La perte de chance : définition, conditions, évaluation

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Vous étudiez le droit de la responsabilité civile et cherchez à mieux comprendre la notion de « perte de chance » ? Vous avez entièrement raison car cette notion, qui se rattache au thème du préjudice, fait fréquemment l’objet d’un examen dans la majorité des universités !
Dans cet article, nous allons voir la définition, les conditions et l’évaluation de la perte de chance.
Mais ce n’est pas tout… Vous trouverez un exemple de phrase d’accroche sur ce thème et un résumé des différentes solutions jurisprudentielles relatives à la perte de chance !
Pour être réparable, un préjudice doit présenter plusieurs caractères dont celui de certitude. En d’autres termes, une victime ne peut obtenir la réparation de son préjudice que si ce dernier est certain.
La condition de certitude n’empêche pas la réparation d’un préjudice futur, pourvu que sa réalisation soit suffisamment probable et non hypothétique. La Cour de cassation a posé cette solution dans trois arrêts de principe de la chambre des requêtes du 1er juin 1932 selon lesquels :
« s’il n’est pas possible d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges du fait comme la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate » (Cass. req., 1er juin 1932)
Selon la Cour de cassation, un préjudice peut donc être actuel ou futur pourvu qu’il soit certain.
La doctrine distingue ainsi entre le préjudice probable (préjudice virtuel), qui est réparable, et le préjudice aléatoire (préjudice éventuel), qui n’est pas réparable car incertain.
La Cour de cassation a consacré la notion de perte de chance dans une décision du 17 juillet 1889 (Cass. req., 17 juillet 1889). Un client, qui avait perdu une chance de gagner un procès à la suite de la faute d’un huissier, se vit reconnaître un droit à réparation.
Jusqu’alors exclue du droit, la perte de chance constitue pour la première fois un préjudice indemnisable.
La perte de chance est par la suite définie par la chambre criminelle comme « la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 18 mars 1975, n° 74-92.118).
La première chambre civile retient ensuite que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. civ. 1re, 21 novembre 2006, n° 05-15.674).
En 2010, la Cour de cassation précise que ce caractère certain est établi chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Désormais « la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable » (Cass. civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-69.195).
Exemple de perte de chance : un transporteur ne livre pas le cheval de course d’un propriétaire à temps pour qu’il puisse participer à une course. La faute du tiers prive le propriétaire de l’animal d’une chance de voir le cheval obtenir le prix.
La Cour de cassation a été conduite à élaborer progressivement le régime de la perte de chance, et notamment ses conditions et ses modalités de calcul.
1. La première condition réside d’abord dans l’exigence de certitude de la perte de chance (comme tout préjudice), c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un préjudice hypothétique n’ouvrant droit à aucune indemnisation.
La perte de chance se distingue toutefois du gain manqué, qui aurait été obtenu avec certitude si le fait dommageable n’avait pas eu lieu (Cass. civ. 1re, 13 mai 2014, n° 13-13.766 : l’issue d’un procès n’étant jamais certaine, la victime de la faute d’un auxiliaire de justice ne perd qu’une chance de gagner).
Ce caractère certain est établi dès lors qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (présomption de certitude de la perte de chance, « chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable »).
Ainsi, pour écarter l’existence d’un préjudice de perte de chance, il faut caractériser l’absence de toute probabilité de réalisation de l’événement attendu, la perte de chance, même faible, étant indemnisable (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-15.516).
2. Ensuite, les solutions jurisprudentielles de la Cour de cassation relatives à l’indemnisation de la perte de chance sont assez délicates à concilier.
Voici un résumé des différentes jurisprudences rendues que vous pourriez utiliser en cas pratique :
Première étape. La Cour de cassation jugeait traditionnellement que la chance devait être « réelle et sérieuse ».
Elle interprétait cette condition plutôt souplement, et semblait assimiler le caractère sérieux au caractère réel, sans poser de seuil quantitatif à la réparation de la perte de chance.
Deuxième étape. Dans un second temps, la Cour de cassation s’est montrée encore plus souple en retenant que : « la perte certaine d’une chance même faible est indemnisable » (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013, n° 12-14.439).
Troisième étape. En 2014, la première chambre civile a semblé modifier sa jurisprudence en exigeant, non le caractère réel et sérieux de la chance perdue, mais son caractère « raisonnable » ; si le demandeur en réparation ne justifie pas d’un « préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès », le rejet de sa demande de réparation est justifié (Cass. civ. 1re, 30 avril 2014, n° 12-22.567).
Cette dernière solution était interprétée par de nombreux auteurs comme un revirement de jurisprudence qui allait conduire la Cour de cassation à exiger un seuil de réparation « quantitatif » pour restreindre l’indemnisation de la perte de chance (l’opportunité perdue devant dépasser un certain seuil quantitatif pour être réparable).
La chambre commerciale a d’ailleurs continué à juger, quelques jours plus tard, que la perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.758).
Quatrième étape. Puis, elle semble être revenue à sa position antérieure puisqu’elle juge désormais que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-23.230 ; Cass. civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-25.440), sans même se référer à l’exigence d’une chance raisonnable.
La perte de chance connaît une limite importante en matière précontractuelle. Lorsque des pourparlers sont rompus de manière fautive, la victime ne peut pas obtenir réparation de la perte d’une chance de réaliser les gains du contrat qui n’a pas été conclu. C’est la solution de l’arrêt Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243), reprise par l’article 1112, alinéa 2, du Code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018).
La réparation du préjudice né de la perte d’une chance ne peut être la totalité du dommage.
Lorsque la perte de chance est admise, la victime ne peut obtenir que l’équivalent monétaire de la valeur de la chance perdue :
« la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. civ. 1re, 9 avril 2002, n° 00-13.314)
En d’autres termes, si le préjudice est de 100, le juge doit évaluer la perte de chance selon sa plus ou moins grande probabilité, entre 0,1 % et 99,9 %.
Cette évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La méthode d’estimation est la suivante :
S’il existe des facteurs extérieurs au fait générateur de responsabilité qui expliquent la perte de chance, l’indemnisation sera diminuée.
Exemple : À propos de la perte de chance de survie d’un enfant mort-né (CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 10 décembre 2019, n° 17/00707). La cour d’appel a retenu que la perte de chance était certaine du fait des conditions de prise en charge médicale défectueuse, mais a réduit l’évaluation du préjudice à 15 % du fait de l’imprudence de la mère qui a effectué un déplacement de Paris à Narbonne contre avis médical, de son important tabagisme de nature à affecter le bon déroulement de la grossesse, et des saignements répétés pouvant être à l’origine d’une anémie importante du fœtus.
De manière constante, la Cour de cassation juge que le médecin, qui par sa faute fait perdre à son malade une chance de guérison ou de survie, engage sa responsabilité (par exemple, pour une chance de survie : Cass. civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-69.195).
Exemple : la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ; encourt dès lors la cassation au regard de l’article 1147 (ancien) du Code civil l’arrêt qui, après avoir constaté l’abstention fautive du praticien qui aurait pu avoir une influence favorable sur la pathologie, déboute la patiente de sa demande indemnitaire (Cass. civ. 1re, 22 mars 2012, n° 11-10.935).
La victime d’une faute d’un avocat peut obtenir la réparation de son préjudice de perte de chance. Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action. La victime doit donc présenter les arguments qu’elle aurait développés au procès (Cass. civ. 1re, 4 avril 2001, n° 98-23.157).
La Cour de cassation a jugé que toute perte de chance ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver que, parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance choisie, l’assuré aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté (Cass. civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-25.440).
« Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile présenté par le garde des Sceaux en mars 2017 proposait de consacrer dans le Code civil les solutions jurisprudentielles relatives à la définition et la méthode d’indemnisation de la perte de chance. Si ce projet n’a pas encore abouti, il permet d’illustrer la place de plus en plus importante que la perte de chance paraît occuper dans le contentieux de la responsabilité. Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025 relance d’ailleurs ce chantier ».








C’est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, causée par le fait d’un tiers : chance de gagner un procès, de guérir, d’obtenir un emploi ou un prix.
Oui. Selon la Cour de cassation, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (Cass. civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-69.195).
Oui. La perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013, n° 12-14.439), et toute perte de chance ouvre droit à réparation (Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-23.230).
Le juge évalue d’abord le préjudice total, puis lui applique la probabilité que la chance se réalise. La réparation ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance (Cass. civ. 1re, 9 avril 2002, n° 00-13.314).
Non, en cas de rupture fautive des pourparlers. L’article 1112, alinéa 2, du Code civil exclut la réparation de la perte des avantages attendus du contrat non conclu et de la perte de chance d’obtenir ces avantages (arrêt Manoukian).
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