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La force obligatoire du contrat : l’article 1103 du Code civil

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 9 décembre 2020

• Mise à jour : 10 mars 2023

La force obligatoire du contrat désigne le principe selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat, si nécessaire sous la contrainte de l’autorité publique (en latin « Pacta sunt servanda » ou « Les conventions doivent être respectées »).

Ce principe de force obligatoire du contrat a d'abord été consacré par le Code civil de 1804, s’inspirant de Domat, qui prévoyait à l’article 1134 alinéa 1er que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui lui sont faites ». Il a été repris presque à l’identique à l’article 1103 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce désormais : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

I. La force obligatoire du contrat : définition, textes et fondements

La force obligatoire du contrat désigne le principe selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat, si nécessaire sous la contrainte de l’autorité publique (en latin « pacta sunt servanda » ou « Les conventions doivent être respectées »).

Au sein du cours de droit des contrats, la force obligatoire du contrat est généralement étudiée dans la partie traitant des effets du contrat.

A. Les textes législatifs consacrant la force obligatoire des contrats : de l’ancien article 1134 à l’article 1103 du Code civil

Le principe de force obligatoire du contrat figure au sein des dispositions liminaires du Code civil mais également au sein d’une section consacrée aux effets du contrat.

Ce principe figure d’abord au sein des dispositions liminaires du Code civil.

Avant la réforme opérée par l’Ordonnance du 10 février 2016, l’ancien article 1134 alinéa premier du Code civil posait le principe de la force obligatoire des contrats en prévoyant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Désormais, le principe de la force obligatoire des contrats figure au titre de dispositions liminaires du Code civil, et ne constitue plus, comme antérieurement, l’introduction relative aux effets entre les parties.

Le nouvel article 1103 issu de réforme du droit des obligations reprend presque à l’identique la même formule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». En réalité, un seul terme a fait l’objet d’une modification. Au terme de « conventions » a été substitué celui de « contrats » (cette substitution s’explique par le fait que la définition du contrat a été reformulée par l’article 1101 et se confond maintenant avec la convention).

Si, initialement, il était envisagé de faire du principe de la force obligatoire des contrats, du principe de liberté contractuelle et du principe de bonne foi des « principes directeurs » du droit des contrats, l’ordonnance a tout de même placé ce principe au sein des dispositions liminaires. Ainsi, le principe de force obligatoire du contrat constitue davantage une règle d’interprétation, sans valeur autonome, plus qu’une norme supérieure aux autres dispositions.

Le principe de la force obligatoire des contrats doit se combiner avec les deux principes figurant dans les dispositions liminaires : l’article 1102 posant le principe de liberté contractuelle et l’article 1104 qui érige la bonne foi en principe.

Ces trois textes sont indissociables car la force obligatoire constitue le corollaire de la liberté contractuelle (les parties ne sont liées par le contrat que dans la mesure où elles ont librement contracté) et parce que l’exigence de bonne foi permet tout à la fois de compléter la force obligatoire du contrat (permettant une extension du contenu contractuel) et de la limiter (sanction de la mauvaise foi contractuelle).

Ce principe figure ensuite au sein de la section relative aux effets du contrat.

La force obligatoire du contrat fait l’objet d’une sous-section, au sein de la section consacrée aux effets du contrat. Trois articles successifs composent cette sous-section :

  • l’article 1193 constituant une reprise de l’ancien alinéa 2 de l’article 1134 du Code civil : «  les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
  • l’article 1194 reprenant l’ancien article 1135 du Code civil  : « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne d’équité, l’usage ou la loi » ;
  • l’article 1195 consacrant une exception au principe de la force obligatoire à travers la théorie de l’imprévision en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties.

L’alinéa 3 de l’ancien article 1134 du Code civil (« les conventions doivent être exécutées de bonne foi ») n’est pas repris dans la partie des effets du contrat entre les parties. Mais, comme il l’a été expliqué ci-dessus, le principe de bonne foi figure maintenant dans les dispositions liminaires à l’article 1104 (« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »).

B. Les fondements et justifications du principe de force obligatoire du contrat

Plusieurs considérations différentes permettent de justifier le principe de la force obligatoire du contrat.

D’un point de vue moral, la force obligatoire du contrat s’explique par le fait que la parole donnée doit être respectée (« pacta sunt servanda »). « C’est un principe de droit naturel, parce qu’il est fondé sur une règle de morale indiscutée »[1].

Ensuite, d’un point de vue économique et social, le principe de force obligatoire du contrat permet d’assurer une certaine sécurité et d’aider au développement des relations d’affaires. Sans force obligatoire le contrat perdrait sa raison d’être puisqu’il n’y aurait aucune certitude quant à sa réalisation.

Enfin, d’un point de vue philosophique, de nombreuses théories cherchent à trouver un fondement à la force obligatoire du contrat. On peut évoquer :

1. L’autorisation de la loi (théorie « positiviste » du contrat, G. Rouhette). Seule la loi consacre l’existence de l’obligation contractuelle en considération non de la volonté des contractants mais en tant que mécanisme régulateur des « centres d’intérêts » que représentent les parties.

2. L’utilité et la justice (Jacques Ghestin). Le fondement de la force obligatoire du contrat se trouverait dans la conformité du contrat aux principes d’utilité sociale et de justice. L’effet obligatoire ne l’est que parce qu’il est utile et juste c’est-à-dire conforme à la justice contractuelle.

3. Le solidarisme – instrument d’utilité sociale (C. Jamin, D. Mazeaud). Affirme le nécessaire équilibre des relations au profit de la partie faible aussi bien au stade de la formation du contrat que de son exécution. Le juge a la charge du contrôle de cette garantie d’équilibre.

4. La théorie de l’autonomie de la volonté. Il s’agit d’une doctrine selon laquelle la force obligatoire des actes juridiques dépend essentiellement de la volonté des parties. L’acte est obligatoire parce qu’il a été voulu par les deux parties. Cette théorie est celle classiquement avancée pour justifier la force obligatoire du contrat.

La théorie de l’autonomie de la volonté est présentée par la doctrine comme étant en déclin puisque de plus en plus de textes législatifs permettent au juge de modifier le contrat pour protéger la partie considérée comme « faible » (exemple : réduction de la clause pénale manifestement excessive : C.civ., art. 1231-5 alinéa 2).

II. La force obligatoire du contrat à l’égard des parties

A. Précision sur la notion de tiers

Seules les parties et non les tiers sont concernées par la force obligatoire du contrat. En effet, selon l’article 1199 du Code civil le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. Il s’agit de du principe de l’effet relatif du contrat.

L’effet relatif des contrats n’empêche pas de rendre opposable la situation juridique créée par le contrat aux tiers. L’opposabilité de la situation contractuelle aux tiers apparaît ainsi comme le « complément nécessaire de la force obligatoire du contrat »[2].

B. Manifestations de la force obligatoire du contrat à l’égard des parties

1. Exécution forcée du contrat

La force obligatoire permet au créancier de recourir à des moyens pour contraindre son débiteur à exécuter les obligations du contrat

Ainsi, la réforme a consacré un chapitre à l’inexécution du contrat, envisageant six sanctions dont l’exécution forcée en nature prévue par le nouvel article 1221. Cette exécution en nature permet de prolonger la force obligatoire puisque le créancier peut contraindre le débiteur à fournir exactement la prestation promise, sauf en cas d’impossibilité ou de disproportion manifeste entre son coût excessif pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Le nouvel article 1222 du Code civil prévoit également la possibilité pour le créancier, après mise en demeure, de faire exécuter l’obligation par un tiers, ou de faire détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation avec l’autorisation du juge.

2. L’irrévocabilité du contrat : Interdiction de la révocation unilatérale

Dire qu’un contrat est irrévocable signifie que seule la volonté conjointe des cocontractants permet la révocation du contrat.

Principe : le mutuus dissensus. Le principe posé par l’article 1193 du Code civil (C.civ., art. 1134 al 2 anc.) est que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties. Ainsi, la révocation suppose l’accord exprès ou tacite de toutes les personnes parties au contrat.

Les parties doivent par ailleurs régler l’étendue de cette révocation en précisant si la révocation joue de manière rétroactive ou uniquement pour l’avenir. À défaut de précision, la jurisprudence déclare la révocation rétroactive (Civ., 27 juillet 1892, D.P. 1892, 1, 462.) sauf pour les contrats à exécution successive pour lesquels la révocation ne devrait jouer, selon la doctrine, que pour l’avenir (Civ. 1ère, 2 juin 1993).

(!) Ne pas confondre résolution et révocation (!)

Résolution : sanctionne l’inexécution par l’une des parties.

Révocation : les parties mettent fin au contrat d’un commun accord, peu important l’état d’exécution du contrat.

Dérogations légales. Dans certaines situations, la loi prévoit la possibilité d’une révocation unilatérale.

1. Les contrats à durée indéterminée peuvent être révoqués unilatéralement, même si cette faculté n’est pas stipulée dans le contrat ou n’est pas expressément prévue par la loi. Il s’agit du principe de prohibition des engagements perpétuels ayant valeur constitutionnelle (C.const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419) et législative (C.civ., art. 1210).

Cette révocation unilatérale doit toutefois respecter certaines conditions. Il faut respecter un délai de préavis raisonnable (avant Civ. 3 fév. 2004, 01-00.004 ; C.civ., art. 1211) et ce droit ne doit pas être exercé de manière abusive. L’abus est sanctionné par la responsabilité contractuelle (versement de dommages et intérêts selon l’article 1231-1 du Code civil) et non par le maintien forcé du contrat (Civ. 21 fév. 2006, 02-21.240).

2. Dans certains contrats à durée déterminée particuliers la loi autorise de manière ponctuelle la révocation unilatérale chaque fois que la nature du contrat la rend légitime

Exemple

Le contrat de bail pour le locataire : art. 15, L. 6 juillet 1989.

Dérogations conventionnellesCertaines clauses prévues à l’avance par les parties peuvent permettre aux parties de mettre fin au contrat (« Droit unilatéral de rompre le contrat »).[3]

Exemple

la clause de dédit est une clause par laquelle un contractant se voit reconnaître le droit de mettre fin au contrat en toute légitimité moyennant le paiement d’un prix de sortie.

3. L’intangibilité du contrat : Interdiction de la modification unilatérale du contrat 

Dire qu’un contrat est intangible signifie que seule la volonté conjointe des cocontractants permet la modification du contrat.

Selon ce principe prévu par l’article 1193 du Code civil, toute modification du contrat suppose un nouvel accord de volontés entre les parties. En conséquence :

  • 1. l’une des parties ne peut, de sa propre initiative, modifier le contenu du contrat, même si les circonstances le justifient de manière objective (sauf clauses particulières comme les clauses d’adaptation automatique ou de renégociation)
  • 2. si un accord des parties est intervenu pour modifier le contrat, cet accord s’impose à elles.

B. Tempérament à la force obligatoire du contrat : l’exigence de bonne foi

Avant la réforme, l’exigence de bonne foi reposait sur l’article 1134 alinéa 3. La réforme a affirmé le respect de la bonne foi à tous les stades du contrat, c’est-à-dire de sa naissance à son extinction à l’article 1104 du Code civil.  

Concrètement l’exigence de bonne foi se traduit par deux sortes de devoirs :

D’abord, la jurisprudence a imposé une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat qui impose de ne pas adopter un comportement rendant plus difficile l’exécution de son obligation par l’autre partie ou tenter de nuire à son cocontractant.

Exemple : Un chauffeur de taxi prend volontairement un chemin beaucoup plus long que le trajet normal.

Ensuite, la jurisprudence a fait peser un véritable devoir de coopération sur les parties. Cette jurisprudence reste marginale.

Exemple : Obligation de renégociation du contrat lorsque son contenu est devenu, à la suite des circonstances économiques, trop déséquilibré au détriment de l’une des parties (Com. 3 nov. 1992, Huard).

La mauvaise foi est sanctionnée en principe par le versement de dommages et intérêts (Civ. 5 nov. 2003) et, selon une partie de la doctrine s’appuyant sur un arrêt de 2007, par la neutralisation de la prérogative contractuelle mise en œuvre de mauvaise foi (Com., 10 juill. 2007). Enfin, la réécriture du contrat par le juge n’est pas possible, la bonne foi n’autorisant pas le juge à « porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Com. 10 juill. 2007, Société les Maréchaux).

III. La force obligatoire du contrat à l’égard du juge

La force obligatoire du contrat s’impose aussi au juge.

A. L’interprétation du contrat par le juge

Lorsque le contrat est obscur, certains juges du fond peuvent, sous couvert de pouvoir souverain d’interprétation, être tentés de substituer à la volonté exprimée par les parties leur propre interprétation des clauses du contrat. Il y aurait dans un tel cas violation du principe de la force obligatoire du contrat.

Pour éviter une telle situation, la Cour de cassation se reconnaît depuis un arrêt du 15 avril 1872, le pouvoir de censurer une décision des juges du fond pour dénaturation de clauses claires et précises.

L’ordonnance a créé un chapitre particulier « l’interprétation du contrat » (art. 1188 à 1192).

Lorsque le contrat est incomplet ou silencieux, le juge peut ajouter au contrat des obligations qui n’ont pas été prévues par les parties. Ainsi, les articles 1134 alinéa 3 ancien (C.civ., art. 1104 nouveau) relatif à la bonne foi et 1194 du Code civil relatif à l’équité permettent au juge, dans le silence des contrats, d’ajouter des obligations non stipulées par les parties mais imposées par d’autres sources comme la loi, les usages ou l’équité.

Le juge procède ainsi, au prétexte d’un rééquilibrage des relations contractuelles, à une extension de la force obligatoire du contrat.

Ce « forçage du contrat » concerne deux types d’obligation : l’obligation de sécurité qui a été imposée par la jurisprudence dans différents contrats (par exemple dans tous les contrats de transport) et l’obligation d’information et de conseil qui a été imposée dans certains contrats pour faire peser sur le débiteur l’obligation de délivrer au créancier tous les renseignements et recommandations nécessaires à l’exécution du contrat (par exemple pour les professions libérales).

B. La révision pour imprévision : le nouvel article 1195 du Code civil

Imprévision : lorsque des circonstances économiques imprévisibles postérieures à la conclusion du contrat rendent son exécution extrêmement difficile ou beaucoup plus onéreuse pour l’une des parties sans pour autant qu’elle soit impossible.

Sur le fondement de la force obligatoire du contrat, la Cour de cassation a refusé la possibilité pour les juges du fond de pouvoir réviser les contrats pour imprévision dans l’arrêt dit « Canal de Craponne » (Cass., 6 mars 1876).

Dans certains cas la révision du contrat était toutefois possible :

1. En cas de stipulation de clauses permettant d’anticiper les conséquences d’un éventuel bouleversement des circonstances après la conclusion du contrat.

Exemple

La clause de renégociation (clause de hardship) obligeant les cocontractants à renégocier le contrat si, du fait d’un événement extérieur, les prestations deviennent déséquilibrées.

2. En cas de dispositions légales ponctuelles prévoyant la révision du contrat pour imprévision.

Exemple

Le contrat d’édition au bénéfice de l’auteur de l’œuvre.

3. La Cour de cassation avait pu juger que le refus de renégocier les clauses d’un contrat ne permettant pas – à la suite d’un déséquilibre apparu en cours d’exécution – de pratiquer des prix concurrentiels, pouvait être considéré comme un manquement à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat (C.civ., art. 1134 al. 3 anc.) et ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle (Com 3 novembre 1992 « Huard » ; Com 24 novembre 1998 « Chevassus-Marche  » ; Civ. 1er 16 mars 2004 n° 01-15.804).

L’Ordonnance a consacré le principe de révision pour imprévision à l’article 1195 du Code civil. Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’une partie puisse obtenir la révision du contrat pour imprévision :

1. Prouver l’existence d’un « changement de circonstances ». Cela suppose que le déséquilibre ne soit pas d’ores et déjà présent au moment de la conclusion du contrat mais qu’il survienne après la conclusion du contrat.

2. Démontrer que ce changement était « imprévisible » au moment de la conclusion du contrat.

3. Prouver que changement de circonstance rend l’exécution « excessivement onéreuse » pour l’une des parties.

4. Celui qui invoque le changement ne doit pas avoir « accepté d’en assumer le risque ».

S’agissant des effets, si ces conditions sont réunies :

1. La partie qui subit ce changement peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat et dans l’attente doit poursuivre l’exécution des obligations. Le respect de la force obligatoire du contrat est donc assuré sur ce point.  

2. En cas de refus du cocontractant de renégocier ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord soit les parties procèdent à la résolution du contrat soit les parties saisissent ensemble le juge aux fins de procéder à son adaptation.

3. En dernier recours, il est possible pour l’une des parties de saisir le juge aux fins de réviser le contrat ou d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Carte mentale du présent article sur la force obligatoire du contrat

L'essentiel sur la force obligatoire du contrat


  • Le principe de force obligatoire du contrat est d'abord au sein des dispositions liminaires du Code civil  à l'article 1103 du Code civil (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits») mais aussi au sein de la section relative aux effets du contrat qui comprend trois articles successifs: l’article 1193  («  les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise »), l’article 1194 : « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne d’équité, l’usage ou la loi » et l'article 1195 du Code civil relatif à la théorie de l’imprévision. 
  • De nombreuses raisons permettent d'expliquer le fondement du principe de la force obligatoire du contrat : des raisons d'ordre moral (la parole donnée doit être respectée), d'ordre économique (assurer une certaine sécurité et aider au développement des relations d’affaires) et d'ordre philosophique (l'autorisation de la loi, l’utilité et la justice, le solidarisme, la théorie de l’autonomie de la volonté...)
  • À l'égard des parties, la force obligatoire des contrats se manifeste notamment à travers le mécanisme de l'exécution forcée du contrat et les règles interdisant la révocation unilatérale du contrat (irrévocabilité) ou sa modification unilatérale (intangibilité). Mais la force obligatoire trouve une limite avec l'obligation de bonne foi qui s'impose aux parties et de laquelle découle l'obligation de loyauté dans l’exécution du contrat et, parfois, le devoir de coopération sur les parties.
  • À l'égard du juge, la force obligatoire du contrat impose au juge de ne pas substituer à la volonté exprimée par les parties leur propre interprétation des clauses du contrat. Elle leur interdit également de  réviser les contrats pour imprévision (arrêt dit « Canal de Craponne ») même si la révision pour imprévision est désormais prévue par l'article 1195 du Code civil à certaines conditions. 

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  1. Merci beaucoup de l'aide
    J'ai une dissertation juridique à rendre demain et j'avoue que vos écrits m'ont beaucoup aidés
    Bien que le code civil français et sénégalais soient différents

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