Responsabilité contractuelle : définition, conditions, aménagements

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La responsabilité civile se divise en deux grands domaines : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle (qu’on appelle aussi responsabilité extracontractuelle).
La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l’inexécution d’un contrat alors que la responsabilité délictuelle résulte des faits d’un individu, en l’absence de lien contractuel.
En effet, l’article 1217 du Code civil sur les sanctions de l’inexécution du contrat prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Dans ce cours, nous allons étudier spécifiquement la responsabilité contractuelle, qui sanctionne le dommage subi par une partie lors de l’inexécution d’un contrat.
La responsabilité contractuelle est l’obligation pour un cocontractant de réparer le dommage qu’il cause à l’autre partie et qui résulte d’un manquement dans l’exécution d’un contrat (qu’il s’agisse d’une inexécution totale, partielle ou défectueuse de l’obligation prévue au contrat).
Elle implique l’existence d’un contrat entre l’auteur du dommage (le débiteur de l’obligation) et la victime (le créancier). La responsabilité contractuelle repose donc sur la force obligatoire des contrats : pour qu’elle soit engagée, il doit exister un lien contractuel entre les parties.
Plus concrètement, lorsqu’un contrat est établi, les parties vont fixer les droits et obligations de chacun des contractants. Le non-respect des termes de ce contrat par l’une des parties permettra d’engager sa responsabilité contractuelle.
Il peut s’agir d’un vendeur qui ne délivre pas la chose vendue. L’obligation peut également découler d’un contrat de prestation de services : dès lors, le prestataire qui ne respecte pas son obligation d’information ou de conseil manque à ses obligations contractuelles.
Reprenons depuis le début. La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes (responsabilité vient du latin « respondere » signifiant répondre). Elle peut être juridique lorsqu’elle est sanctionnée par la loi ou extra-juridique lorsque ce n’est pas le cas (par exemple, en cas de responsabilité « morale »).
Au sein de la responsabilité juridique, on distingue plusieurs types de responsabilités.
La responsabilité administrative est l’obligation pour l’administration de répondre des dommages qu’elle cause soit en cas de faute (responsabilité pour faute) soit, dans certains cas, en l’absence de faute (responsabilité sans faute).
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre de la commission d’une infraction (contravention, délit ou crime).
Elle se distingue de la responsabilité civile par son objet. Elle vise à sanctionner la commission d’une infraction (qu’il y ait un dommage ou non).
À l’inverse, la responsabilité civile vise à permettre la réparation d’un dommage, proportionnellement à son importance. La responsabilité civile est l’obligation de répondre des dommages que l’on cause a autrui. Au sein de la responsabilité civile, on distingue la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle (ou responsabilité extracontractuelle).

La responsabilité contractuelle est une sanction de l’inexécution du contrat. Mais vous devez bien comprendre qu’il ne s’agit que d’une sanction parmi d’autres. Lorsqu’une partie n’exécute pas les obligations du contrat, son cocontractant peut choisir parmi plusieurs sanctions prévues par le Code civil (C. civ., art. 1217 à 1231-7) :
Toutes ces sanctions, si elles ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
Lorsque l’obligation contractuelle n’est pas exécutée, ou qu’elle n’est que partiellement exécutée, le créancier de cette obligation peut décider d’engager la responsabilité contractuelle de son débiteur afin d’obtenir la réparation du dommage subi.

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Il existe en droit de la responsabilité civile un principe de non cumul (ou « principe de non option ») en vertu duquel lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, seul le terrain de la responsabilité contractuelle est envisageable, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle (Civ. 1ère, 28 juin 2012, 10-28.492). Ce principe du non-cumul des responsabilités a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 1922 (Civ. 11 janv. 1922, Pelletier c. Doderet).
Il signifie que, si le créancier d’une obligation a subi un préjudice rattaché à l’exécution d’un contrat, il ne pourra pas en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La victime n’a ni la possibilité de choisir (d’où le nom de principe de « non option ») ni la possibilité de cumuler les deux fondements. Soit les conditions de la responsabilité contractuelle sont satisfaites et l’action est nécessairement fondée sur la responsabilité contractuelle. Soit les conditions ne sont pas satisfaites et l’action ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle.
Problème de détermination de la nature de la responsabilité
Il existe des hypothèses en jurisprudence pour lesquelles la détermination de la nature de la responsabilité s’avère délicate. La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une telle situation. Il s’agissait d’une action intentée par la passagère d’un véhicule qui s’était blessée dans un parking en ouvrant la porte. Cette passagère n’était pas liée par un contrat (à défaut d’accord de volontés). Seul le conducteur du véhicule était lié par un contrat de stationnement (Civ. 2ème, 21 déc. 2023, 21-22.239). La responsabilité n’était donc pas de nature contractuelle, mais délictuelle.
Il existe de nombreuses différences entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Il est possible d’évoquer les différences suivantes :
D’abord, s’agissant du fait générateur de responsabilité, la responsabilité contractuelle requiert l’inexécution d’un contrat, ce qui n’est pas le cas pour la responsabilité délictuelle.
Ensuite, en matière de dommage, seul le dommage prévisible est en principe réparable dans la responsabilité contractuelle. En matière délictuelle, en application du principe de réparation intégrale, il ne peut y avoir de limitation de la réparation au dommage prévisible.
En outre, en matière contractuelle, des conventions limitant la responsabilité sont envisageables à certaines conditions. En matière délictuelle, en application du principe de réparation intégrale, les clauses limitatives de responsabilité sont nulles.
Enfin, en matière de compétence juridictionnelle, en matière contractuelle si le litige concerne un contrat, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où réside le défendeur, celui du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (C. pr. civ., art. 46). En matière délictuelle, la victime a le choix entre le tribunal du lieu où réside le défendeur ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi (C. pr. civ., art. 46 al. 3).
| Critère | Responsabilité Contractuelle | Responsabilité Délictuelle |
|---|---|---|
| Fait générateur | Inexécution d’un contrat | Pas d’exigence d’inexécution contractuelle |
| Dommage réparable | Seul le dommage prévisible | Réparation intégrale sans limitation |
| Clauses limitatives | Possibles sous certaines conditions | Nulles (principe de réparation intégrale) |
| Compétence juridictionnelle | Tribunal du défendeur, lieu de livraison ou d’exécution | Tribunal du défendeur ou du lieu du dommage |
La différence entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle réside dans l’existence d’un contrat entre l’auteur du dommage et la victime.
Alors que la responsabilité contractuelle suppose l’inexécution d’une obligation prévue à un contrat, la responsabilité délictuelle est retenue lorsque le préjudice survient en dehors de tout contrat. Dit autrement, la responsabilité contractuelle implique un manquement (volontaire ou non) au contrat conclu entre les parties, tandis que la responsabilité délictuelle se base sur la réalisation d’une faute hors de la sphère contractuelle.
En matière de responsabilité contractuelle, le contrat peut être unilatéral, c’est-à-dire qu’il ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, ou synallagmatique : il crée alors des obligations pour chaque partie.
Quatre conditions sont nécessaires pour qu’une partie puisse engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant :
Le fait générateur correspond à l’inexécution totale ou partielle (ou à la mauvaise exécution) des obligations du contrat conclu entre les parties.
Le dommage renvoie au préjudice subi par le cocontractant.
Enfin, le lien de causalité désigne la relation de cause à effet entre le fait générateur et le dommage.
Voyons ces éléments plus en détail.
Le Code civil pose l’obligation de l’envoi d’une mise en demeure invitant son cocontractant à s’exécuter dans un délai raisonnable, à moins que l’inexécution ne soit définitive, pour pouvoir engager sa responsabilité contractuelle.
« Les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
C. civ., art. 1231Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle, il convient de rapporter la preuve d’un fait ayant provoqué ou participé à la réalisation d’un dommage : c’est le fait générateur.
La responsabilité contractuelle implique ainsi de caractériser un manquement contractuel. La caractérisation d’un manquement contractuelle nécessite le respect de deux étapes.
Première étape : L’identification des obligations nées du contrat
Soit les obligations créées par le contrat sont expressément prévues par les parties ou résultent clairement de la loi. Dans ce cas l’identification ne pose pas de problèmes.
Soit l’obligation, non prévue par les parties, est découverte par la jurisprudence à titre accessoire à l’obligation principale : le « forçage » du contrat.
2ème étape : La détermination de l’intensité des obligations contractuelles : obligation de moyen / obligation de résultat
Une fois l’obligation identifiée, pour savoir s’il y a manquement contractuel, il faut déterminer selon la jurisprudence, s’il s’agit d’une obligation de résultat ou de moyen.
Dans l’obligation de moyen, le débiteur de l’obligation doit tout mettre en œuvre afin d’obtenir le résultat promis. L’inexécution est caractérisée le créancier prouve que le débiteur n’a pas fait de son mieux afin d’obtenir le résultat recherché.
Dans l’obligation de résultat, le débiteur s’oblige à fournir un résultat au créancier. Le simple constat de l’absence de résultat engage la responsabilité du débiteur.
Afin de distinguer ces deux types d’obligations, plusieurs critères sont utilisés :
La responsabilité contractuelle est engagée lorsqu’il est constaté l’existence d’un préjudice subi par le créancier de l’obligation. En effet, la démonstration de l’existence d’un préjudice est nécessaire (Civ. 3ème, 3 déc. 2003, 02-18.033)
Pour être réparable, ce préjudice doit revêtir certains caractères : il doit être certain, direct et prévisible.
Qu’entend-t-on par là ?
On parle de préjudice certain, car le dommage subi par le cocontractant doit être avéré. Il peut consister en une perte effective (par exemple : une perte d’argent), ou un gain manqué / une perte de chances.
On parle de préjudice direct, car le dommage subi doit découler directement de l’inexécution contractuelle.
Enfin, on parle de préjudice prévisible, car le dommage qui découle de l’inexécution contractuelle doit avoir été contractuellement prévu par les parties, ou prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur est supposé connaître la valeur des biens livrés et la nature des dommages susceptibles de les affecter.
Il existe des exceptions à ce principe de préjudice prévisible. Le principe de prévisibilité du préjudice peut être écarté lorsque l’inexécution est due à :
• Une faute lourde, c’est-à-dire une faute d’une extrême gravité qui démontre l’inaptitude du débiteur de l’obligation à accomplir la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
• Une faute dolosive, qui correspond au choix délibéré du débiteur de ne pas exécuter ses obligations contractuelles (C. civ., art. 1231-3).
L’article 1231-4 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Concrètement, cet article signifie que la responsabilité contractuelle du débiteur n’est engagée que si l’existence d’un lien de causalité est établi entre le préjudice subi par le créancier et l’inexécution de l’obligation. Une relation de cause à effet doit exister entre l’inexécution de l’obligation et le dommage subi.
La jurisprudence se fonde généralement sur deux théories pour déterminer la cause du dommage :
La jurisprudence avait admis que lorsque l’obligation inexécutée était une obligation de résultat, le lien de causalité était présumé mais la solution a été abandonnée (Civ. 1ère, 3 nov. 2016).
Le responsable (ou le débiteur) peut-il s’exonérer de sa responsabilité contractuelle ?
Il peut d’abord s’exonérer totalement de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeure. Trois critères sont nécessaires (C. civ., art. 1218 al. 1) :
• L’évènement invoqué ne doit pas dépendre du débiteur : « échapper au contrôle du débiteur » (être extérieur à sa personne ou voire à son activité). C’est le critère de l’extériorité.
• Ensuite, le débiteur ne peut pas s’exonérer s’il pouvait prévoir l’évènement au jour de la formation du contrat. C’est le critère de l’imprévisibilité. Avant la réforme, une divergence avait opposé les chambres sur la nécessité de respecter cette condition et la Cour de cassation avait finalement exigé le respect de cette condition (Ass. plén., 14 avril 2006).
• Enfin, le débiteur ne peut s’exonérer s’il lui était possible d’empêcher les effets de l’évènement de se réaliser. C’est le critère de l’irrésistibilité. Pour certains auteurs, ce critère serait devenu un critère « d’inévitabilité » puisqu’il est fait référence non à une impossibilité absolue d’exécution, mais simplement à une impossibilité par des mesures appropriées (« dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées »).
L’impossibilité d’exercer son activité du fait des mesures gouvernementales en lien avec le Covid-19 ne peut exonérer le locataire d’un bail commercial du paiement des loyers (Civ. 3e, 15 juin 2023, 21-10.119).
Ensuite, le débiteur peut également s’exonérer partiellement de sa responsabilité en apportant la preuve d’une faute de la victime, c’est -à-dire du créancier de l’obligation (Civ. 1ère, 17 janv. 2008, 06-20.107). Si le fait du créancier ne présente donc pas les caractères de la force majeure, cette faute peut être invoquée pour exonérer partiellement le responsable de sa responsabilité.
Toutefois, par exception, uniquement pour les contrats dans le domaine du transport ferroviaire, la faute de la victime ne permet jamais d’exonérer partiellement le responsable : l’exonération est nécessairement totale dans ce cas spécifique (Civ. 1ère, 13 mars 2008, 05-12.551 « Ibouroi »).
Enfin, le fait d’un tiers peut constituer une exonération de responsabilité contractuelle, mais uniquement si ce dernier est constitutif d’un cas de force majeur. Dans ce cas, le débiteur et le tiers peuvent être condamnés in solidum.
Les effets de la responsabilité contractuelle se manifestent principalement à travers la réparation du préjudice subi par le créancier (C. civ., art. 1231-1).
Cette réparation s’opère selon deux régimes distincts.
Dans le cadre général, le juge ordonne des dommages et intérêts compensatoires visant à réparer intégralement le préjudice. Cette réparation doit couvrir l’ensemble des préjudices (pertes subies, gains manqués, préjudice moral) sans enrichir la victime. Le juge peut également opter pour une réparation en nature.
Un régime spécial s’applique aux obligations de somme d’argent (C. civ., art. 1231-6). Dans ce cas, la réparation s’effectue par des dommages et intérêts moratoires, calculés selon un taux légal semestriel. Ces intérêts courent à partir de la mise en demeure (C. civ., art. 1231-6, al. 2), sans nécessité de prouver le préjudice. En cas de mauvaise foi causant un préjudice supplémentaire, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts compensatoires en plus des intérêts moratoires.
La capitalisation des intérêts (anatocisme) est strictement encadrée (C. civ., art. 1343-2), nécessitant soit une autorisation judiciaire, soit une convention spéciale entre les parties.
Le principe de la réparation intégrale n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent stipuler des clauses dans les contrats afin d’aménager leur responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle d’une des parties au contrat peut ainsi être limitée soit conventionnellement, soit par la loi.
La clause pénale est une clause par laquelle une partie à un contrat s’engage envers son cocontractant à lui verser une indemnité forfaitaire déterminée à l’avance, en cas d’inexécution de ses obligations. Les parties fixent forfaitairement les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat (C. civ., art. 1231-5 al. 1).
Cette clause a donc un triple objet :
L’objectif de la clause pénale est d’inciter le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles, et à décharger le juge de la tâche d’apprécier le montant de l’indemnisation due. Elle est en principe valide dans tous les contrats, mais est interdite dans le contrat de travail et elle figure sur la liste grise des clauses abusives dans les contrats de consommation.
L’article 1231-5 du Code civil confère cependant au juge un pouvoir modérateur du montant de la pénalité convenue par les parties.
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Ainsi, le juge peut modérer le montant de la clause pénale dans deux situations :
• En cas d’inexécution totale (C. civ., art. 1231-5, al. 2), le juge peut réduire ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ., art. 1152) la limite étant de ne pas descendre en dessous de la valeur du préjudice effectivement subi et, en l’absence de préjudice, la réduction peut aller jusqu’à la disparition de la pénalité (Com., 8 avril 2015, 13-26.734).
• En cas d’inexécution partielle (C. civ., art. 1231-5, al. 3), le juge peut réviser la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger : toute stipulation contraire serait, ainsi, réputée non-écrite.
D’un commun accord, les parties à un contrat peuvent prévoir des clauses limitatives de responsabilité. Ce type de clause permet de prévoir que l’inexécution du contrat (ou d’une obligation) donnera lieu à une indemnité déterminée : en d’autres termes, il s’agit d’encadrer la détermination du préjudice indemnisable.
La clause limitative de responsabilité permet de fixer un plafond au montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution de l’obligation.
La clause exclusive de responsabilité, quant à elle, permet d’exonérer le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution de l’obligation.
Les clauses limitatives limitent l’étendue de la responsabilité d’une partie en cas d’inexécution d’une obligation. Les clauses exclusives suppriment toute responsabilité relativement à l’inexécution d’une obligation.
Ces clauses sont valables (C. civ., art. 1231-5), mais sont encadrées par la loi et la jurisprudence.
Les encadrements légaux :
• 1. Dans les contrats de consommation, ces clauses peuvent être sanctionnées au titre de la législation relative aux clauses abusives (C. cons., R. 212-1, 6°) qui vise les clauses de non-responsabilité que les clauses limitatives de responsabilité (« liste noire »)
• 2. Dans les contrats d’adhésion, la clause peut être sanctionnée via l’article 1171 du Code civil.
• 3. Dans certains contrats particuliers ces clauses sont prohibées, par exemple dans les contrats de travail.
Les encadrements jurisprudentiels :
• La clause limitative de responsabilité est réputée non écrite lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat et contredit la portée de l’engagement souscrit. En effet, dans l’arrêt Chronopost (Com., 22 oct. 1996) la Cour de cassation avait jugé, sur le fondement de l’ancienne notion de cause, qu’une clause limitative de responsabilité devait être réputée non écrite dès lors qu’elle portait sur l’obligation essentielle (1) et qu’elle vidait l’engagement de sa substance (2). Malgré la disparition de la notion de cause, le Code civil reprend cette solution à l’article 1170.
• Les clauses limitatives de responsabilité peuvent être écartées en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur. Une clause limitative de responsabilité peut être écartée en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur (C. civ., art. 1231-3).
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
C. civ., art. 1231-3Qu’est-ce qu’une faute lourde ?
Selon la conception subjective, la gravité du comportement du débiteur permettait de caractériser une faute lourde.
Selon la conception objective, la faute lourde se déduit du simple manquement à une obligation essentielle du contrat (Com., 13 févr. 2007 « Faurecia I »). Après plusieurs hésitations jurisprudentielles, la jurisprudence a retenu la conception subjective (Com., 29 juin 2010, « Faurecia II ») selon laquelle constitue une faute lourde « une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude [du débiteur], maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée » (Com., 1er avril 2014).
La faute lourde rend inapplicables les limitations ou exonérations de responsabilité même lorsqu’elles ont une origine légale ou réglementaire (Ass. Plén., 30 juin 1998, 96-11.866).
| Aménagements de la responsabilité contractuelle | |
|---|---|
| Clause pénale (C. civ., art. 1231-5) | – Indemnité forfaitaire fixée à l’avance – Triple objet : évaluation conventionnelle, sanction, compensation – Pouvoir modérateur du juge : • En cas d’inexécution totale : modification si manifestement excessive ou dérisoire • En cas d’inexécution partielle : révision proportionnelle |
| Clause limitative de responsabilité | – Fixe un plafond aux dommages-intérêts – Limites légales : • Interdiction dans contrats de consommation (C. cons., R. 212-1, 6°) • Encadrement dans contrats d’adhésion (C. civ., art. 1171) – Limites jurisprudentielles : • Nullité si porte sur obligation essentielle (C. civ., art. 1170) • Écartée en cas de faute lourde ou dolosive (C. civ., art. 1231-3) |
| Clause exclusive de responsabilité | – Exonère totalement le débiteur – Mêmes limitations que les clauses limitatives – Interdite dans certains contrats spéciaux (ex: contrat de travail) |
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