Blog Droit de la responsabilité civile  Arrêt Costedoat (25 février 2000) : Sens, valeur, portée

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Arrêt Costedoat (25 février 2000) : Sens, valeur, portée

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 2 avril 2021

• Mise à jour : 10 mars 2023

L’arrêt Costedoat rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 février 2000 est un arrêt majeur du droit de la responsabilité civile qui concerne la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Plus particulièrement, l’arrêt Costedoat traite de la question du recours que peut intenter la victime d’un dommage causé par un préposé. La Cour de cassation consacre dans cet arrêt une immunité de responsabilité civile en faveur du préposé dès lors que celui-ci agit dans les limites de sa mission interdisant ainsi à un tiers, victime d’un dommage, d’agir contre lui pour engager sa responsabilité personnelle.

Avant de procéder aux explications permettant de comprendre l’arrêt Costedoat rendu le 20 février 2000, quelques explications élémentaires sur la responsabilité des commettants et sur la responsabilité du fait d’autrui s’imposent.

I. Explications permettant de comprendre l’arrêt Costedoat

1. Qu’est-ce que la responsabilité des commettants ?

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est prévue par l’actuel article 1242 al. 1 et 5 du Code civil (ancien article 1384 du Code civil) :

Alinéa 1 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Alinéa 5 : « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

On appelle “préposés” les personnes liées par un lien de subordination. En pratique, il s’agira souvent d’un salarié (mais pas toujours car il existe des préposés « occasionnels » qui sont des personnes qui, en dehors de tout contrat, se trouvent momentanément placée sous l’autorité d’une autre).

On appelle commettant toute personne qui a droit ou pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir. En pratique, il s’agira souvent d’un employeur.

2. Pourquoi la responsabilité des commettants est-elle une responsabilité du fait d’autrui ?

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est une responsabilité dite « du fait d’autrui ». Les cas de responsabilité du fait d’autrui sont nombreux et sont énumérés à l’article 1242 du Code civil.

Le mécanisme classique de la responsabilité civile est le suivant : la victime d’un dommage décide d’agir en justice afin d’obtenir la réparation de son préjudice en agissant contre l’auteur du dommage (Cciv., art. 1240 et 1241 nouv.).

Il s’agit d’une relation à deux personnes :

  • la victime, d’une part ;
  • et le responsable, d’autre part.

Le mécanisme de la responsabilité civile du fait d’autrui fait intervenir trois personnes :

  • La victime dispose d’une action contre l’auteur du dommage (le « responsable primaire ») sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle peut engager sa responsabilité personnelle.
  • Mais la victime dispose aussi d’une action contre une autre personne, appelée le « civilement responsable » (par exemple, le “commettant” dans l’arrêt Costedoat) sur le fondement de l’article 1242 du Code civil dans certains cas.

L’objectif est, en principe, de permettre une meilleure indemnisation des victimes en ajoutant un nouveau débiteur d’indemnisation à celui qui a causé le dommage.

3. Pourquoi la responsabilité des commettants est une responsabilité dite « de plein droit »

Il s’agit d’un cas de responsabilité de plein droit (ou responsabilité sans faute) c’est-à-dire qu’elle ne requiert pas la faute du commettant pour être mise en œuvre.

Sans plus attendre, examinons précisément l’arrêt Costedoat en commençant d’abord les explications par la présentation de la fiche de l’arrêt Costedoat avant de voir, en vue de la réalisation d’un commentaire d’arrêt, le sens, la valeur et la portée de cet arrêt de principe (le tout illustré par des schémas).

II. Présentation et fiche de l’arrêt Costedoat

Les faits dans l’arrêt Costedoat

Une société ainsi qu’un particulier possédant des rizières ont fait appel à une entreprise spécialisée afin de procéder à un traitement par herbicides sur leurs terrains. L’opération a été effectuée par hélicoptère. Sous l’effet du vent, les produits toxiques se sont déversés sur un terrain voisin et y ont causé des dommages sur des végétaux.

Pour mieux comprendre les faits de l’arrêt Costedoat…

La société possédant des rizières est la Société civile agricole du Mas de Jacquines dont les époux Reynier sont cogérants.

Le particulier possédant une rizière est Monsieur Bortino.

L’entreprise spécialisée ayant procédé à l’opération de traitement par herbicide est la Société Gyrafrance.

Le pilote de l’hélicoptère, préposé de l’entreprise spécialisée, est Monsieur Costedoat (le fameux !).

Le propriétaire du terrain voisin ayant subi des dommages est Monsieur Girard.

La procédure et les prétentions des parties

1. Le propriétaire du terrain voisin a assigné en réparation de son préjudice résultant des dommages causés à ses végétaux plusieurs personnes à savoir :

  • les propriétaires des terrains à l’origine de la demande de traitement herbicide ;
  • l’entreprise spécialisée dans ce type de traitement ;
  • le préposé de l’entreprise c’est-à-dire le pilote de l’hélicoptère.

Par jugement rendu le 17 mai 1991, le tribunal de grande instance de Tarascon a fait droit aux demandes du propriétaire des parcelles, M. Girard. 

2. La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt rendu le 26 mars 1997 a retenu la responsabilité des propriétaires des terrains à l’origine de la demande de traitement herbicide et de celle du préposé (soit M. Costedoat).

S’agissant de la responsabilité du préposé, elle a jugé qu’en raison des conditions climatiques et notamment de la vitesse des vents, qu’il aurait dû s’abstenir de voler et de procéder aux épandages de produits toxiques.

Pour mieux comprendre la procédure de l’arrêt Costedoat… L’entreprise, employeur du pilote d’hélicoptère, a été écartée des débats ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la victime, Monsieur Girard, ne s’étant pas fait connaître dans les délais légaux auprès du liquidateur. Il s’agit d’une question procédurale qui ne concerne pas le programme de deuxième année de licence.

3. Le préposé (Monsieur Costedoat) a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel contestant sa responsabilité en qualité de salarié. Il soutenait qu’il avait agi dans le cadre de ses fonctions, sans en dépasser les limites et qu’il n’avait pas commis de faute personnelle engageant sa responsabilité personnelle.

Pour mieux comprendre la procédure de l’arrêt Costedoat… Un autre pourvoi était formé par la victime, Monsieur Girard, qui faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mis hors de cause les époux Reynier. Ce point n’a pas d’intérêt pour ce qui concerne le droit de la responsabilité civile et ne doit pas être abordé.   

Problème de droit 

Un préposé peut-il engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (désormais article 1240) pour les dommages causés aux tiers dans l’exercice de sa mission ?

Solution de l’arrêt Costedoat

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 mars 1997, sous le double visa des anciens articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil en posant l’attendu de principe selon lequel « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Elle conclut en constatant qu’il n’était pas prétendu que le préposé avait excédé les limites de la mission dont l’avait chargé son employeur.

III. Analyse de l’arrêt Costedoat (sens, valeur, portée).

Sens de l’arrêt Costedoat

Évoquer le « sens d’un arrêt » consiste à retranscrire le raisonnement suivi par les juges pour rendre leur décision.

Lire plus – Sens, valeur, portée en commentaire d’arrêt

L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 février 2000 concerne la responsabilité des préposés et des commettants prévue à l’ancien article 1384 alinéa 4 (désormais à l’article 1242) constituant un des cas de responsabilité du fait d’autrui envisagés par le Code civil.

Quel est le fondement de la décision ?

Dans cette affaire,la victime d’un dommage souhaitait obtenir la réparation de son préjudice en engageant la responsabilité civile personnelle d’un préposé, pilote d’hélicoptère, sur le fondement de l’ancien article 1382 (devenu l’article 1240 du Code civil) et non sur le fondement de l’ancien article 1384 en vue d’engager la responsabilité du commettant.

Pourquoi la victime cherchait-elle à engager la responsabilité du préposé et non du commettant généralement plus solvable en tant qu’entreprise ?

Dans cette affaire, la société Gyrafrance (le commettant) avait été mise en liquidation judiciaire. Or, la victime, Monsieur Girard, ne s’était pas fait connaître dans les délais légaux auprès du liquidateur de sorte que le préposé, Monsieur Costedoat, est devenu le seul débiteur solvable.

Pour se défendre, le demandeur au pourvoi, Monsieur Costedoat, se prévalait de la jurisprudence dite « Parfums Rochas » (Com., 12 octobre 1993) dans laquelle la Cour de cassation avait utilisé des motifs similaires à ceux de l’arrêt Costedoat. Elle avait jugé que la responsabilité du préposé ne pouvait être engagée lorsqu’il avait agi dans le cadre de la mission qui lui était impartie par leur employeur et qu’il n’était pas établi qu’il en avait outrepassé les limites. Elle exigeait une « faute personnelle » des préposés pour pouvoir engager leur responsabilité.

Or, selon Monsieur Costedoat, il n’avait pas outrepassé ses limites ni commis de « faute personnelle » en exécutant l’ordre de son employeur consistant à déverser les produits toxiques sur les parcelles à traiter.

Toutefois, la portée de cette jurisprudence était incertaine pour deux raisons :

  • L’arrêt Rochas portait uniquement sur le recours d’un commettant contre son préposé (et non d’une victime contre le préposé) ;
  • La deuxième Chambre civile avait rendu postérieurement un arrêt en sens contraire précisant que la responsabilité personnelle du préposé n’est pas subordonnée à la démonstration à son encontre d’une faute détachable de ses fonctions (2è Civ., 19 nov. 1998).

Comment la Cour de cassation applique-t-elle ce fondement juridique ?

Les hauts magistrats ont refusé de retenir la responsabilité du préposé en jugeant que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait retenu la responsabilité du préposé car il n’était pas établi que celui-ci avait outrepassé les limites de sa mission.

Cette décision est rendue sous le double visa des anciens articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil.

Quels sont les effets juridiques découlant de l’application de ce fondement juridique ?

Cet arrêt confère au préposé une « immunité » de responsabilité civile dès lors qu’il agit dans le cadre de sa mission.

Avant cet arrêt, un tiers victime du fait d’un préposé pouvait engager sa responsabilité sur les fondements de l’article 1382 du Code civil (responsabilité personnelle du préposé) et celle de l’employeur sur les fondements de l’article 1384 alinéa 5 du même Code (responsabilité du commettant du fait du préposé). L’interprétation de ces deux articles permettait donc d’ajouter un débiteur d’indemnisation permettant à la victime de s’adresser à deux débiteurs au lieu d’un seul.

Désormais, un tiers, victime d’un dommage causé par le fait d’un préposé ne pourra pas agir contre le préposé sur le fondement de l’article 1382 (devenu l’article 1240) mais seulement contre le commettant sur le fondement de l’article 1384 (devenu l’article 1242) dès lors que le préposé n’outrepasse pas les limites de sa mission.

Il ne s’agit donc plus d’ajouter un débiteur d’indemnisation, mais de substituer un débiteur d’indemnisation.

Infographie sur l’arrêt Costedoat du 25 février 2000

Valeur de l’arrêt Costedoat

Apprécier la valeur d’un arrêt consiste à évaluer la pertinence du raisonnement juridique des juges c’est-à-dire à présenter les avantages et les inconvénients de la solution.

Première idée : le revirement parait justifié au regard du caractère injuste des solutions traditionnelles.

Ce revirement de jurisprudence parait justifié dans la mesure où les solutions traditionnelles pouvaient sembler anormales. Le préposé pouvait, antérieurement à l’arrêt Costedoat, voir sa responsabilité engagée et supporter seul la réparation du préjudice de la victime, alors même qu’il agissait non pas pour son propre compte mais au service d’autrui c’est-à-dire pour celui du commettant. En d’autres termes, la victime pouvait choisir d’engager la responsabilité du seul préposé sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil sans que celui-ci ne puisse invoquer la garantie du commettant.

Deuxième idée : Cette nouvelle solution jurisprudentielle est critiquable sur de nombreux points.

– De nombreux auteurs ont mis en avant la contrariété de la consécration de cette irresponsabilité personnelle du préposé avec l’article 1382 du Code civil. La Cour de cassation apporte en effet ici une exception de taille à cet article qui constitue un principe général de droit[1] et qui ne prévoit pourtant aucune exception. Cette décision permet donc d’illustrer le rôle créateur de la jurisprudence.

– On peut également reprocher à l’arrêt Costedoat de priver la victime d’un responsable sans toutefois lui offrir une garantie d’indemnisation par le commettant ce dernier pouvant être insolvable comme la société Gyrafrance ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Si le sort du préposé se trouve amélioré, celui de la victime se trouve donc compromis (« la victime ne risque-t-elle pas en définitive de faire injustement les frais de cette généreuse attention dont bénéficie ici le préposé ? »[2]).

– En outre, le critère dégagé par la Cour de cassation permettant d’engager la responsabilité personnelle du préposé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil n’est pas défini. La Cour de cassation indique simplement qu’il doit s’agir d’un agissement « excédant les limites de la mission » alors qu’elle faisait référence à la « faute personnelle » dans l’arrêt « Parfums Rochas » évoqué ci-dessus.

En réalité, les agissements qui excèdent les limites de la mission impartie par le commettant sont les cas dans lesquels le préposé a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions c’est-à-dire soit en cas d’abus de fonction soit si, tout en poursuivant une fin étrangère à ses attributions et sans autorisation, le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions.

– Enfin, une partie de la doctrine a pu critiquer le manque de nuance de la solution de l’arrêt Costedoat. Il peut paraître illogique d’effacer la responsabilité personnelle du préposé dès lors qu’il « demeure dans les limites de sa mission » dans les situations dans lesquelles il dispose d’une marge de manœuvre importante. Tous les salariés, quand bien même ils sont soumis à un lien de subordination découlant du contrat de travail, ne sont pas privés de leur libre arbitre. Certains salariés occupent des fonctions de direction et disposent d’une grande liberté d’action. En l’espèce, on peut raisonnablement considérer que Monsieur Costedoat, pilote d’hélicoptère, aurait pu évaluer les risques liés à l’épandage de produits toxiques dans des conditions météorologiques venteuses. En d’autres termes, certains auteurs regrettent que l’immunité du préposé n’ait pas été limitée en fonction des critères de « nature des fonctions exercées » ou de « gravité de la faute commise ». 

Portée de l’arrêt Costedoat

Évaluer la portée d’un arrêt revient à s’intéresser aux conséquences futures (à court terme ou à long terme) de l’arrêt. Les arrêts postérieurs rendus sur la question doivent être évoqués.

Première idée : Changement de logique

D’abord, cet arrêt inaugure un changement de logique dans la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. L’ancien article 1384, al. 5, avait été envisagé à l’origine comme une garantie de solvabilité offerte aux victimes. L’objectif était d’offrir à la victime deux responsables au lieu d’un pour lui garantir une indemnisation. Désormais, la Cour de cassation met l’accent, non sur la garantie d’indemnisation de la victime, mais sur la nécessité de protéger le préposé fautif en lui accordant une immunité.

Deuxième idée : Changements des rapports entre victime, préposé et commettant

Ensuite, l’arrêt Costedoat change profondément les rapports entre la victime, le préposé et le commettant.

La victime ne peut plus rechercher que la responsabilité du commettant dès lors que le préposé a agi dans les limites de sa mission.

Le préposé ne peut voir sa responsabilité civile engagée que s’il agit en dehors des limites de sa mission.

Le commettant devient, sauf abus de fonction ou agissement hors des limites de sa mission du préposé, le seul responsable auquel la victime peut demander réparation de son préjudice.

Troisième idée : La limitation de l’immunité du préposé par les arrêts postérieurs (les exceptions à l’immunité du préposé consacrées par la jurisprudence « post-Costedoat »)

Les arrêts rendus postérieurement par la Cour de cassation sont venus circonscrire l’immunité du préposé. L’étude de ces arrêts permet de fixer « l’intensité de l’immunité du préposé »[3].

On peut évoquer plusieurs limites :

1. Cas des médecins salariés. La Cour de cassation a d’abord écarté l’immunité consacrée par l’arrêt Costedoat pour certains préposés notamment pour les médecins salariés au motif de « l’indépendance professionnelle intangible » dont ils bénéficient le dans l’exercice de leurs fonctions (Civ. 1ère, 13 nov. 2002, n° 00-22.432). Elle a finalement postérieurement accepté de consacrer cette immunité pour le médecin salarié (Civ. 1ère, 9 nov. 2004, n° 01-17.908).

2. Responsabilité contractuelle. La Cour de cassation a décidé que le préposé ne peut pas invoquer l’immunité de responsabilité civile consacrée par l’arrêt Costedoat à l’encontre de la victime lorsque les règles de responsabilité contractuelle sont applicables (Civ. 1re, 9 avr. 2002, n° 00-21-014).

3. Infraction pénale. Le salarié qui commet une infraction pénale intentionnelle (A.P., 14 décembre 2001 « arrêt Cousin ») ne peut invoquer l’immunité de responsabilité civile. Sa responsabilité civile est engagée, peu important qu’il ait agi sans excéder les limites de sa mission à condition qu’une décision de justice ait déclaré l’infraction constituée en tous ces éléments (Crim. 7 avril 2004 : : Bull. crim., n° 94). Par la suite, la Cour de cassation a semblé viser toute infraction pénale même non intentionnelle ainsi que la faute civile intentionnelle (Civ. 2, 21 fév. 2008, n°06-21.182).

Toutefois, certaines décisions, plus récentes, semblent revenir à une formule ne visant que l’infraction pénale intentionnelle (« Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, quelles que soient les limites de sa mission » Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-21.191).

4. Défendeur à l’action. Enfin, l’immunité conférée au préposé ne vaut que lorsqu’il est défendeur à l’action en responsabilité et non demandeur à l’action (Com, 10 déc. 2013, 11-22.188).

Qu’est-ce que cela signifie ?

Lorsque le préposé est assigné par la victime d’un dommage, il est défendeur à l’action et peut opposer son immunité issue de l’arrêt Costedoat.

En revanche, lorsque le préposé poursuit lui-même la réparation du préjudice que lui aurait personnellement causé un tiers il n’est plus défendeur à l’action mais demandeur à l’action. Le préposé est victime et non auteur du dommage.

Dans ce cas, le tiers auquel il demande réparation peut lui opposer sa propre faute pour diminuer son droit à indemnisation.

Sources

  • P. Delebecque, L’immunité du préposé, D. 2000. 467.
  • P. Brun, Coupable et irresponsable, D. 2000. 673.
  • P. Jourdain, Le préposé qui n’excède pas les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité envers les tiers, RTD Civ 2000, p. 582.
  • A. Tardif, Responsabilité personnelle du préposé : conditions, Responsabilité civile et assurances n° 4, Avril 2020, comm. 81.

[1] Rappr. N. Molfessis, Le renouvellement des sources du droit des obligations, Travaux Assoc. Capitant, LGDJ, 1997, p. 65 s.

[2] P. Brun, Coupable et irresponsable, D. 2000. 673.

[3] A. Tardif, Responsabilité personnelle du préposé : conditions, Responsabilité civile et assurances n° 4, Avril 2020, comm. 81.

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