La responsabilité du fait des choses : définition, conditions et exonération


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La responsabilité du fait des choses réside dans l’obligation de réparer le préjudice qui résulte du fait des choses dont on a la garde.
Il est inscrit à l’article 1242 alinéa 1er du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Depuis les arrêts Teffaine et Jand’heur, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, qui ne requiert aucune faute pour être engagée.
Dans cet article, nous allons évoquer tout ce qu’il faut savoir sur ce sujet, en répondant à plusieurs questions. Comment ce principe est-il né ? Quelles sont les conditions qui permettent de mettre en jeu la responsabilité du fait des choses ? Quelles sont, enfin, les causes d’exonération possibles ?
Le régime juridique actuel de la responsabilité du fait des choses est le produit d’une révolution jurisprudentielle, et plus particulièrement de deux arrêts distincts : les arrêts Teffaine (1896) et Jand’heur (1930).
À l’époque de la rédaction du Code civil de 1804, l’article 1384 alinéa 1er (actuel article 1242) disposait déjà que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Les rédacteurs du Code civil ne voyaient pas dans cet alinéa la consécration d’un principe général de responsabilité du fait des choses, mais plutôt un texte intermédiaire entre la responsabilité du fait personnel et les cas spéciaux de responsabilité. Or, les évolutions de la société se sont faites de plus en plus pressantes, jusqu’à entraîner un décalage avec les dispositions du Code civil.
La révolution industrielle, alors en plein essor, vit en effet une recrudescence des accidents causés par des machines. La question de l’indemnisation des victimes s’est posée à ce moment-là avec une acuité particulière, car à l’époque, celles-ci devaient prouver la responsabilité du gardien de la chose sur la base de la responsabilité du fait personnel pour être indemnisées.
En effet, le dommage subi par la victime était alors perçu comme une conséquence de l’action humaine. Cela avait pour conséquence de placer la victime dans une situation où il lui était difficile, voire impossible de déterminer la cause exacte de son dommage.
L’arrêt Teffaine est un arrêt fondateur, qui a ouvert la voie à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses. En l’espèce, un mécanicien, Mr Teffaine, avait trouvé la mort dans l’explosion d’un remorqueur à vapeur. L’explosion ayant été causée par un vice de construction, aucune faute ne pouvait être reprochée au propriétaire du remorqueur, ni à Mr Teffaine.
Souhaitant être indemnisée pour le préjudice subi, la veuve de Mr Teffaine avait porté l’affaire devant les tribunaux. La Cour d’appel lui avait donné raison, en condamnant le propriétaire du remorqueur sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Celui-ci avait par la suite formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation avait tranché le litige en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, retenant ainsi pour la première fois la responsabilité du propriétaire sur la base de l’article 1384 al.1 du Code civil.
Pour la Cour de cassation, le propriétaire d’une machine ne pouvait donc pas s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la faute du producteur de la machine ou que l’absence de certitudes sur la cause du dommage.
Mais en 1896, la responsabilité du fait des choses n’est pas encore un principe général. Pour cela, il faut attendre l’arrêt Jand’heur, rendu par la Cour de cassation en 1930.
L’arrêt Jand’heur est l’un des grands arrêts de la jurisprudence civile. En l’espèce, une jeune adolescente, Lise Jand’heur, est blessée par un camion alors qu’elle traversait la rue.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait d’abord estimé que le conducteur n’avait commis aucune faute et refusé d’indemniser la victime. Cet arrêt avait été cassé une première fois par la Cour de cassation, mais la Cour d’appel de renvoi avait maintenu sa position initiale.
En 1930, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière avait finalement établi qu’il ne suffit pas au gardien de la chose de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue pour que le gardien soit exonéré de sa responsabilité.
Par cette solution, elle a donc consacré un principe général de responsabilité du fait des choses : il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui est détachée de toute notion de faute. En d’autres termes, le gardien est désormais présumé responsable des dommages causés par la chose qu’il a sous sa garde.
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Pour être appliquée, la responsabilité du fait des choses doit remplir 4 conditions cumulatives :
Détaillons maintenant ces conditions une par une !
Le dommage causé par la chose doit causer à la victime un préjudice réel, direct, personnel et certain. Cela signifie qu’il doit être incontestable et quantifiable.
En droit français, plusieurs types de préjudices peuvent être indemnisés :
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil s’applique à toutes choses, de toute nature, sauf celles soumises à des régimes spécifiques tels que la responsabilité du fait des animaux (C. civ., art. 1243), la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (C. civ., art. 1244), la responsabilité relative à l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation issue de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et la responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1245).
Autres exceptions qu’il convient de noter :
Ces exceptions faites, le principe général est le suivant : toute chose peut entrer dans le champ d’application de responsabilité du fait des choses, qu’elle soit meuble ou immeuble, en mouvement ou inerte, matérielle ou immatérielle, dangereuse ou inoffensive, etc. Même une simple peau de banane laissée sur le trottoir peut constituer une chose.


Pour la jurisprudence, il est nécessaire que la chose ait été l’instrument du dommage pour pouvoir engager la responsabilité du gardien. Elle doit avoir joué un rôle actif dans la survenue du dommage : c’est l’exigence d’un lien de causalité (arrêt Dame Cadé du 19 février 1941). En d’autres termes, la chose doit présenter une anormalité du fait de son état, de son fonctionnement ou de sa position. Par exemple : un sol particulièrement glissant qui entraîne la chute de la victime, une jardinière posée trop près du bord sur un balcon dénué de barrière de protection…
En ce qui concerne la preuve du rôle actif de la chose, il faut distinguer plusieurs hypothèses :
On comprend donc qu’une chose ne peut pas être source de responsabilité dès lors qu’elle fonctionne normalement, et qu’elle se trouve dans une position normale et dans un état normal (Cass. civ. 11 janv. 1995, n° 92-20.162). En tant que telle, la chose n’aura en effet joué aucun rôle actif dans le dommage.
Aux termes de l‘arrêt Franck du 2 décembre 1941, la notion de garde doit réunir trois éléments objectifs consécutifs, qui doivent pouvoir être exercés de manière indépendante :
La garde juridique qui incombe au seul propriétaire est écartée : ce qui importe est la garde matérielle de la chose. Par exemple, dans le cas d’une voiture volée qui renverse un piéton, ce n’est pas le propriétaire effectif qui sera déclaré responsable, mais la personne qui conduisait au moment de l’accident (le gardien matériel de la chose).
Par ailleurs, il convient de faire la distinction entre :
Précisions importantes
Premièrement, le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, même lorsqu’un préposé en a l’usage.
Par exemple, si un jardinier passe la tondeuse chez son employeur et cause un dommage avec cette tondeuse, le propriétaire de la tondeuse est présumé en être le gardien. Pourquoi ? Car il dispose du pouvoir de direction et de contrôle sur son employé.
Cependant, le propriétaire d’une chose peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il y a eu transfert de la garde à un autre gardien au moment où le dommage s’est produit.
Deuxièmement, il n’est pas nécessaire d’être doué de discernement pour être gardien de la chose. Un enfant ou une personne atteinte de démence peuvent ainsi être qualifiés de gardiens de la chose.
Troisièmement, les juges peuvent admettre une garde collective de la chose lorsque plusieurs gardiens exercent des pouvoirs identiques sur la chose et qu’aucun lien de subordination n’existe entre eux. Dans ce cas, la victime peut engager la responsabilité in solidum des différents gardiens. Cela signifie que chacun des gardiens de la chose sera tenu d’indemniser la victime.
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit : le gardien ne peut pas s’exonérer en prouvant simplement qu’il n’a commis aucune faute. Pour échapper à sa responsabilité, il doit démontrer l’existence d’une cause étrangère, c’est-à-dire un évènement extérieur qui a causé le dommage.
Il existe trois causes d’exonération possibles.
La force majeure est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au gardien qui a conduit la chose à causer le dommage. Lorsque ces trois caractères sont réunis, le gardien est totalement exonéré de sa responsabilité.
Exemple typique : une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation) qui provoque la chute d’un objet sur la victime.
Le gardien peut également invoquer le fait d’un tiers, c’est-à-dire l’intervention d’une personne étrangère au litige qui a contribué à la réalisation du dommage.
Si le fait du tiers présente les caractères de la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur), le gardien est totalement exonéré. En revanche, si le fait du tiers ne présente pas ces caractères, il n’emporte aucune exonération : le gardien et le tiers sont alors responsables in solidum, ce qui signifie que la victime peut demander l’intégralité de son indemnisation à l’un ou à l’autre.
Le gardien de la chose peut enfin invoquer la faute de la victime, lorsque celle-ci a concouru à la réalisation de son propre dommage en commettant une faute. À ce titre, il n’est pas nécessaire que la victime soit douée de discernement (arrêts Lemaire et Derguini du 9 mai 1984). Il peut ainsi s’agir d’un enfant.
Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, le gardien est totalement exonéré. Dans le cas contraire, l’exonération n’est que partielle : le droit à indemnisation de la victime sera simplement réduit.
Récapitulatif des causes d’exonération :
• Force majeure → exonération totale
• Fait d’un tiers → exonération totale si force majeure, sinon aucune exonération (responsabilité in solidum)
• Faute de la victime → exonération totale si force majeure, sinon exonération partielle


J’espère que cet article vous aura été utile ! N’hésitez pas à poser vos questions en commentaire.
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