Blog Droit de la responsabilité civile  L’arrêt Lemaire du 9 mai 1984

L’arrêt Lemaire du 9 mai 1984

• Par Caroline FÉVRIER. Master Droit des affaires (Aix en Provence), Master 2 Droit européen comparé (Paris II), Master du CELSA

• Mise à jour : 10 mars 2023

L’arrêt Lemaire (Cass. Ass.Plén. 9 mai 1984, 80-93.031) rendu par la Cour de cassation le 9 mai 1984 est l’un des arrêts fondateurs du droit de la responsabilité civile. Rendu le même jour que l’arrêt Derguini, il rompt avec la jurisprudence traditionnelle en faisant disparaître l’élément subjectif de la faute civile.

Jusqu’alors, la faute supposait un élément objectif et un élément subjectif, c’est-à-dire moral. Il n’était possible d’être l’auteur d’une faute que si l’on pouvait comprendre et mesurer les conséquences de ses actes. Pour commettre une faute, il fallait donc faire preuve de discernement. Un enfant ou une personne atteinte de démence, par exemple, n’étaient pas considérés comme responsables civilement. 

L’arrêt Lemaire vient renverser ce principe. Par cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation consacre en effet une faute objective, qui se réduit à son élément objectif (les faits) en ignorant tout élément moral.

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I. Faits, procédure et prétentions des parties

Dominique, un jeune adolescent alors âgé de 13 ans, pénètre dans une dépendance de la ferme que ses parents exploitent et tente de visser une ampoule dans une douille électrique. Il meurt instantanément, victime d’électrocution.

Une dizaine de jours avant l’accident, un ouvrier dénommé Jacky Lemaire avait réalisé des travaux dans l’étable où se sont produits les faits. Les parents de l’adolescent réclament alors la condamnation de l’ouvrier devant les juridictions pénales, mais aussi la réparation de leur dommage sur le plan civil. Selon eux, l’ouvrier a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (actuel article 1242). Ils soulèvent également la question de la responsabilité de l’employeur du fait de son préposé, en vertu de l’ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil.

Par un jugement rendu le 11 mai 1979, le Tribunal correctionnel de Dunkerque déclare l’ouvrier coupable d’homicide involontaire. Ce dernier est condamné à une amende avec sursis. Sur le plan civil, le Tribunal considère que la responsabilité de la mort de l’adolescent est partagée entre Jacky Lemaire et Dominique.

Ainsi, il considère que Jacky Lemaire n’est responsable des conséquences de l’accident que pour moitié, tandis que Dominique, l’enfant, est également responsable pour moitié.  De son côté, l’employeur de Jacky Lemaire est jugé entièrement responsable des dommages causés par son préposé, en vertu de l’article 1384 alinéa 4.

L'appel est interjeté devant la cour d’appel de Douai. Dans son arrêt du 28 mai 1980, la Cour d’appel infirme le jugement rendu en première instance. Elle considère que l’employeur de Jacky Lemaire n’est pas coupable du délit d’homicide involontaire, tandis que l’ouvrier est bel et bien coupable.

Dans le volet civil de l’affaire Lemaire, la Cour d’appel considère qu’il existe un partage de responsabilité entre l’ouvrier et le jeune adolescent. Selon la Cour, l’adolescent aurait dû « couper le courant en actionnant le disjoncteur » avant de visser l’ampoule. Toujours selon la Cour, « cette précaution était d’autant plus impérative qu’aucune indication ne pouvait être déduite de la position de l’interrupteur, celui-ci étant rotatif ». Ainsi, le jeune Dominique a commis une faute qui a conduit à la réalisation d’un dommage. Pour Jacky Lemaire, l’ouvrier, il s’agit là d’une cause d’exonération partielle de responsabilité. Le droit à réparation des parents de Dominique s’en trouve donc réduit.

Les parents forment un pourvoi en cassation pour soulever un élément qu’ils considèrent essentiel, et qui a jusqu’ici été absent de l’appréciation des juges : le discernement du jeune adolescent. Ils reprochent ainsi à la Cour d’appel de retenir contre l’enfant défunt une faute ayant conduit à son propre dommage, sans prendre en compte les facultés de discernement de ce dernier et la compréhension qu’il pouvait avoir des conséquences de ses actes.

Le discernement s'entend comme la capacité à apprécier avec clairvoyance une situation donnée. C’est une faculté qui permet de distinguer clairement les choses, de faire preuve d’entendement et d’avoir conscience de la portée de ses actes.

II. Problème de droit et solution de l’arrêt Lemaire

La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir s’il est possible de retenir la faute d’un enfant défunt ayant contribué à son propre dommage, sans prendre en compte sa capacité à apprécier les conséquences de ses actes. En d’autres termes, il s’agissait de savoir si le discernement est un élément essentiel dans la caractérisation de la faute.

Constatant que le pourvoi pose une question de principe, le premier Président de la Cour de cassation renvoie par ordonnance du 15 mars 1983 les parties devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Cette dernière rejette le pourvoi au motif que « la Cour d’appel [...] n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte ». L’Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme donc l’existence d’une responsabilité partagée entre l’ouvrier et le jeune adolescent.

III. Portée de l’arrêt Lemaire

Explication de la solution de l’arrêt Lemaire

Dans son arrêt du 9 mai 1984, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en consacrant une conception purement objective de la faute. Traditionnellement, la responsabilité pour faute de l’enfant (infans) dépourvu de discernement était exclue. La faute du mineur qui n’était pas capable d’apprécier les conséquences de son acte en raison de son jeune âge ne pouvait donc pas être retenue : les juges estimaient en effet que son comportement ne lui était pas imputable.

L’arrêt Lemaire introduit une nouvelle conception de la faute, vidée de sa condition d’imputabilité morale. Cela signifie que, désormais, les mineurs comme les personnes atteintes de démence sont susceptibles de se voir reprocher leur faute, quand bien même leur faculté de discernement serait absente ou altérée.

La Cour de cassation reconnaît ainsi que les personnes privées de discernement sont capables de commettre une faute lorsqu’elles causent un dommage à autrui. Avec l’arrêt Lemaire, on se dirige vers une objectivation de la faute : il suffit désormais d’un acte illicite (qu’il s’agisse d’un acte positif ou d’une abstention) pour caractériser la faute.

Pour bien comprendre…


La faute en droit de la responsabilité civile a trois fonctions.


  • D’abord, la faute de l’auteur du dommage permet d’engager sa responsabilité pour faute (elle n’est pas nécessaire dans les responsabilités dites « objectives »).
  • Ensuite, la preuve de la faute de la victime permet de diminuer son droit à indemnisation.
  • Enfin, la preuve de la faute de l’auteur du dommage permet, au stade de la contribution à la dette, de répartir le poids de la dette lorsqu’il y a plusieurs auteurs du dommage.

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle opéré un tel revirement de jurisprudence ?

L’ancien article 1382 du Code civil disposait que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, sans préciser si la capacité de discernement de l’auteur de la faute importait dans son application.

Cependant, une conception subjective de la faute prévalait, ce qui signifie que la responsabilité pour faute de l’enfant était exclue. La faute délictuelle supposait que le responsable ait conscience des conséquences de ses actes. Un individu ne pouvait donc être déclaré fautif qu’à la condition de posséder une véritable capacité de discernement, ce qui excluait de fait les infans et les personnes incapables d’apprécier les conséquences de leurs actes. Du point de vue de l’indemnisation de la victime, cette conception était critiquable.

Plusieurs raisons permettent donc d’expliquer la jurisprudence Lemaire :

La première, c’est l’influence de la loi du 3 janvier 1968 qui a introduit dans le Code civil l’ancien article 489-2, selon lequel “Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation”. Peu à peu, les tribunaux se sont détachés d’une conception purement subjective de la faute, par laquelle seules les personnes capables de discernement pouvaient être tenues responsables des fautes commises. 

La deuxième repose sur le souci d’une meilleure indemnisation des victimes. Certains se sont émus des conséquences d’une telle jurisprudence, et ont souhaité que la responsabilité civile soit couverte par un système d’assurance pour ne pas amputer l’avenir des enfants tenus responsables.

Paradoxalement, dans l’arrêt Lemaire, il ne s’agit pas d’indemniser une victime du fait d’un enfant, mais bien de limiter l’indemnisation due à l’enfant en raison d’une faute qu’il a commise et qui a participé à la réalisation de son propre dommage. La participation d’un infans au dommage qu’il a lui-même subi réduira donc son droit à réparation.

La troisième raison, enfin, réside dans le glissement graduel des tribunaux vers une objectivation de la faute, confirmé par un arrêt du 19 février 1997 dans lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ».

L'avant-projet de réforme du droit des obligations, aussi appelé avant-projet Catala, contenait dans son article 1340-1 une disposition selon laquelle « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était privé de discernement n’en est pas moins obligé à réparation ». L’arrêt Lemaire est une illustration parfaite de cette conception selon laquelle la faculté de discernement n’entre pas en compte dans la détermination de la responsabilité de l’auteur d’un dommage.

Certains estiment que la faute de l’infans ne devrait plus être appréciée de manière objective et plaident notamment pour une approche comparative du comportement de l’enfant avec celui d’un autre enfant du même âge. L’absence de discernement n’étant plus un obstacle pour qualifier une faute, elle devrait être appréciée, selon certains auteurs, par rapport à la référence d’un enfant d’âge équivalent.

Les suites de l’arrêt Lemaire

La Cour de cassation a admis la responsabilité pleine et entière des mineurs et des personnes atteintes de démence, ce qui peut poser certaines questions d’ordre éthique, moral et juridique. Sensible aux critiques ayant été portées dans le sillage de l’arrêt Lemaire, la jurisprudence a apporté quelques précisions. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de Cassation a émis dans un arrêt rendu le 18 février 1986 (Civ., 1ère 18 févr. 1986, n° 84-17.528), une appréciation sur le fait que l’absence de force physique est un facteur susceptible d’atténuer voire d’exclure la responsabilité de l’enfant en bas âge. De quoi redéfinir la conception de la faute objective qui prévaut aujourd’hui ?

IV. Pour aller plus loin : explications sur la responsabilité civile du fait personnel

La responsabilité du fait personnel se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil, qui reprend celles de l'article 1382 ancien : « Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La responsabilité du fait personnel correspond à l’obligation pour l’auteur d’une faute de réparer le préjudice subi par la victime. La faute désigne un acte positif ou une abstention qui, en raison de la négligence ou de l’imprudence de son auteur, cause un dommage à autrui. L'élément objectif de la faute est constitué par l'illicéité de l'acte.

Pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être établie, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

  1. L’existence d’un dommage ;
  2. La caractérisation d’un fait générateur ;
  3. L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Le préjudice correspond au dommage subi par la victime et qui ouvre droit à réparation. Il doit être réel (c’est-à-dire incontestable) direct et personnel (seule la victime peut obtenir réparation), et certain (c’est-à-dire évaluable).

Le fait générateur, ou faute, est le comportement illicite d’une personne. La faute peut aussi bien être volontaire qu’involontaire, et résulter d’une imprudence comme d’une négligence (article 1241 du Code civil). La faute civile ne requiert désormais (vous l’aurez compris avec l’arrêt Lemaire !) aucun élément intentionnel. Il s’agit d’une notion purement objective.

Enfin, le lien de causalité est l’élément qui permet d'établir la relation entre la faute et le préjudice causé à la victime. Si aucune preuve ne permet d’établir un lien de causalité entre les deux, la responsabilité de son auteur ne peut pas être engagée.

La Cour de cassation admet deux théories de la causalité :

  • L’équivalence des conditions : toutes les causes, directes ou indirectes, ont concouru à la réalisation du dommage ;
  • La causalité adéquate : seule la cause prépondérante est retenue comme fait générateur.

V. L'arrêt Lemaire en image

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