursuivies pour des faits antérieurs à la dissolution, mais aussi pour des faits commis pendant la période de liquidation.
Il en va différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, ce qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. Cette dernière n’ayant plus d’existence juridique et donc de personnalité morale, elle ne peut plus faire l’objet de poursuites pénales. La société absorbante, quant à elle, peut être condamnée pénalement pour des actes commis par la société absorbée avant les opérations de fusion (Cass. crim. 25 novembre 2020).
III/ Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales
Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité pénale des personnes morales.
A/ Un groupement disposant de la personnalité morale
Nous l’avons vu, l’article 121-2, alinéa 1er du Code pénal vise « les personnes morales ». Il faut donc exclure de son champ d’application les sociétés créées de fait et les sociétés en participation, qui ne disposent pas de la personnalité morale. Quant aux personnes morales en cours de formation, les actes accomplis pendant cette période ne peuvent engager que la responsabilité pénale des associés personnes physiques.
B/ Des faits commis par un organe ou un représentant de la personne morale
L’infraction doit avoir été commise par un organe ou par un représentant de la personne morale. Les organes sont les personnes désignées par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci. Par exemple, dans une SARL, l’organe est le ou les gérants.
Les représentants, quant à eux, sont les personnes habilitées à agir pour le nom et pour le compte de la personne morale, notamment à l’égard des tiers (administrateurs provisoires, salariés ayant reçu une délégation de pouvoirs…).
Pour être déclaré pénalement responsable, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément (Cass.crim, 6 sept. 2016). Cette condition est régulièrement rappelée par la jurisprudence. Ainsi, une personne morale ne peut être condamnée sans que l’organe ou le représentant ayant commis les faits reprochés ne soit connu.
L’organe de la société peut être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui exerce toutes les attributions dévolues au dirigeant de droit, sans toutefois l’être (Cass.crim. 12 sept. 2000).
C/ Une infraction réalisée pour le compte de la personne morale
Cette condition s’entend de manière souple. Elle signifie que l’infraction commise doit avoir été réalisée dans l’intérêt exclusif de la personne morale, et non pas celui de l’organe ou du représentant auteur des faits.
Les infractions susceptibles d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale
La responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée pour tout type d’infraction, qu’il s’agisse d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. L’ensemble des modalités de commission de l’infraction sont visées : ainsi, une personne morale peut être condamnée pour complicité au même titre qu’une personne physique.
En pratique, les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées sont les infractions économiques (pratique commerciale trompeuse, corruption, exercice illégal de certaines professions…), comptables (soumission de comptes inexacts…), financières (blanchiment d’argent, infractions boursières) ou encore les infractions au droit du travail (discrimination, harcèlement moral ou sexuel, travail illégal, etc).
Le cas des infractions non intentionnelles
L’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal dispose que « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
Pour apprécier la responsabilité pénale d’une personne physique, il s’agit de distinguer selon que la faute non intentionnelle est à l’origine du dommage, ou si la faute est indirectement à l’origine du dommage. Cette distinction ne s’applique pas aux personnes morales : ainsi, une faute non intentionnelle commise par un organe ou représentant de la personne morale, indirectement à l’origine du dommage, peut engager la responsabilité pénale de celle-ci (Cass. Crim. 2 octobre 2012).
L’apport de la loi du 10 juillet 2000
La loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, crée une distinction entre causalité directe et indirecte en matière d’infraction non intentionnelle.
L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal a ainsi été modifié, afin qu’il ne s’applique qu’aux personnes physiques :
« Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Cet article a été modifié pour assurer un équilibre entre une pénalisation excessive des infractions non intentionnelles et une déresponsabilisation de leurs auteurs, en distinguant la faute simple et la faute qualifiée parmi les fautes non intentionnelles. Le législateur introduit de fait une distinction au bénéfice des personnes physiques, selon que les faits aient causé directement ou indirectement le dommage.
Lorsque le lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage est indirect, la faute est considérée comme qualifiée. L’auteur des faits ne peut alors voir sa responsabilité engagée que s’il a commis une faute d’une particulière gravité, tandis qu’en cas de causalité directe, une faute simple suffit.
En cas d'homicide involontaire causé par une faute non intentionnelle de ses organes ou représentants, la personne morale engage sa responsabilité pénale même si ces derniers n'ont commis aucune faute délibérée ou caractérisée (Cass.crim. 28 avril 2009).
IV/ Les sanctions encourues par les personnes morales reconnues pénalement responsables
Les peines applicables aux personnes morales sont prévues par l'article 131-37 du Code pénal. Il s’agit de l’amende, des peines définies à l’article 131-29 (dissolution, placement sous surveillance judiciaire, exclusion définitive ou temporaire des marchés publics…) ou de la peine prévue par l’article 131-39-2.
L’amende est la peine principale encourue par les personnes morales. Cette sanction pécuniaire relève d’une évidence : une personne morale ne peut pas être condamnée à une peine d’emprisonnement. En vertu de l’article 131-41 du Code pénal, l’amende encourue par une personne morale est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques pour la même infraction. Si le texte réprimant l’infraction le prévoit, ou en cas de récidive, la peine principale peut s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires.
Pour les contraventions de 5e classe, des peines privatives ou restrictives de droits peuvent se substituer à l’amende (article 131-42 du Code pénal). Il s’agit de la confiscation de la chose étant à l’origine de l’infraction, ou de l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement.
Le cumul des responsabilités
La responsabilité pénale de la personne morale peut se cumuler avec celle de l’organe ou du représentant auteur de l’infraction, mais ce n’est pas systématique. C’est le sens de l’article 121-2 alinéa 3 du Code pénal, selon lequel : « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits [...] ».
Ainsi, il est possible que la personne morale soit condamnée pour une infraction, tandis que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soient relaxés. L’exonération de la responsabilité de l’organe ou du représentant résulte généralement de l’examen de leurs circonstances subjectives et personnelles : par exemple, si le représentant souffre d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, il pourra être exonéré de sa responsabilité pénale, au contraire de la personne morale qu'il représente et qui pourra être condamnée pour les mêmes faits.
Lorsque l’infraction est intentionnelle, la règle qui s’applique est généralement celle du cumul des poursuites. En revanche, lorsque l’infraction commise est non intentionnelle (elle résulte d’une imprudence, d’une négligence…), le principe est que la personne morale est seule à être poursuivie. Comme on l’a vu plus haut, la responsabilité pénale d’une personne physique ne peut en effet être engagée que si elle a commis une faute caractérisée, ou violé de manière délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. In fine, il revient au juge d’apprécier et de statuer sur les faits.