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Exemple de cas pratique corrigé en responsabilité civile - aideauxtd.com

Cas pratique de Responsabilité civile – Énoncé et correction

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 29 septembre 2020

• Mise à jour : 10 mars 2023

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit de la responsabilité civile intégralement rédigé. Vous avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée. 

Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives. 

Le cas pratique est composé de plusieurs « sous cas » portant sur les thèmes suivants : 

  • La responsabilité pour faute  
  • La responsabilité du fait des choses  
  • Le dommage / le préjudice 
  • L’indemnisation des accidents de la circulation 
  • La faute de la victime 

L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens. 

Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen (il faut compter entre 2 et 3 heures pour effectuer le cas pratique en entier).  

Énoncé du cas pratique  

Énoncé du Cas pratique n°1  

Nous sommes samedi matin et Jean BLONBLON, qui a décidé de se mettre une bonne fois pour toute au sport, décide de tenir ses bonnes résolutions et d’aller faire de la course à pied.  

Après deux kilomètres de course à pied, Jean BLONBLON, fatigué, heurte une boite aux lettres située à l’angle d’une rue en plein milieu du trottoir. La boite aux lettres a été installée à cet endroit par Christophe PASGENTIL, un voisin peu aimable, qui semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour embêter son voisinage…  

Jean BLONBLON, en chutant, se casse l’épaule et, occupant actuellement un emploi de manutentionnaire, ne peut plus travailler pendant plusieurs mois.  

Quels recours peut-il exercer contre son voisin pour obtenir la réparation de ses préjudices ?  

Énoncé du cas pratique n°2  

Jean BLONBLON n’a décidément pas de chances. Quelques mois après son accident, il apprend qu’il est licencié pour motif économique. Il est cependant certain qu’il a été licencié en raison de son âge et que son licenciement est discriminatoire. Il décide de prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit du travail pour intenter une action à l’encontre de son employeur.  

Alors qu’il se rend chez son avocat il gare sa voiture dans un parking. Mais, pendant qu’il est en rendez-vous avec son avocat, un véhicule en stationnement, positionné près du sien, prend feu et l’incendie se propage jusqu’à son véhicule qui prend feu également. On ignore si l’incendie a été provoqué volontairement ou s’il s’agit d’un accident.  

Quels recours peut-il exercer contre le propriétaire du véhicule ayant pris feu pour obtenir la réparation de ses préjudices ?  

Correction du cas pratique 

Correction du cas pratique n°1  

Faits : Un homme heurte une boite aux lettres positionnée par son voisin en plein milieu du trottoir à l’angle d’une rue alors qu’il effectue une course à pied. Il se casse l’épaule et ne peut plus travailler pendant plusieurs mois.  

Annonce de plan :  Une même personne peut être poursuivie pour un même dommage sur plusieurs fondements textuels du droit commun. La personne peut tout à la fois être poursuivie à cause d’une faute qu’elle a commise (1. La responsabilité du fait personnel) ou du fait d’une chose dont elle a la garde (2. La responsabilité du fait des choses). En effet, lorsque les conditions de la responsabilité du fait personnel et celles de la responsabilité du fait des choses sont réunies, la victime peut choisir de fonder son action autant sur les articles 1240 et 1241 que sur l’ article 1242 alinéa premier.  

1. Premier fondement : Le fondement de la responsabilité du fait personnel 

Problème de droitLa victime peut-elle engager une action en responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil contre son voisin ?  

Solution en droit : Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, pour engager la responsabilité du fait personnel d’une personne, la victime doit établir l’existence d’une faute (1), d’un dommage (2) et d’un lien de causalité (3). 

S’agissant de la faute, à défaut de définition légale, cette dernière est définie par la jurisprudence comme tout fait, d’action ou d’abstention, qui ne correspond pas au standard de comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable dans la même situation.  

Cette faute est appréciée objectivement, la Cour de cassation ayant abandonné l’élément subjectif de la faute de sorte qu’il n’est pas nécessaire que son auteur ait eu conscience de ses actes (Ass. Plén. 9 mai 1984). 

S’agissant du dommage, ce dernier peut être matériel, moral ou corporel mais doit être réparable c’est à dire direct (il doit être la suite directe du fait dommageable), certain (sa réalisation doit être certaine) et légitime (le préjudice n’est pas réparable si le bienfait dont la victime a été privé est jugé illégitime).  

S’agissant du lien de causalité, la jurisprudence recourt parfois à la théorie de l’équivalence des conditions (le lien de causalité existe dès que l’événement envisagé a concouru à la réalisation du dommage) et parfois à la théorie de la causalité adéquate (le lien de causalité existe dès lors que, parmi les multiples causes possibles du dommage, seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité).  

En matière de responsabilité délictuelle du fait personnel, la jurisprudence, semble retenir la théorie de l’équivalence des conditions (Civ. 2e, 24 mai 1971).  

Solution en l’espèce :  En l’espèce, s’agissant de la faute, Christophe PASGENTIL a volontairement installé sa boite aux lettres au milieu de la rue et à l’angle d’un trottoir. Ce comportement ne correspond pas à celui d’une personne raisonnable qui aurait pu prévoir qu’en positionnant sa boite aux lettres à un tel emplacement, la circulation des piétons s’en trouverait gênée. Ainsi son comportement peut être qualifié de fautif, de sorte que cette condition est satisfaite.  

S’agissant du dommage, Jean BLONBLON s’est cassé l’épaule en chutant.  

Le dommage est direct car il est la suite directe de sa collision avec la boite aux lettres.  

Le dommage est certain et non éventuel car les blessures ont été constatées à la suite de l’accident. Le dommage est donc réparable.  

Enfin, Jean BLOBLON a subi deux préjudices à savoir qu’il ne peut plus travailler ce qui lui occasionne une perte de rémunération et qu’il s’est fait une blessure physique ce qui occasionne des dépenses de santé.   

Ces deux préjudices sont bien légitimes à condition, s’agissant de la perte de rémunération qu’elle ne provienne pas d’un travail non déclaré (Civ. 2e, 24 janvier 2002, 99-16.576) ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.  

Dans certains cas, le rédacteur du sujet peut s’attendre à ce que vous énumériez ensuite les préjudices qui peuvent être réparés au regard de la nomenclature Dintilhac.  

S’agissant du lien de causalité, les blessures subies par Jean BLONBLON sont la conséquence du heurt avec la boite aux lettres de son voisin. Si le voisin n’avait pas commis de faute en plaçant la boite aux lettres à un tel emplacement, Jean BLONBLON ne l’aurait pas heurté et ne serait donc pas tombé en se cassant l’épaule.  

La faute du voisin a bien concouru à la réalisation du dommage, de sorte que le lien de causalité est établi. 

Conclusion : En conclusion, Jean BLONBLON pourra certainement engager la responsabilité de son voisin Christophe PASGENTIL du fait de la faute commise afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.  

Au cas où la faute du voisin n’était pas retenue par les juges, il faut toutefois regarder si Jean BLONBLON pourrait agir contre son voisin sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. 

2. Deuxième fondement : Le fondement de la responsabilité du fait des choses 

Problème de droit: La victime peut-elle engager une action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au sens de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil contre son voisin ?  

Solution en droit : Selon l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, « on est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde ». Sur ce fondement, la jurisprudence a créé un principe général de responsabilité du fait des choses, dans l’arrêt Teffaine rendu le 16 juin 1896

Pour engager la responsabilité d’une personne sur ce fondement, quatre conditions doivent être réunies : le défendeur à l’action doit détenir la garde (1) d’une chose (2) ayant eu un rôle actif (3) dans la production du dommage (4). 

S’agissant de la chose, la jurisprudence, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien, avait adopté une conception large de la chose, puisque toute chose, mobilière ou immobilière (Civ. 2, 20 novembre 1968), dangereuse ou non dangereuse, viciée ou non viciée (Ch. Réunies, 13 février 1930) permettait d’engager la responsabilité de son gardien. Une boite aux lettres est ainsi considérée comme une chose (Civ. 2ème, du 25 octobre 2001, 99-21.616).  

Ces solutions devraient être maintenues sous l’empire des nouveaux textes. 

S’agissant de la garde, depuis l’arrêt « Franck » (Ch. Réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck) la garde est caractérisée par l’usage (maîtrise de la chose), le contrôle (possibilité de décider de la finalité de son emploi) et la direction de la chose (possibilité d’éviter que la chose ne fonctionne anormalement).  

Le propriétaire d’une chose est par principe présumé être son gardien selon la Cour de cassation et doit, s’il souhaite échapper à l’engagement de sa responsabilité, prouver qu’il a transféré la garde de la chose à autrui.  

S’agissant du fait actif de la chose, la victime doit établir que la chose a été l’instrument du dommage. Il faut donc établir le lien de causalité entre la chose et la survenance du dommage.  

La jurisprudence distingue selon que la chose est ou non en mouvement et s’il y a eu ou non contact entre celle-ci et la victime : 

  • Si chose est en mouvement et entre en contact avec la victime, le fait actif est présumé jusqu’à preuve contraire.  
  • Si la chose est inerte, il y a la nécessité, pour la victime, de démontrer le caractère anormal de la chose conformément à l’article 1353 du Code civil. La victime doit prouver l’anormalité de la chose (Civ. 2, 11 janvier 1995) c’est à dire sa dangerosité (Civ. 2, 14 novembre 2002), sa position anormale (Civ. 2, 11 février 1999) ou une fragilité excessive établissant sa défectuosité (Civ. 2, 24 février 2005).  

S’agissant du dommage, les solutions ont déjà été évoquées plus haut.  

Solution en l’espèce :  

S’agissant de la chose, la boite aux lettres pourra sans difficulté, être qualifiée de chose au regard des solutions évoquées.  

S’agissant de la garde, le voisin est manifestement propriétaire de la boite aux lettres, de sorte qu’il en est présumé gardien. 

S’agissant du fait actif de la chose, la boite aux lettres est une chose inerte de sorte qu’il est nécessaire pour la victime de démontrer l’anormalité de la chose. En l’espèce, la boite aux lettres est positionnée dans l’angle d’une rue en plein milieu du trottoir de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’elle est bien dans une position anormale et qu’elle est l’instrument du dommage, Jean BLONBLON n’ayant pu la voir avant de la heurter.  

Conclusion : Ainsi, la responsabilité du voisin pourra surement être retenue également sur ce fondement.  

Il faut préciser également que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit (Ch. Réunies, 13 février 1930), qui ne suppose pas la preuve d’une faute du gardien. Le gardien ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. 

Or, les faits du cas pratique ne laissent penser qu’aucune cause d’exonération ne peut être invoquée en l’espèce de sorte que Christophe PASGENTIL sera responsable de l’entier dommage subi par Jean BLONBLON.  

Si les faits du cas pratique laissaient envisager la possibilité d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime, il faudrait envisager, dans un troisième point, la question de l’exonération éventuelle du responsable du dommage.  

Correction du cas pratique n°2 

Faits : Un véhicule en stationnement dans un parking prend feu. L’incendie se propage à d’autres véhicules en stationnement, dont celui de Jean BLONBLON. Il souhaiterait intenter une action en réparation de son préjudice matériel.  

Annonce de plan : L’action pourrait être intentée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 relatif à la communication d’incendie et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (Loi badinter) relative à l’indemnisation des accidents de la circulation.  

La loi sur les accidents de la circulation étant exclusive de tout autre fondement, il convient d’abord de vérifier si cette loi est ou non applicable.  

Problème de droit : La loi du 5 juillet 1985 est-elle applicable à la réparation du dommage subi par un véhicule incendié en stationnement dans un parking ?  

Solution en droit :  Quatre conditions sont nécessaires pour que la loi du 5 juillet 1985 puisse trouver application : aux termes de ses articles 1 et 2, elle s’applique aux victimes d’un accident de la circulation (1), dans lequel est impliqué (2) un véhicule terrestre à moteur (3) souhaitant agir en réparation de leur préjudice contre le conducteur ou le gardien (4) du véhicule impliqué. 

S’agissant du véhicule terrestre à moteur, cette notion s’entend de tout engin doté d’un moteur destiné à se mouvoir sur le sol et capable de transporter des personnes ou des choses (Ex. : Civ. 2e, 22 octobre 2015).  

S’agissant de la notion d’accident de la circulation, l’accident est un événement fortuit et imprévu ce qui implique qu’il n’y ait pas d’accident en cas de dommage lié à une action volontaire de l’auteur.  

La Cour de cassation a jugé que la loi de 1985 est exclue en cas d’incendie volontaire du véhicule, car il n’y a alors pas d’accident (Civ., 2ème, 15 mars 2001, 99-16.852). Lorsque le caractère volontaire des dégradations est incertain la Cour de cassation semble retenir qu’il s’agit bien d’un accident de la circulation (Civ 2ème, 8 janvier 2009, 08-10.074).  

L’accident de circulation implique que le dommage soit lié à la fonction de déplacement du véhicule.  

La Cour de cassation retient que l’accident de la circulation est caractérisé lorsqu’il est survenu alors que le véhicule était en stationnement dans un lieu privé destiné au stationnement des véhicules (Civ. 2e, 8 janvier 2009).   

La Cour de cassation a même décidé que constituait un accident de la circulation, l’accident survenu à un véhicule terrestre à moteur en stationnement dans le parking d’un immeuble (Civ. 2ème 8 janvier 2009).  

S’agissant de l’implication du véhicule dans l’accident, deux situations doivent être distinguées : 

  • Lorsqu’il y a contact du véhicule avec le siège du dommage et que le VTAM est en mouvement, l’implication est irréfragablement présumée (Civ. 2ème, 19 février 1986. La même solution vaut lorsqu’il y a contact du véhicule sans qu’il ne soit en mouvement (Civ. 2ème, 25 janvier 1995). 
  • Lorsqu’il n’y a aucun contact, la victime doit rapporter la preuve que le VTAM est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident (Civ. 2e, 13 déc. 2012). 

(4) S’agissant du conducteur ou du gardien du VTAM, l’action doit être engagée à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué (art. 2 de la loi) dans l’accident. Le propriétaire du VTAM est présumé gardien. 

Deux conditions sont ensuite nécessaires pour engager la responsabilité de l’auteur de l’accident : 

  • Il faut d’abord établir l’existence d’un dommage certain et direct et que les préjudices qui en résultent soient légitimes.   
  • Il faut ensuite établir l’imputation du dommage à l’accident, c’est à dire que le dommage dont la victime demande réparation doit avoir été causé par l’accident.  

Solution en l’espèce :  

S’agissant du véhicule terrestre à moteur, l’incendie concerne des voitures qui constituent bien des véhicules terrestres à moteur, même s’ils étaient en stationnement au moment du dommage. 

S’agissant de la notion d’accident de la circulation, la Cour de cassation a déjà retenu que constituait un accident de la circulation, l’accident survenu à un véhicule terrestre à moteur en stationnement dans le parking d’un immeuble de sorte que cette condition ne devrait pas poser problème. Par ailleurs, en l’espèce on ignore si l’incendie a été provoqué volontairement ou non. Dans un tel cas, la Cour de cassation a déjà pu juger qu’il s’agissait d’un accident de la circulation.  

S’agissant de l’implication du véhicule dans l’accident, en l’espèce la présomption ne jouera pas, en l’absence de contact et Jean BLOBLON devra rapporter la preuve de l’implication. Il n’aura pas de difficultés à prouver que le véhicule ayant incendié les autres voitures est intervenu dans la production du dommage puisque l’incendie s’est propagé jusqu’à son véhicule. Cette condition est donc satisfaite.  

S’agissant du conducteur ou du gardien du VTAM, Jean BLONBLON devra engager l’action à l’encontre du gardien du véhicule en sachant que le propriétaire du VTAM est présumé gardien. 

Enfin s’agissant des deux conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’auteur de l’accident : 

  • Jean BLONBLON a bien subi un dommage certain car la destruction de son véhicule a été constatée après l’accident et direct car la destruction de son véhicule est la suite directe de l’incendie s’étant déclenché.   

Par ailleurs, le préjudice matériel résultant du dommage est légitime.  

  • Enfin, il ne fait aucun doute que le dommage, à savoir la destruction du véhicule, est imputable à l’accident.  

Si les faits du cas pratique laissaient envisager la possibilité, pour l’auteur de l’accident, de s’exonérer de sa responsabilité, il faudrait envisager cette possibilité dans un deuxième temps.  En l’espèce, l’article 5 de la loi prévoit que la faute de la victime est de nature à limiter ou exclure son droit à réparation des dommages subis par ses biens. Or, Jean BLONBLON a bien subi des dommages matériels et non corporels puisque seule sa voiture a été endommagée. Ainsi, s’il avait commis une faute, celle-ci pourrait entrainer une réduction du montant de son indemnité. Jean BLONBLON ne semble toutefois pas avoir commis de faute. Ainsi, son droit à réparation devrait être intégral.

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