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La détermination du prix : articles 1164, 1165 du code civil

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 5 décembre 2020

• Mise à jour : 10 mars 2023

Les contrats stipulant une obligation de payer un prix soulèvent des problèmes particuliers qui, sous l’empire du code civil de 1804, ont suscité de nombreuses décisions jurisprudentielles et débats doctrinaux. 

L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, a entendu mettre de l’ordre dans la question de la détermination du prix. Trois textes spéciaux ont été insérés dans le droit commun des contrats : les articles 1164 et 1165 du Code civil qui traitent de la détermination unilatérale du prix et l’article 1167 visant le cas d’un prix fixé par référence à un indice.

I. Présentation du problème de la détermination du prix dans le contrat

Le thème du prix dans le contrat suscite de nombreuses interrogations ayant trait, pour l’essentiel, à son montant et à sa détermination.

S’agissant de la première question, le principe est la liberté du montant du prix sous réserve de plusieurs exceptions comme les prix « plafonds » (ex. : le loyer initial d’un bail d’habitation dans certaines zones est limité), les prix « planchers » (ex. : interdiction de proposer aux consommateurs des prix abusivement bas : C. com., art. L. 420-5) ou encore les cas de lésion légaux et jurisprudentiels.

Dans cet article, seule la question relative à la détermination du prix sera abordée.

La détermination du prix au moment de la conclusion du contrat constitue-t-elle une condition de validité du contrat ?

Dans certains contrats (contrat cadre, contrat de prestation de services…) la détermination du prix dès la conclusion s’avère délicate voire impossible.

En effet, comment fixer de façon exacte et dès la conclusion du contrat le prix payable en contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service lorsque cette fourniture peut n’intervenir que plusieurs mois, ou plusieurs années, après la conclusion du contrat originaire ? Comment déterminer plusieurs mois à l’avance la valeur qu’aura un bien dans le futur ?

Cette situation a conduit la jurisprudence, puis la loi, à consacrer des solutions spécifiques à certains types de contrat dans lesquels la détermination du prix dès la conclusion du contrat aurait été difficilement conciliable avec les exigences du monde des affaires.

Quel est l’enjeux du problème de la détermination du prix ?

L’enjeux réside dans la validité du contrat. Deux solutions sont envisageables :

  • Première solution : On considère que le prix doit être déterminé ou déterminable dès la formation du contrat. Si cette exigence n’est pas respectée, il manque au contrat une condition de validité et le contrat peut être sanctionné de nullité.
  • Deuxième solution : On considère qu’un contrat peut être conclu sans que les parties se soient accordées sur le prix. La détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat. Ainsi, le contrat est valable même si le prix n’est ni déterminé ni déterminable au moment de sa conclusion.

La réforme de 2016 ayant consacré les articles 1164 et 1165 du Code civil relatifs à la détermination du prix, il faut envisager le droit antérieur à la réforme et le droit issu de la réforme pour mieux comprendre ce thème. En tout état de cause, vous pourriez être interrogés également sur le droit antérieur à la réforme (regardez bien la date de conclusion du contrat). Pour un exemple de cas pratique en droit des contrats comprenant une question sur la détermination du prix et sur le contrat cadre cliquez ici.

II. Les règles relatives à la détermination du prix

A. La détermination du prix dans certains contrats spéciaux : l’exemple du contrat de vente

La détermination du prix, dans la rédaction du Code civil avant la réforme du droit des contrats, était expressément exigée uniquement pour certains contrats spéciaux (comme pour le contrat de vente à l’article 1591 du Code civil).

Exemple avec la détermination du prix dans le contrat de vente

L’article 1591 fait de la détermination ou de la déterminabilité du prix par les contractants une condition de validité du contrat de vente. Il en résulte que la vente est annulée si le prix n’est pas déterminé ou déterminable au moment de sa conclusion.

Comment savoir si le prix est déterminé ou déterminable ?

Le prix est déterminé, selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent de manière définitive du prix.

Le prix est déterminable lorsqu’elles se mettent d’accord sur un procédé de fixation au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, la Cour de cassation pose une condition : le prix ne doit pas être fixé discrétionnairement par l’une des parties c’est-à-dire que sa détermination ne peut pas dépendre de la volonté d’une seule partie (Com., 12 nov. 1997). La vente est nulle du seul fait que l’un des contractants a imposé sa volonté de façon discrétionnaire, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait abusé de son pouvoir.

La Cour de cassation se fonde soit sur l’article 1591 du Code civil pour la vente soit, parfois, sur l’ancien article 1174 du Code civil, déclarant nulle l’obligation « […] contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige » (aujourd’hui, C. civ., art. 1304-2  : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur »).

Exemples :

1. Le prix est indéterminable en cas de référence au tarif futur du créancier ou à un prix de marché, que celui-ci seul peut déclarer (Ass. plénière, 1er déc. 1995).

2. Le prix est déterminable lorsqu’il est fixé par un expert qui joue le rôle de mandataire commun (« il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers (…) » : C.civ., art. 1592). La détermination du prix se fait alors par un tiers.

Il existe d’autres contrats pour lesquels l’exigence de détermination du prix est expressément prévue. On peut citer par exemple :

  • le contrat de promotion immobilière (C. civ., art. 1831-1),
  • le contrat d’agent d’affaires (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 2),
  • le contrat d’assurance (C. assur., art. L. 112-4),
  • le contrat de bail (C. civ., art. 1709 . – L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3)…

B. La détermination du prix dans le droit commun des contrats avant la réforme de 2016

Le droit commun des contrats ne comportant aucune disposition relative au prix, la jurisprudence a fixé les règles en la matière. De nombreux arrêts et revirements de jurisprudence ont été rendus sur la question. On peut résumer l’évolution de la jurisprudence en trois étapes :

Première étape : Le Code civil ne pose pas d’exigence de détermination du prix

Dans un premier temps, la Cour de cassation n’exigeait pas que les parties se mettent d’accord sur la détermination du prix au moment de la conclusion du contrat.

Deuxième étape : L’exigence de détermination du prix dans tous les contrats

À partir de 1978 (Com., 11 octobre 1978), la Cour de cassation a étendu le domaine de la nullité pour indétermination du prix à tout contrat engendrant pour l’une des parties un obligation pécuniaire en contrepartie d’une prestation quelconque (fourniture d’un bien ou d’un service). Tout contrat engendrant pour l’une des parties une obligation de payer une somme d’argent en contrepartie d’une prestation pouvait être menacé d’annulation pour indétermination du prix.

Certains auteurs ont évoqué « l’extension illimitée du domaine de la nullité pour indétermination du prix »[1] ou la « chasse à la nullité pour indétermination du prix »[2] pour dénoncer le risque de remise en cause des contrats déjà conclu sans que le prix n’ait été déterminé.

Sur quels fondements la Cour de cassation faisait de la détermination du prix une condition de validité des contrats ?

La Cour de cassation a d’abord fondé ses solutions sur l’article 1591 du Code civil puis sur l’article 1129 du Code civil exigeant que l’objet de l’obligation soir déterminé (nouv. art. 1163 al. 2) au moyen d’une interprétation extensive de cet article, en assimilant le prix à la chose.

Troisième étape : La détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat « en toute matière »

En exigeant que le contrat cadre (par exemple, les contrats de vente de carburants, les contrats de distribution, les contrats cadre de fourniture…) doit comporter un prix déterminé ou déterminable, par des éléments indépendants de la volonté des parties, la Cour de cassation gênait les relations commerciales et la conclusion de contrats à long terme.

Dans quatre arrêts rendus en 1995, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a décidé que sauf dispositions particulières (comme pour le contrat de vente par exemple), l’exigence d’un objet déterminé ou déterminable, que pose l’article 1129 ancien du Code civil, ne s’applique pas à la détermination du prix et n’est pas une condition de validité du contrat cadre. Ainsi, le contrat est valable même si le prix est déterminable en fonction d’éléments qui dépendent de la volonté unilatérale d’un contractant (Ass. plén., 1er déc. 1995, 91-15.578 : arrêt « Sumaco » ; Ass. plén., 1er déc. 1995, 91-15.999 : arrêt « Cofratel »; Ass. plén., 1er déc. 1995, 91-19.653 : arrêt « Vassali »; Ass. plén., 1er déc. 1995, 93-13.688 : arrêt « Alcatel »)

Avant ce revirement la chambre commerciale de la Cour de cassation, devant les critiques doctrinales et la résistance de certains juges du fond, avait tenté de limiter le domaine de l’exigence de détermination du prix en l’appliquant uniquement aux « contrats engendrant essentiellement des obligations de donner » (Com., 9 nov. 1987 ; Com., 22 janvier 1991).

Concrètement, en se fondant sur les anciens articles 1134 et 1135 du Code civil (bonne foi et force obligatoire du contrat), la Cour de cassation juge :

  • qu’il suffit que le prix soit fixé, même unilatéralement par l’une des parties, pour que le contrat soit valable (l’article 1129 du Code civil n’est donc plus applicable à la détermination du prix).
  • que le juge doit contrôler, au moment de l’exécution du contrat, si la détermination du prix n’a pas été abusive en se fondant sur la bonne foi. En d’autres termes, celui qui dispose de la possibilité de fixer le prix ne doit pas méconnaître son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en fixant un prix abusif.
  • qu’en cas de fixation abusive, la sanction peut consister en la résiliation du contrat et/ou des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Ces solutions avaient été rendues en matière de contrat cadre de sorte qu’on pouvait se demander si la détermination du prix constituait ou non une condition de validité pour les autres contrats. La Cour de cassation a par la suite jugé que « L’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix en toute matière » (Civ. 1ère, 12 mai 2004, 03-13.847).

Quels sont les critères de l’abus ?

Deux conceptions de l’abus sont envisageables :

  • Selon la conception objective il y a abus soit le prix s’écarte sensiblement du prix du marché (1) soit lorsqu’il procure un profit illégitime à son bénéficiaire, rompant l’équilibre contractuel (2).
  • Selon la conception subjective, le prix est abusif lorsqu’il a été fixé en commettant une faute volontaire ou en se fondant seulement sur ses propres intérêts, sans prendre en compte ceux du cocontractant, par un détournement de pouvoir.

La Cour de cassation a semblé retenir la conception subjective (Com., 15 janv. 2002 ; Civ. 1ère, 30 juin 2004 ; Com., 4 nov. 2014).

Exemple : les prix unilatéralement fixés par le fournisseur, excessifs dès l’origine, ne permettaient pas à la société distributrice de faire face à la concurrence, de sorte que la cour d’appel a pu retenir que le fournisseur avait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises (Com. 4 nov. 2014, 11-14.026).

Quelles sont les règles relatives à la preuve de l’abus ?

D’après la jurisprudence c’est au débiteur du prix de rapporter la preuve de l’abus.

Quelles sont les sanctions de l’abus ?

L’abus sera sanctionné par l’octroi d’une indemnité de nature contractuelle, à condition de démontrer un préjudice et, lorsque l’abus a été important, par la résiliation (Com. 5 mai 1998, 95-18.134).

C. La détermination du prix depuis la réforme de 2016 : les articles 1164 et 1165 du Code civil

À l’occasion de l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le législateur est revenu en partie sur ces solutions.

Place des articles 1164, 1165 et 1167 dans le Code civil

  • Sous-titre Ier : Le contrat (Articles 1101 à 1231-7)
  • Chapitre Ier : Dispositions liminaires (Articles 1101 à 1111-1)
  • Chapitre II : La formation du contrat (Articles 1112 à 1187)
  • Section 1 : La conclusion du contrat (Articles 1112 à 1127-6)
  • Section 2 : La validité du contrat (Articles 1128 à 1171)
  • Sous-section 1 : Le consentement (Articles 1129 à 1144)
  • Sous-section 2 : La capacité et la représentation (Articles 1145 à 1161)
  • Sous-section 3 : Le contenu du contrat (Articles 1162 à 1171)

Principe : L’exigence de détermination du prix

Désormais l’article 1163 prévoit que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future » et que « Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».

Bien que l’article 1163 ne définisse pas la « prestation », on peut considérer que la « prestation » est la «chose » et le prix.

Le principe est donc désormais que dans contrats autres que ceux visés à l’article 1164 et 1165 du Code civil le prix doit être déterminé ou du moins déterminable dès la conclusion du contrat contrairement à la position des arrêts rendus par l’Assemblée plénière en 1995.

Exceptions : L’absence d’exigence de détermination du prix : articles 1164 et 1165 du Code civil

L’article 1164 du Code civil : la détermination du prix dans les contrats cadre

Comment définir le contrat cadre ?

L’article 1111 du Code civil définit le contrat cadre comme « l’accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ».

En cas pratique il faut donc partir de cette définition pour vérifier si le contrat litigieux peut être qualifié ou non de contrat cadre. Si les faits évoquent des contrats d’application il y a de grandes chances pour qu’il s’agisse d’un contrat cadre.  

Quelle sont les règles applicables à la détermination du prix dans le contrat cadre ?

Selon l’article 1164, « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ».

Trois points doivent être notés :

1. Dans le contrat cadre le prix peut être fixé par le fournisseur unilatéralement si le contrat cadre le prévoit. L’article 1164 ne traite pas de la détermination du prix du contrat cadre lui-même, mais de celle des contrats d’application qui en découlent.

2. La partie qui fixe unilatéralement le prix doit pouvoir en motiver le montant, en cas de contestation. Cette obligation de motivation aboutit à un renversement de la charge de la preuve puisque ce n’est plus à celui qui se plaint du prix fixé de démontrer qu’il est abusif mais à l’autre partie de le justifier.

3. Le texte ne donne aucune indication relative à la caractérisation de l’abus. On peut donc se référer aux solutions jurisprudentielles antérieures à la réforme énoncée ci-dessus (conception objective et conception subjective). L’obligation de motivation du montant du prix fixé en cas de contestation devrait permettre au juge de caractériser plus facilement l’abus ou l’absence d’abus.

L’article 1165 du Code civil : la détermination du prix dans les contrats de prestation de services

Qu’est-ce qu’un contrat de prestation de services ?

Contrairement au contrat cadre qui est défini par le Code civil, le contrat de prestation de services n’est pas défini. Le Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant définit la « prestation de services » de la manière suivante : « terme générique englobant, à l’exception de la fourniture de produits (en pleine propriété), celle de tout avantage appréciable en argent (ouvrage, travaux, gestion, conseil, etc.), en vertu des contrats les plus divers (mandat, entreprise, contrat de travail, bail, assurance, prêt à usage, etc.) » (Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, PUF).

Certains auteurs estiment que cette définition serait trop large notamment parce qu’elle engloberait des contrats comme le bail et le prêt, l’article 1165 devant être réservé aux cas dans lesquels la détermination du prix « est a priori difficile voire, dans certains cas, impossible » (RDC 2017, n° 114q4, p. 558).

De manière générale, vous pouvez retenir pour vos examens que cette disposition repose sur l’idée qu’il est difficile, dans les contrats de prestation de services notamment dans les contrats d’entreprise, de déterminer à l’avance l’étendue des diligences à accomplir et donc le prix. Par exemple, pour un avocat, il peut être difficile de savoir à l’avance exactement l’étendu du temps qu’il va devoir passer sur un dossier.

Quelle sont les règles applicables à la détermination du prix dans le contrat de prestation de services ?

L’article 1165 du Code civil prévoit « Dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ».

Le principe est donc que les parties doivent a priori s’accorder sur le prix au moment de la conclusion du contrat. À défaut, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour celui-ci d’en motiver le montant. Le juge contrôlera alors l’abus dans la fixation du prix.

S’agissant de la caractérisation de l’abus dans les contrats de prestation de services, il pourra être caractérisé en comparant le prix exigé et le travail fourni en prenant en compte plusieurs éléments comme la qualité du travail et la réputation du prestataire. La Cour de cassation juge que le client du prestataire ne peut invoquer d’abus du prix fixé unilatéralement lorsqu’il a accepté le prix après service rendu (Civ. 2e, 6 mars 2014, 13-14922).

Les sanctions de l’abus prévues par les articles 1164 et 1165 du Code civil

Les articles 1164 et 1165 du Code civil ne renvoient pas à l’ensemble des mesures prévues par l’article 1217 du Code civil en faveur du créancier en cas d’inexécution. L’idée étant que l’exercice abusif d’une prérogative ne correspond pas à l’inexécution d’une obligation.

Ainsi, en cas d’abus dans la fixation du prix, il est prévu pour le contrat de prestation de services et pour le contrat cadre la possibilité d’obtenir du juge :

  • L’octroi de dommages-intérêts. Le texte ne précise pas comment déterminer le montant des dommages. On peut imaginer que les juges apprécieront souverainement ce montant et pourront fixer un montant permettant d’atteindre un prix correspondant à la valeur de marché.
  • La résolution du contrat. Initialement cette sanction n’était prévue que pour les contrats cadre. En 2018, le législateur a ajouté la possibilité pour le juge de prononcer la résolution du contrat pour les contrats de prestation de services (il s’agit d’une modification interprétative immédiatement applicable à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016).

Quelles sont les critiques qui ont été faites sur les règles mises en place par les articles 1164 et 1165 du Code civil ?

Certains auteurs ont pu critiquer l’absence de consécration législation d’une révision judiciaire du prix, le législateur allant dans le sens « d’une immixtion mesurée du juge dans le contrat ». Le projet d’ordonnance de 2015 prévoyait, en effet, dans son article 1163 la possibilité pour le juge, en cas d’abus, d’accorder des dommages-intérêts ou de mettre fin au contrat mais aussi de « réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties ».

Il serait ainsi incohérent de consacrer la révision judiciaire pour imprévision (C.civ., art. 1195) tout en refusant cette révision dans le cas de l’abus dans la détermination du prix : « Le juge ne peut donc pas réviser le contrat lorsqu’il est devenu déséquilibré par la faute de l’une des parties, mais il lui est loisible de le faire si ce déséquilibre résulte d’un changement de circonstances imprévisible »[3].

Toutefois, le juge pourra agir indirectement sur un prix excessif par l’octroi de dommages-intérêts au profit du contractant victime d’une fixation unilatérale abusive.

III. Cas particulier : la détermination du prix par référence à un indice

Certains contrats comportent une obligation qui porte sur une somme d’argent (obligation pécuniaire) exprimant le prix d’une chose ou d’un service (exemples : prix pour la vente, honoraires pour le mandat, primes pour l’assurance, loyer pour le bail…).

En raison de l’instabilité monétaire les contrats qui s’échelonnent dans le temps peuvent prévoir une clause d’indexation (clauses prévoyant que le prix sera déterminé par référence à un indice comme par exemple du pétrole).

Ces clauses sont par principe valables dans les contrats internationaux mais sont prohibées en droit interne. Par exception (CMF, art. L. 112-1 et s.) l’indexation sur un indice ayant une « relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité d’une des parties » est licite.

Quelle est la sanction de la clause d’indexation illicite ?

La Cour de cassation juge parfois que la clause est nulle (Com., 3 nov. 1988) et parfois substitue à l’indice illicite, un autre indice, licite, et aussi proche que possible de l’indice substitué (Civ. 3e, 22 juill. 1987, 84-10.548).

La réforme a consacré le nouvel article 1167 du Code civil qui prévoit que lorsque le prix doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.

[1] LPA 5 juill. 1996, n° PA199608108, p. 27

[2] Selon l’expression de Ph. Malaurie, D., 1989.122.

[3] S. Pellet, Le « contenu licite et certain du contrat », Lamy Droit et Patrimoine, 1er mai 2017

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  1. Bonjour,
    peut-on dire d’un contrat de service qui prévoit un tarif uniquement basé sur un pourcentage d’une somme inconnue du débiteur est un prix déterminé ? Merci

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