Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit des contrats intégralement rédigé. Vous avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée.
Pour information, l’élève pour lequel j’avais rédigé ce cas pratique, dans le cadre d’un cours particulier, a eu la note de 18/20. Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives.
Le cas pratique est composé de quatre « sous cas » portant sur les thèmes suivants :
- Formation du contrat
- Obligation naturelle
- Validité du contrat (licéité du but et des stipulations du contrat, détermination de l’objet du contrat, détermination du prix)
- Vices du consentement (erreur, erreur sur la valeur, dol)
L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens de droit des obligations / droit des contrats.
Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen.
Lire aussi – La méthodologie du cas pratique en droit
Énoncé du cas pratique
Énoncé du cas pratique n°1
Rien ne va plus dans le couple de Corentin ! Celui-ci, marié depuis quelques années, est sur le point de divorcer. Sur les conseils de son meilleur ami, il s’est mis en tête de trouver une autre femme grâce à une agence de courtage matrimonial réputée fiable. « Tu verras, tu trouveras le véritable amour grâce à cette agence ! » lui conseille son ami. Après quelques recherches, le 20 septembre 2020, l’agence le met en relation avec Svetlana, esthéticienne russe, âgée de 20 ans de moins que lui.
Quelques semaines plus tard, Corentin regrette son choix et confie à son ami « finalement, j’aimerais arranger les choses avec ma femme, elle a son caractère… mais je crois que je l’aime encore… ».
Il souhaite obtenir l’annulation du contrat conclu avec l’agence qui lui a tout de même coûté quelques milliers d’euros.
Énoncé du cas pratique n°2
Le meilleur ami de Corentin, Jean BLONBLON, lui a promis de partager avec lui la moitié de ses gains à un jeux de hasard s’il venait à remporter le gros lot « Je te dois bien ça Corentin. Tu m’as souvent avancé les sommes me permettant de jouer… Ce serait ma manière de te remercier ». Il se trouve que Jean BLONBLON a gagné une forte somme mais refuse aujourd’hui de lui reverser la moitié des gains. Corentin, qui a en sa possession un courrier de son ami dans lequel ce dernier s’engage à lui reverser la moitié des sommes en cas de gain, souhaite le forcer à lui verser les sommes en question.
Énoncé du cas pratique n°3
Corentin a créé il y a quelques années sa « Start Up » spécialisée dans la fabrication d’escargots surgelés. À cette fin, il a conclu avec un fournisseur spécialisé dans la distribution de produits alimentaires, un contrat d’approvisionnement exclusif en chair d’escargot (en juillet 2019). Le contrat stipulait que le prix serait fixé par le tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande. Corentin est furieux puisque le fournisseur a augmenté ses prix d’environ 10% lors des dernières commandes (septembre 2020). Il s’est en outre rendu compte, en discutant avec d’autres clients, que le fournisseur lui vendait les chairs d’escargot à un prix moyen 25 % plus cher qu’à ses autres clients !
Il se demande s’il peut s’opposer à l’augmentation du prix proposé.
Énoncé du cas pratique n°4
Corentin, au moment du lancement de son entreprise, a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour le transport de sa marchandise. Plein d’ambition à cette époque et persuadé qu’il rentabiliserait très vite ses dépenses, il avait choisi l’un des véhicules les plus chers de la gamme Volsvagen (Volkswagen e-Crafter) d’une valeur d’environ 70.000 euros. Aujourd’hui, démoralisé, il décide de mettre fin à son activité et de vendre son véhicule. Il vend, le 20 octobre 2020, son véhicule pour 5.000 euros (qui n’a que 1.000 km au compteur) à une connaissance. Il constate, quelques jours après la vente, que cette connaissance a mis en vente le véhicule utilitaire sur leboncoin pour une valeur de 65.000 euros…
Furieux, il souhaite obtenir l’annulation du contrat de vente.
Correction du cas pratique
Correction du cas pratique n°1
Faits : Un homme, encore marié mais en voie de divorce, conclu un contrat de courtage matrimonial avec une agence matrimonial. Il souhaite obtenir l’annulation de ce contrat.
À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2020, soit postérieurement au 1er octobre 2016, il est soumis aux nouvelles dispositions.
Ensuite, il s’agit de déterminer s’il est possible de solliciter l’annulation du le contrat (sanction judiciaire du manquement à l’une des conditions de validité du contrat entrainant son anéantissement rétroactif) en établissant qu’une de ses conditions de validité fait défaut.
Dans notre cas, on peut d’ores et déjà exclure les vices du consentement et s’intéresser au caractère licite du contrat car c’est sur ce point que le but de la convention peut poser problème Corentin étant marié. En effet, le contrat conclu avec l’agence de courtage matrimonial, en ce qu’il viole l’un des devoirs du mariage (C.civ., art. 212), pourrait poser problème.
Problème de droit : Un contrat de courtage matrimonial conclu par un homme marié peut-il être annulé pour illicéité ?
Solution en droit : Selon l’article 1162 du Code civil : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Cet article est complété par l’article 1102 qui prévoit expressément, en son alinéa 2, comme limite à la liberté contractuelle les règles intéressant l’ordre public et par l’article 6 selon lequel « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Ainsi, le but et les stipulations du contrat doivent être conformes à l’ordre public.
L’exigence de licéité des stipulations du contrat vise la matière du contrat c’est-à-dire la chose, la prestation, l’opération contractuelle ou les clauses du contrat. Cette exigence implique la licéité de la chose objet de la prestation contractuelle (dans le droit antérieur à la réforme cette exigence de licéité était assurée via la notion « d’objet de l’obligation », l’ancien article 1128 du Code civil prévoyant « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions »).
Le « but » du contrat renvoie à la notion de « cause subjective » ou « cause du contrat » qui servait, dans le droit antérieur à la réforme, à contrôler l’objectif poursuivi par les parties, les mobiles animant les contractants. L’utilité de cette notion est de contrôler les intentions animant les parties au moment de la conclusion du contrat dans les hypothèses ou le recours à l’exigence de licéité des stipulations ne le permet pas.
Cette exigence d’un but licite opère une reprise des solutions jurisprudentielles antérieures à la réforme rendues sur le fondement de la cause subjective.
- Les conditions de l’annulation pour illicéité du but du contrat
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que le but soit une cause de nullité du contrat.
(1) D’abord, il faut identifier un motif illicite. Le but doit être contraire à la loi ou aux bonnes mœurs. S’agissant des bonnes mœurs, cette notion est particulièrement évolutive.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a fait application de la notion de bonnes mœurs en matière d’acte à titre gratuit (libéralités entre concubins). Elle avait d’abord décidé que lorsque la donation avait pour but d’instaurer ou de maintenir une relation de concubinage la cause était immorale (il était contraire aux bonnes mœurs de gratifier une personne en vue d’établir une relation sexuelle). Elle avait par la suite fait évoluer sa jurisprudence dans un arrêt de 1999 en considérant que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir une relation adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire » (A.P., 29 oct. 2004, 03-11.238).
Dans un second temps, la Cour de cassation s’est prononcée en matière de contrats conclus à titre onéreux. Elle a jugé qu’un contrat de courtage matrimonial, conclu en vue de la réalisation d’un mariage par une personne mariée, n’a pas de cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, tant que l’union n’a pas été réalisée (Civ. 1ère, 4 nov. 2011, 10-20.114). Jusqu’à cette décision, le contrat de courtage matrimonial conclu par une personne encore mariée était nul pour cause illicite ou immorale (ex. : TI Chartres, 12 oct. 1976 ; Dijon, 1re ch., 2e sect., 22 mars 1996).
(2) Ensuite, il faut que le caractère déterminant du motif soit établi. Le motif doit constituer la « cause impulsive et déterminante » de l’opération et non pas un mobile accessoire pour être retenu comme cause de nullité. Les juges doivent sélectionner, parmi les différents mobiles, celui sans lequel la partie n’aurait pas conclu le contrat.
L’illicéité ou l’immoralité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat (Ex. : Civ. 1ère, 7 oct. 1998, 96-14.359).
(3) Enfin, si pendant un temps la Cour de cassation jugeait que l’illicéité de la cause devait être connue des deux parties en présence d’un contrat conclu à titre onéreux, elle est revenue sur cette solution en jugeant que l’illicéité de la cause n’a pas à être connue des deux parties (Ex. : Civ. 1ère, 7 oct. 1998, 96-14.359). Cette solution a été reprise par l’article 1162 du Code civil qui précise qu’il est indifférent que le but du contrat ait été connu ou non par toutes les parties.
- La preuve et la sanction de l’illicéité
Celui qui invoque l’illicéité́ ou l’immoralité de la cause doit la prouver conformément au droit commun de la preuve et, s’agissant d’un fait juridique, les mobiles peuvent être prouvés par tous moyens.
L’Ordonnance ne précise pas la sanction encourue en cas de « but » contraire à l’OP mais s’agissant d’une condition de validité du contrat, la sanction sera la nullité (C.civ., art. 1178 nouv.) absolue (C.civ., art. 1179 nouv.).
Solution en l’espèce : En l’espèce, l’objectif principal de Corentin lorsqu’il a contracté était de trouver une nouvelle femme alors qu’il était déjà marié. Le motif déterminant de la conclusion du contrat réside donc dans la volonté de trouver un nouveau partenaire en contradiction avec le devoir de fidélité qui découle du mariage.
Toutefois, sans qu’il soit besoin de vérifier l’ensemble des conditions tenant à l’illicéité du but du contrat, le mobile de Corentin n’est plus jugé comme étant contraire aux bonnes mœurs de sorte que le contrat ne pourra pas être annulé.
Conclusion : Corentin ne pourra pas être libéré de son engagement sur ce fondement et n’obtiendra pas la restitution des sommes qu’il a versé en application du contrat de courtage matrimonial.
Correction du cas pratique n°2
Faits : Un homme s’engage à reverser à un ami la moitié des sommes en cas de gain à un jeux de hasard s’estimant redevable pour des raisons personnelles. Il gagne finalement au jeux de hasard mais refuse de respecter sa promesse.
Deux fondements sont envisageables dans cette situation :
(1) Soit l’accord est constitutif d’un contrat auquel cas il est possible de solliciter son exécution forcée.
(2) Soit la promesse, ne constituant pas un contrat, peut constituer une obligation naturelle susceptible de devenir une obligation juridique dans certains cas.
(1) L’accord constitutif d’un contrat
Problème de droit : L’accord par lequel deux personnes prévoient de partager une certaine somme en cas de gain à un jeux de hasard peut-il constituer un contrat susceptible d’exécution forcée?
Solution en droit : Pour qu’un accord soit constitutif d’un contrat, il faut un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat.
Selon l’article 894 du Code civil, le contrat de donation suppose un transfert de propriété sans contrepartie (élément matériel) qui résulte d’une intention libérale (élément moral). Par ailleurs, l’article 931 du Code civil prévoit que la donation est un contrat solennel c’est-à-dire que sa validité nécessite le respect de la forme authentique.
Solution en l’espèce : En l’espèce, l’accord conclu entre Corentin et Jean BLONBLON prévoit un appauvrissement de Jean BLONBLON et un enrichissement corrélatif de Corentin à hauteur de la moitié des gains (élément matériel de la donation) et manifeste la volonté de Jean BLONBLON de s’appauvrir sans contrepartie (élément moral). L’accord ainsi conclu pourrait constituer un contrat de donation mais comme cet accord n’a pas pris la forme d’un acte authentique le contrat de donation n’est pas valable.
Conclusion : Il est impossible d’en demander l’exécution forcée devant un juge.
(2) Le fondement de l’obligation naturelle
Problème de droit : La promesse par laquelle une personne s’engage envers une autre à partager avec elle une certaine somme d’argent en cas de gain à un jeux de hasard peut-elle faire l’objet d’une exécution forcée?
À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
En l’espèce, la promesse a été faite postérieurement au 1er octobre 2016, donc elle est soumise aux nouvelles dispositions.
Selon l’article 1100 al. 1 du Code civil « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ». Toutefois l’alinéa 2 dispose « Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».
Cet alinéa reprend l’ancienne jurisprudence selon laquelle le débiteur d’une obligation naturelle qui s’engage volontairement à l’exécuter peut se voir contraint par un juge d’exécuter son obligation (1ère Civ, 15 oct. 1995, 93-20.300, arrêt « FRATA »).
Ainsi, antérieurement à la réforme (Civ., 1ère , 10 oct. 1995) la Cour de cassation avait jugé qu’un parieur au tiercé qui avait promis à son collègue de lui verser une partie du gain puis s’était rétracté, était tenu de s’exécuter dans la mesure où son obligation naturelle s’était transformée en obligation civile du fait d’un engagement unilatéral de volonté.
Toutefois, antérieurement à la réforme la jurisprudence relative à l’exécution ou la promesse d’exécution d’une obligation naturelle reposait sur l’engagement unilatéral. Désormais la loi en fait une source d’obligations autonome.
Solution en l’espèce : En l’espèce, Jean BLONBLON s’est engagé à verser à Corentin la moitié de ses gains puisqu’il estimait avoir un devoir de conscience envers lui du fait qu’il lui avait avancé plusieurs fois les sommes lui permettant de jouer. Il s’agit donc pour Jean BLONBLON de satisfaire un devoir de conscience.
Par ailleurs, Jean BLONBLON lui a promis d’exécuter ce devoir de conscience de sorte que ce devoir de conscience est devenu une obligation civile obligatoire pour lui.
Conclusion : Corentin pourrait donc, sur ce fondement, obtenir en justice que Jean BLONBLON lui verse la somme promise.
Correction du cas pratique n°3
Faits : Une entreprise spécialisée dans la vente d’escargots surgelés conclu avec un fournisseur de chair d’escargot un contrat d’approvisionnement exclusif. Ce contrat prévoit que le prix de vente de la chair d’escargot sera déterminé au moment de chaque contrat de commande.
À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu en juillet 2019, soit postérieurement au 1er octobre 2016, il est soumis aux nouvelles dispositions.
Problème de droit : Un contractant peut-il contester le montant du prix fixé par son cocontractant lorsqu’un contrat prévoit que le prix sera fixé unilatéralement par une partie ? Si oui à quelles conditions ?
Solution en droit : Le nouvel article 1163 ne fait aucune distinction entre les obligations en nature et les obligations monétaires en disposant que l’obligation « doit être (…) déterminée ou déterminable » (C.civ., art. 1163 al 2 nouv.) de sorte que le principe est que le prix comme toute obligation doit être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat.
Toutefois, deux exceptions sont prévues par les articles 1164 et 1165 du Code civil.
L’article 1164 nouveau du code civil précise en effet : « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties ».
Pour que le texte soit applicable, il faut toutefois caractériser l’existence d’un contrat cadre. Ce type de contrat est défini par le nouvel article 1111 du Code civil, comme le contrat « par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ».
Toutefois, la fixation unilatérale du prix n’est pas libre car l’article 1164 précise qu’en cas de contestation, il faut que la partie autorisée à fixer ce prix soit en mesure d’en motiver le montant. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve de ce que la fixation du prix n’a pas été abusive.
Et l’alinéa 2 ajoute qu’« en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ».
S’agissant de la caractérisation de cet abus dans la fixation du prix, les nouveaux textes du Code civil ne précisent pas comment le caractériser. Il s’agit vraisemblablement d’une question relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Deux méthodes permettent de caractériser un abus :
(1) D’abord, on peut considérer que l’abus peut résulter de l’absence de justification du montant ou de l’augmentation brutale du montant de la part du contractant qui a fixé unilatéralement le prix.
(2) Ensuite, on peut se référer à la jurisprudence antérieure à la réforme concernant cette question. La Cour de cassation avait pu juger que la fixation unilatérale du prix présentait un caractère abusif lorsque le prix était fixé en fonction des propres intérêts de celui qui le fixe et au détriment de ceux de son cocontractant (Com., 15 janv. 2002 ; Civ. 1re, 30 juin 2004 ; Com., 4 nov. 2014).
S’agissant des sanctions de l’abus dans la fixation unilatérale du prix, l’article 1164 du Code civil n’admet pas la révision du prix par le juge et prévoit simplement la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Solution en l’espèce : S’agissant de la possibilité de fixer unilatéralement le prix des contrats de commande de chairs d’escargot il faut d’abord s’interroger sur la qualification du contrat conclu entre l’entreprise de Corentin et son fournisseur. Ceux-ci ont convenu par contrat les caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures mais ont renvoyé à des contrats ultérieurs pour préciser les modalités exactes de chacune des commandes de chairs d’escargots. Ainsi, le contrat conclu en juillet 2019 correspond bien à la définition de contrat cadre et pouvait donc valablement comporter une clause permettant au prestataire de fixer unilatéralement le prix de chaque contrat d’application.
Toutefois, Corentin conteste le montant fixé par le fournisseur ce qui implique que ce dernier doive en motiver le montant. Aucune information n’est donnée dans le cas pratique sur les raisons qui ont conduit son fournisseur à augmenter les prix des commandes.
Il faut donc se demander s’il y a eu abus dans la fixation du prix. En l’espèce, l’augmentation de prix pratiquée par le fournisseur est conséquente puisqu’elle est de 10%. Il faudrait déterminer si cette augmentation correspond à la hausse de son propre coût de fabrication de la chair d’escargot. Par ailleurs, le fait que le fournisseur vend à Corentin la chair d’escargot à un prix moyen 25 % plus cher qu’à ses autres clients pourrait plaider en faveur du prix excessif et permettrait de caractériser un abus dans la fixation du prix.
Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il semble a priori possible de considérer que le fournisseur de l’entreprise de Corentin ait abusé de son droit à fixer unilatéralement le prix des contrats de commande.
Conclusion : Corentin pourrait demander au juge une indemnisation pour cette augmentation injustifiée ou, le cas échéant, demander la résolution du contrat.
Correction du cas pratique n°4
Faits : Un homme vend un véhicule utilitaire presque neuf 5.000 euros alors qu’il en a fait l’acquisition peu de temps avant pour une valeur de 70.000 euros. Après coup, s’estimant lésé, il souhaite obtenir l’annulation du contrat de vente ainsi conclu.
À titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au contrat litigieux. Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu en octobre 2020 soit postérieurement au 1er octobre 2016, il est soumis aux nouvelles dispositions.
Il faut s’interroger sur les moyens dont dispose un vendeur pour remettre en cause le contrat prévoyant la vente d’un bien mobilier à un prix très inférieur à sa valeur réelle.
Au regard des conditions de validité du contrat, telles que prévues par l’article 1128 du Code civil, Corentin pourrait envisager de remettre en question le contrat sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information (1), de l’erreur (2) et du dol (3). Le fondement de la lésion (déséquilibre objectif des prestations au jour de la formation du contrat) ne sera pas envisagé car elle n’est en principe pas sanctionnée sauf si un texte spécial le prévoit (C.civ., art. 1168) ce qui n’est pas le cas pour la vente d’un bien meuble.
(1) Le fondement de l’obligation précontractuelle d’information
Problème de droit : Un vendeur peut-il solliciter l’annulation d’un contrat de vente sur le fondement d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information aux motifs que le bien a été vendu à un prix inférieur à sa valeur ?
Solution en droit : La réforme a consacré l’obligation précontractuelle d’information stricto sensu à l’article L1112-1 du Code civil disposant : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Plusieurs conditions sont posées par le texte :
1. Première condition : L’information doit être déterminante c’est-à-dire porter sur un élément qui pourrait avoir une incidence sur le consentement du créancier (al. 1) (de nature à conduire le créancier à modifier son comportement).
2. Deuxième condition : Le débiteur de l’obligation devait avoir connaissance de l’information
3. Troisième condition : Le créancier de l’obligation doit ignorer légitimement l’information (1) ou légitimement faire confiance à son cocontractant (2).
Le texte précise que l’obligation ne saurait porter sur l’estimation de la valeur de la prestation (al 2). Cette disposition consacre la jurisprudence Baldus (Civ., 1ère, 3 mai 2000) qui a refusé de consacrer une obligation précontractuelle d’information portant sur la valeur du bien vendu au bénéfice du vendeur. La jurisprudence antérieure à la réforme avait toutefois consacré une information précontractuelle, non sur la valeur, mais sur les qualités substantielles de la chose lorsque l’une des parties n’a pu avoir l’information à la disposition de son interlocuteur. Ainsi, si l’erreur directe sur la valeur n’est pas sanctionnée, l’erreur sur la valeur peut être indirectement sanctionnée lorsqu’elle est une conséquence d’une erreur sur les qualités essentielles.
S’agissant de la sanction de l’obligation précontractuelle d’information, l’article prévoit que celui qui n’a pas correctement informé son futur cocontractant engage sa responsabilité́ civile extracontractuelle mais, pour pouvoir entrainer l’annulation du contrat, la méconnaissance de cette obligation doit entrainer un vice du consentement.
Solution en l’espèce : En l’espèce, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les conditions de l’obligation précontractuelle d’information, l’exclusion par l’article 1112-1 du Code civil de l’estimation de la valeur de la prestation au titre de l’obligation d’information ne permettra pas à Corentin de se prévaloir d’un manquement à cette obligation. En effet, l’information, à supposer qu’elle soit due à Corentin, porte directement sur la valeur du véhicule utilitaire et non sur ses qualités essentielles (comme par exemple la puissance du moteur ou les options intégrées au véhicule) de sorte que Corentin ne peut pas invoquer ce texte.
En tout état de cause, Corentin souhaite obtenir l’annulation du contrat et non simplement des dommages et intérêts, or la nullité du contrat n’est pas encourue par la seule preuve de l’inexécution d’une obligation d’information.
Voir aussi – La méthode intégrale pour réussir ses cas pratiques
Il faut donc vérifier si les fondements de l’erreur et du dol lui permettraient d’obtenir une telle annulation.
(2) Le fondement de l’erreur
Problème de droit : Un vendeur peut-il solliciter l’annulation d’un contrat de vente sur le fondement de l’erreur aux motifs que le bien a été vendu à un prix manifestement inferieur à sa valeur ?
Solution en droit : Selon les articles 1132 et suivants la victime de l’erreur souhaitant invoquer un vice du consentement, susceptible d’emporter la nullité́ du contrat, doit apporter la preuve de l’existence d’une erreur (1) qui porte sur une qualité essentielle de la prestation due, cette qualité devant être déterminante du consentement et devant avoir été expressément ou tacitement convenue par les parties (2) et que l’erreur commise ne soit pas inexcusable (3).
S’agissant de la première condition relative à l’établissement de l’existence d’une erreur, il faut démontrer une discordance entre la croyance de l’errans et la réalité. Il faut préciser que l’erreur peut porter sur la prestation du cocontractant mais aussi sur la prestation que l’on est soi-même tenu d’exécuter (« l’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie » : C.civ., art. 1133, al. 2).
S’agissant de la deuxième condition, il faut démontrer que l’erreur porte sur une qualité essentielle de la prestation. Cette exigence se subdivise.
D’abord, l’erreur doit être déterminante du consentement de l’errans ce qui implique de démontrer que l’erreur sur les qualités essentielles de la chose ont déterminé la volonté de l’errans de contracter et qu’en l’absence d’erreur il n’aurait pas contracté.
Ensuite, la qualité doit avoir été expressément ou tacitement prévue entre les parties c’est à dire que la qualité défaillante doit être « entrée dans le champ contractuel ». Le cocontractant de l’errans doit avoir su que la qualité en cause était déterminante du consentement de celui qui s’est trompé.
Sur ce point, il faut noter que certaines erreurs sont dites « indifférentes » en ce qu’elles ne permettent pas d’obtenir la nullité du contrat. Ainsi, en est-il de l’erreur directe sur la valeur c’est-à-dire l’erreur sur l’évaluation économique de l’objet du contrat (C.civ., art. 1136 : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité »).
L’erreur sur la valeur peut seulement être indirectement sanctionnée lorsqu’elle est une conséquence d’une erreur sur les qualités essentielles.
S’agissant de la troisième condition relative au caractère nécessairement excusable de l’erreur, il faut démontrer que l’errans n’avait pas les moyens de s’informer de lui-même pour éviter de commettre une erreur. Le caractère excusable est apprécié in concreto en fonction des qualités, des connaissances et de la profession de l’errans (par exemple : Civ. 1re, 8 décembre 2009). Deux éléments ont pour effet d’entrainer plus facilement le caractère inexcusable de l’erreur :
1. Lorsque l’erreur est commise par un professionnel ;
2. Lorsque l’erreur porte sur la propre prestation de l’errans (Civ., 1ère , 9 avr. 2015, 13-24.772).
Solution en l’espèce : En l’espèce, Corentin a vendu son véhicule utilitaire en pensant qu’il ne valait pas plus de 5.000 euros et a découvert par la suite qu’il pouvait être vendu 65.000 euros. Il y a bien une discordance entre la croyance de Corentin (le véhicule ne vaut pas plus de 5.000 euros) et la réalité (le véhicule peut valoir 65.000 euros) de sorte qu’une erreur peut être caractérisée.
Ensuite, l’erreur porte bien une qualité essentielle de la prestation puisqu’elle porte sur la valeur du bien qui est une condition essentielle du contrat de vente selon l’article 1583 du Code civil. Corentin n’aurait certainement pas accepté de conclure le contrat à ces conditions là, s’il avait su que le véhicule utilitaire pouvait valoir 65.000 euros. L’erreur est bien déterminante de son consentement.
Toutefois, il faut noter que l’erreur de Corentin ne porte pas sur les caractéristiques du véhicule mais sur la valeur du bien. Il s’agit donc d’une erreur directe sur la valeur de sorte, erreur considérée comme indifférente par l’article 1136 du Code civil, de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir pour demander la nullité du contrat.
Enfin, le caractère excusable de l’erreur est également susceptible de poser problème pour deux raisons. D’abord car Corentin a proposé à une connaissance ce véhicule à un prix de vente inferieur à sa valeur réelle alors qu’il l’avait acheté neuf depuis peu à une somme bien supérieure. En outre, car en tant que professionnel qui exerce une profession nécessitant des déplacements de marchandises il ne pouvait ignorer ou il pouvait aisément se renseigner sur la valeur marchande de ce type de bien.
Conclusion : Ainsi, d’une part parce que l’erreur de Corentin porte directement sur la valeur de la prestation et d’autre part car son erreur paraît inexcusable, il ne pourra vraisemblablement pas obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur.
Il faut envisager le fondement du dol car les erreurs considérées comme indifférentes sur le fondement de l’erreur sont prises en compte sur le fondement du dol.
(3) Le fondement du dol
Problème de droit : Un vendeur peut-il solliciter l’annulation d’un contrat de vente sur le fondement du dol aux motifs que le bien a été vendu à un prix inférieur à sa valeur ?
Solution en droit : L’établissement d’un dol suppose la réunion de plusieurs conditions. Il faut prouver l’élément matériel (1) et l’élément intentionnel (2) du dol, que l’origine du dol provient du cocontractant de l’errans (3) et que le dol a entrainé une erreur déterminante du consentement de la victime (4).
S’agissant de l’erreur déterminante du consentement, il faut prouver une erreur qui, selon l’article 1139 du Code civil, lorsqu’elle résulte d’un dol est toujours excusable, et est une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation. Le caractère déterminant signifie que sans le dol la victime « n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (C.civ., art. 1130).
S’agissant de l’origine du dol, les manœuvres dolosives ayant provoqué l’erreur doivent émaner du cocontractant de l’errans (C.civ., art. 1138 al. 1) ou de son représentant sauf certaines exceptions.
Ensuite, il faut établir l’élément matériel et psychologique du dol. L’élément matériel peut résulter soit d’actes positifs comme des manœuvres et des mensonges soit du silence lorsqu’il s’agit d’une réticence dolosive.
Avant la réforme la Cour de cassation exigeait, pour que la réticence dolosive puisse être caractérisée, que la partie ait intentionnellement manqué à une obligation d’information mais décidait que l’acquéreur non professionnel n’a aucune obligation d’informer l’acheteur sur la valeur du bien vendu (Civ. 1ère, 3 mai 2000 « Baldus ») de même lorsque l’acquéreur était professionnel et que le vendeur était profane (Civ. 3ème, 17 janv. 2007).
La réforme revient sur ces solutions puisqu’elle définit la réticence dolosive comme « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (C.civ., art. 1137 al. 2) sans subordonner la réticence dolosive à l’existence d’une obligation d’information. Désormais, le demandeur doit seulement établir que le contractant a dissimulé une information qui était déterminante de son consentement (élément matériel) et qu’elle l’a fait intentionnellement (élément intentionnel).
Au regard de cette formulation, on pouvait penser, après la réforme de 2016, que la réticence dolosive permettait de sanctionner la dissimulation intentionnelle d’une information portant sur la valeur de la prestation déterminante du consentement de son cocontractant via le dol. Toutefois, la loi de ratification de 2018 (LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5) a ajouté un alinéa à l’article 1137 en prévoyant que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Solution en l’espèce :
S’agissant de l’erreur déterminante du consentement, il a déjà été démontré précédemment que Corentin avait commis une erreur directe sur la valeur de son véhicule utilitaire. L’erreur sur la valeur est toujours excusable et est une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation de sorte que cette erreur peut être prise en compte. Il a également été démontré que cette erreur était déterminante de son consentement.
S’agissant de l’origine du dol, cette condition ne pose pas problème car si des manœuvres dolosives peuvent être établies, elles seraient nécessairement le fait du cocontractant de Corentin.
S’agissant de l’acte matériel, il n’y a eu a priori aucune manœuvre dolosive ou mensonge de la part de l’acheteur. En revanche, Corentin pourrait tenter de lui reprocher d’avoir gardé le silence sur la véritable valeur du bien.
En l’espèce, le nouvel article sanctionne la « dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Or, ici, l’information porte sur la valeur du bien qui, en tant que condition essentielle du contrat de vente, est nécessairement déterminante du consentement. Toutefois, sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur le caractère intentionnel de cette dissimulation, le dol ne saurait être pris en compte dans la mesure où l’information dont il est question porte sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ainsi, le cocontractant de Corentin n’était pas tenu de le renseigner sur la valeur du véhicule utilitaire de sorte que le dol ne peut être retenu.
Conclusion : Corentin ne pourra remettre en cause la validité du contrat de vente du véhicule utilitaire Volkswagen sur le fondement du dol.
Certains correcteurs pourraient s’attendre à ce que l’étudiant envisage également le cas de la contrepartie dérisoire prévue à l’article 1169 du Code civil reprenant la jurisprudence sur l’ancienne notion de cause par laquelle la Cour de cassation sanctionnait de nullité les contrats dans lesquels la contrepartie était dérisoire ou illusoire (Ex. : Civ. 3ème, 14 fév. 2019, 17-30.942). Mais ici la contrepartie n’étant pas complètement dérisoire (5.000 euros) on pourrait à mon sens exclure ce fondement dès le début du cas pratique.
Voilà pour ce cas pratique corrigé de droit des contrats.
Bon courage pour vos examens !
Bonjour,
Merci pour ce cas pratique corrigé, très utile en période de révisions ! La correction est très claire et permet de bien comprendre le raisonnement à adopter.
Je me pose tout de même une question par rapport à l’erreur sur le prix. Si il avait été en l’espèce question d’une oeuvre d’art, vendue comme étant l’oeuvre d’un peintre peu connu pour une somme de 100€ et qu’a posteriori, le vendeur découvre qu’il s’agit en réalité d’une oeuvre de Van Gogh d’une valeur de 100 000€. Peut-il invoquer l’article 1136 en faisant valoir qu’il y a erreur sur une qualité essentielle de la prestation due ayant abouti à une appréciation erronée du prix ?
Je vous remercie par avance de votre retour et vous souhaite une très bonne journée (ainsi qu’une excellente année 2021!)
Ce qui importe ce que l’errans ait la certitude, au moment de la formation du contrat, que la chose possède la qualité qu’il croit, alors qu’en réalité elle ne les a pas ou qu’il y a un doute qui pèse sur l’existence de ces qualités.
En somme, pour qu’il y ait erreur, il est nécessaire que le décalage entre la croyance de l’errans et la réalité intervienne au moment de la formation du contrat.
Si le doute survient postérieurement, il n’aura aucune incidence sur l’erreur : elle demeure caractérisée
Est-ce à dire que l’erreur sera toujours prise en compte ?
Dans un arrêt Fragonard du 24 mars 1987, la Cour de cassation est venue apporter une précision à la règle
dégagée dans l’arrêt Poussin ( 1ère civ. 24 mars 1987).
Elle a, en effet, jugé que lorsqu’un doute sur l’authenticité du tableau existait au moment de conclusion du contrat,
l’erreur ne constitue plus une cause de nullité.
Merci et c’est très fort dans la compréhension
Bonjour je tenais juste à vous remercier pour l’initiative prise car cela nous permettra en tant qu’ apprenant et novice du droit de pouvoir beaucoup s’exercer en suivant les consignes ceux qui sont passés par ici
Je suis très content avec vos exercices corrigés.C’est vraiment détaillants et comprehensibles.
Je suis très content de vos exercices corrigés !C’est bien détaillé et compréhensible
Merci pour votre commentaire !
Merci pour nous aideront sur le question juridique
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Bonjour Mr comment trouver le problème dans un cas pratique merci
Bonjour, j’ai rédigé un article sur ce point ici : https://aideauxtd.com/probleme-de-droit/
Tres excelente ça vas beaucoup m’aider à surmonter mon niveau d’étude