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La responsabilité pénale : principe et conditions de mise en œuvre

• Par Caroline FÉVRIER. Master Droit des affaires (Aix en Provence), Master 2 Droit européen comparé (Paris II), Master du CELSA

• Mise à jour : 10 mars 2023

La responsabilité pénale peut être définie comme l'obligation de répondre des infractions que l’on a commises et de se voir appliquer la peine prévue par les textes qui les répriment. Elle est organisée en premier lieu pour protéger la société, et les individus qui la composent.

En quoi diffère-t-elle donc de la responsabilité civile ? Quelles sont ses conditions de mise en œuvre ? Qu’en est-il, enfin, du cas spécifique de la responsabilité pénale des mineurs ? C’est ce que l’on verra dans cet article.

I/ La responsabilité pénale : principe général

La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre des infractions commises et d’être sanctionné au regard du texte qui les réprime. Cette obligation concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

L’infraction est un comportement ou une omission prohibée et sanctionnée par la loi : elle peut être une contravention (1), un délit (2) ou un crime (3).

・Les contraventions correspondent aux infractions les moins graves. Elles sont classées en 5 catégories, de la moins grave (contravention de 1ère classe), à la plus grave (contravention de 5ème classe). Les contraventions sont punies d’une amende dont les montants varient entre 38 et 1500€.

・Les délits sont des infractions de moyenne gravité. Ils peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 10 ans, et d’une amende de 3750€ au moins.

・Les crimes sont les infractions les plus graves. Ils sont punis d’une peine de réclusion comprise entre 15 ans et la perpétuité, et d’une amende de 3750€ au moins.

Une infraction nécessite la réunion de 3 éléments :

Un élément moral : l’élément moral renvoie à la psychologie, à l’intention de l’auteur des faits. L’article 121-3 du Code pénal dispose ainsi que « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». On distingue néanmoins les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles ;

Un élément légal : il s’agit du texte de loi qui prévoit expressément l’infraction ;

Un élément matériel : c’est le comportement adopté par l’auteur des faits. L’élément matériel correspond ainsi à la réalisation de l’infraction.

La responsabilité pénale est mise en jeu dès lors qu’une infraction est commise. Il n’est pas nécessaire, à ce titre, de constater un préjudice : c’est là une différence notable avec la responsabilité civile.

Lorsqu’une victime a subi un dommage du fait de la commission d’une infraction, elle peut cependant obtenir réparation par le biais de la responsabilité civile. Dans ce cadre, la victime elle-même ou la société représentée par le procureur de la République engagent une action devant une juridiction pénale pour demander la réparation du préjudice.

II/ Les différences entre responsabilité pénale et responsabilité civile

On distingue la responsabilité pénale de la responsabilité civile. La première vise à sanctionner une atteinte portée à l’ordre public : pour cela, il s’agit de réprimer l’auteur des faits. La seconde vise en revanche à réparer un dommage au profit de la personne qui en a été victime.

1 - La responsabilité pénale

La responsabilité pénale se définit comme l’obligation pour une personne physique ou pour une personne morale de répondre des infractions à la loi. Elle sanctionne des comportements considérés comme des atteintes à l’ordre public et ne vise pas la réparation du dommage causé à la victime.

La responsabilité pénale a une application plus restrictive que la responsabilité civile, en raison du principe de légalité des peines. Ainsi, elle ne peut être engagée en dehors d’un texte de loi qui érige en infraction le comportement qui fait l’objet de poursuites.

2 - La responsabilité civile

La responsabilité civile désigne l’obligation de répondre des dommages que l’on cause à autrui. C’est le sens de l’article 1240 du Code civil qui dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La responsabilité civile est de deux sortes :

・Contractuelle : c’est l’obligation de la partie à un contrat de réparer le dommage qu’elle a causé à l’autre partie ;

・Délictuelle (aussi appelée extracontractuelle) : c’est l’obligation de réparer le dommage que l’on cause à autrui, en dehors de tout contrat.

La responsabilité civile a une application plus large que la responsabilité pénale, car elle s’applique dès lors qu’un préjudice est causé, qu’une faute ait été commise ou non. Contrairement à la responsabilité pénale, elle n’a pas une visée répressive, mais réparatrice.

III/ La responsabilité pénale des personnes physiques

Le principe de responsabilité personnelle

En droit pénal, la responsabilité ne peut être retenue qu'à l'encontre de l’individu qui a personnellement commis l'infraction. C'est ce qu’on appelle le principe de responsabilité personnelle, énoncé à l'article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».

La Cour de cassation a ainsi toujours affirmé que la responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel (Cass.crim, 28 février 1956). Le Conseil Constitutionnel a quant à lui accordé une valeur constitutionnelle à ce principe, en précisant dans une décision du 16 juin 1999 qu’il résultait des articles 8 et 9 de la DDHC de 1789 que « nul n’est punissable que de son propre fait ».

Le principe de responsabilité personnelle emporte plusieurs conséquences :

Il n'existe pas de responsabilité pénale de plein droit, qui s'appuierait sur une simple qualité ou un simple postulat. La responsabilité pénale ne peut être engagée que lorsqu’une infraction a été commise.

Il n’y a pas non plus de responsabilité pénale du fait d'autrui : en droit pénal, les transferts de responsabilité sont impossibles, contrairement au droit civil. Ainsi, le décès du prévenu constitue une cause d'extinction de l'action publique (article 6 du Code de procédure pénale). Une exception cependant : le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par ses salariés.

Enfin, le principe de responsabilité personnelle interdit de retenir une responsabilité pénale collective. Lorsqu’un dommage est imputé à l’action de plusieurs membres d’un même groupe, il faut rechercher une faute personnelle pour chacun d’entre eux.

Les causes d’irresponsabilité pénale

La responsabilité pénale ne peut être retenue à l’égard des individus qui ne sont pas capables d’appréhender leurs actes et d’avoir l’intention de les commettre.

L’article 122-1 du Code pénal dispose ainsi dans son alinéa premier que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Le discernement doit ici s’entendre comme la capacité à apprécier une situation avec clairvoyance. Le trouble psychique ou neuropsychique est donc une cause d’atténuation de la responsabilité pénale.

On distingue, par ailleurs, les causes objectives et les causes subjectives d’irresponsabilité pénale :

Les premières, qui peuvent être définies comme des faits justificatifs de la commission de l’infraction, sont au nombre de trois : il s’agit de l’autorisation de la loi, la légitime défense et l’état de nécessité.

Les secondes sont des causes de non-imputabilité de l’infraction à l’individu qui l’a commise. Il s’agit de la contrainte (l’article 122-2 du Code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ») et de l’erreur de droit (la personne qui justifie avoir cru pouvoir légitimement accomplir l’acte reproché peut être déclarée irresponsable).

IV/ La responsabilité pénale des personnes morales

Dans un premier temps, la responsabilité pénale concernait uniquement les personnes physiques. Les personnes morales ne pouvaient ainsi pas être responsables pénalement.

Depuis l’avènement du Code pénal de 1992, les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être responsables pénalement, au même titre que les personnes physiques. Une personne morale peut ainsi être considérée comme l’auteur, le co-auteur ou le complice d’une infraction. L’article 121-2 du Code pénal alinéa 1er prévoit cette responsabilité, à l’exclusion de l’État : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont quant à elles responsables pénalement que des infractions commises dans « l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » (article 121-2 alinéa 2 du Code pénal).

Seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Cela exclut les sociétés créées de fait et les sociétés en participation, qui sont dépourvues de la personnalité morale.

Les infractions concernées

Sauf rares exceptions (exemple : les infractions de presse), une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction : contraventionnelle, délictuelle ou criminelle. Tous les modes de commission de l'infraction sont concernés. Ainsi, une personne morale peut être condamnée en tant que complice.

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale

Deux conditions doivent être réunies pour qu’une personne morale soit considérée comme responsable pénalement :

Les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou par un représentant de la personne morale ;

L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Les sanctions applicables

La peine principale encourue par une personne morale est d’ordre pécuniaire, puisque celle-ci ne peut pas effectuer de peine de prison. Le montant maximal de l’amende encourue est fixé par la loi à 5 fois celle encourue par une personne physique pour la même infraction. C’est l’article 131-38 alinéa 1er du Code pénal : « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ».

V/ Le cas de la responsabilité pénale des mineurs

La responsabilité pénale du mineur est prévue à l’article 122-8 du Code pénal qui dispose que :

« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits, ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs ».

Le fondement textuel de la responsabilité pénale des mineurs a longtemps été l’ordonnance 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un texte qui rassemblait les dispositions relatives à la justice des mineurs. Désormais, il s’agit du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021. Ce code reprend les grands principes de l'ordonnance de 1945.

L’article L. 11-1 du CJPM dispose désormais que :

« Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. »

La nécessité d’être reconnu capable de discernement

Il ressort de ces dispositions que, pour engager sa responsabilité pénale, le mineur doit être capable de discernement. L’article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs définit le discernement comme le fait pour un mineur « d’avoir compris et voulu son acte », mais aussi d'être apte à « comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».

L’âge du discernement n’a pas été tranché par le législateur, qui a opté pour une présomption simple de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans. Cela signifie que cette présomption est susceptible d’être renversée par la preuve contraire.

Dès lors qu’un mineur de 13 ans est réputé avoir agi avec discernement, il peut être sanctionné et condamné à une peine privative de liberté, mais les grands principes de la justice pénale des mineurs s’appliquent néanmoins. Ainsi, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer contre un mineur une peine supérieure à la moitié de la peine encourue (art. L121-5 du CJPM), et l’éducatif doit toujours primer sur le répressif.

À ce titre, le CJPM réorganise les mesures éducatives autour de deux mesures distinctes :

l’avertissement judiciaire (remise à parent, admonestation…) ;

et enfin la mesure éducative judiciaire, qui consiste en un accompagnement individualisé du mineur, en fonction de sa situation personnelle (familiale, sociale, etc).


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