Blog Droit de la responsabilité civile  L’arrêt Branly du 27 février 1951

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L’arrêt Branly du 27 février 1951

• Par Caroline FÉVRIER. Master Droit des affaires (Aix en Provence), Master 2 Droit européen comparé (Paris II), Master du CELSA

• Mise à jour : 17 février 2023

L’arrêt Branly, rendu par la Cour de cassation le 27 février 1951, est un arrêt important en matière de responsabilité civile. Il permet en effet de répondre à la question suivante : un comportement fautif doit-il nécessairement résulter d’un acte positif, ou peut-il être aussi constitué par une abstention ? Et pour cause : depuis l’entrée en vigueur du Code civil de 1804, la notion de faute ne bénéficiait d’aucune définition précise. En reconnaissant l'abstention comme élément matériel de la faute, l’arrêt Branly a donc fait évoluer la notion de responsabilité en matière civile.    

Étudions maintenant plus en détail ce grand arrêt du droit de la responsabilité civile. 

I - Faits, procédure et prétentions des parties

En 1939, un historien du nom de Mr. Turpain rédige un article sur l’histoire du télégraphe sans fil, dans lequel il expose le travail de nombreux professeurs. Il ne mentionne cependant pas le professeur Edouard Branly, pourtant auteur de nombreuses découvertes en la matière. Les héritiers de Mr. Branly, décédé au moment des faits, décident alors de porter l’affaire devant le juge en invoquant l’ancien article 1382 du Code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».   

Se fondant sur cet article sur lequel reposait alors le principe général de la responsabilité civile, les héritiers de Mr. Branly entendaient demander à Mr. Turpain la réparation de leur préjudice. En première instance, le juge leur donna raison, le silence de Mr. Turpain pouvant être analysé selon eux comme un manquement à son devoir d’information. Le défendeur interjeta appel. La Cour d'appel de Poitiers rendit alors un arrêt infirmatif, estimant que Mr. Branly avait certes joué un rôle important dans la création de la télégraphie sans fil, mais que le défendeur Mr. Turpain n’avait pas agi par mauvaise foi, malice ou intention de nuire en omettant volontairement d’évoquer Mr. Branly dans son article. 

Un pourvoi en Cour de cassation fut ensuite formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers. Ce pourvoi fut rejeté, au motif que l’omission de la mention des travaux du professeur Edouard Branly dans l’invention de la télégraphie sans fil était volontaire, et donc constitutive d’une faute.

Problème de droit et solution de l’arrêt Branly

La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si la faute par omission est recevable en matière de responsabilité civile. Autrement dit : une abstention peut-elle engager la responsabilité de son auteur sur la base de l'article 1382 du Code civil ?

Pour la Cour de cassation, les faits sont clairs : Mr. Turpain « ne s'est pas comporté comme un écrivain ou un historien prudent, avisé et conscient des devoirs d'objectivité qui lui incombaient ». Dans son arrêt rendu le 27 février 1951, elle admet donc la faute d’omission, indépendamment de toute volonté de nuire : « la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif », affirme la Cour de cassation. 

Désormais, un acte négatif (c’est-à-dire une abstention) peut être considéré comme un élément moral de la faute civile. Par cet arrêt, la Cour de cassation fait donc évoluer la notion de faute en matière de responsabilité civile. 

Cette décision sera cependant critiquée par certains professeurs de droit, comme le professeur Jean Carbonnier (1908-2003) qui déplora que le juge se permette d’écrire une Histoire officielle en se parant des atours de l’historien. 

II - Portée de l’arrêt Branly

1 – La reconnaissance de la faute d’omission

Avec l’arrêt Branly, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois l’existence de la faute d’omission, qui jusque-là n’était admise que par la doctrine.

Deux types de fautes d’omission sont ici à distinguer : l’abstention dans l’action, et l’abstention pure et simple. La première consiste à s’abstenir de faire quelque chose dans le cadre d’une activité déterminée, tandis que la seconde ne se rattache à aucun cadre prédéfini. Dans l’arrêt Branly, la Cour de cassation a reconnu Mr. Turpain d’avoir commis une faute d’omission dans l’action. Il lui est en effet reproché de n’avoir pas suffisamment veillé, dans le cadre de son activité d’historien, à éviter de commettre tout fait dommageable emportant la qualification de faute d’omission par action. De ce fait, la Cour de cassation affirme que si l’historien avait accompli son travail de manière avertie et objective, il aurait pu éviter de commettre une telle faute. 

Par l’arrêt Branly, la Cour de cassation précise la notion de faute telle que définie par les articles 1382 et 1283 du Code civil, en élargissant son champ d’application à l’abstention. Désormais, pourront être qualifiés comme faute d’omission dans l’action le fait pour un journaliste de ne pas vérifier suffisamment ses sources avant de publier son article, ou encore le fait pour un professionnel du droit (avocat, notaire…) de ne pas suffisamment informer ses clients sur les enjeux juridiques des opérations qu’ils souhaitent mener. Dans certains cas, la faute par omission pourra donc être appréhendée de la même manière que la faute par commission, qui suppose quant à elle un acte positif. 

📌 Retour sur… la faute par commission et la faute par omission

La faute par commission est une faute qui suppose un acte positif. Ce peut être un acte matériel (par exemple : le fait de blesser involontairement une personne), mais aussi un acte intellectuel s’exprimant par un écrit ou par une parole. 

La faute par omission, aussi appelée faute par abstention, est la faute de celui qui n’a pas agi. C’est le sens de l’article 1241 du Code civil (anciennement 1383) : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 

On distingue 3 catégories de fautes par omission :

L’omission dans l’action : il s’agit d’une abstention qui intervient à l’intérieur d’une série d’actes positifs. Par exemple : l’automobiliste qui s’abstient de freiner alors qu’un piéton est en train de traverser la route. 

L’omission d’une obligation légale ou réglementaire : il s’agit du cas où une personne s’abstient volontairement d’accomplir une action à laquelle elle est tenue. Par exemple, l’article 223-6 du Code pénal oblige toute personne « pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers », de porter assistance à une personne en péril. En s’abstenant de porter assistance à une personne en péril alors qu’elle n’est pas en situation de danger, une personne commet donc à la fois une faute pénale et une faute civile. Ce sont les mots d’Antoine Loysel, jurisconsulte français du 16ème siècle : « celui qui peut et n'empêche, pèche ». 

L’abstention résultant d’une intention de nuire : comme son nom l'indique, il s’agit ici de s’abstenir de faire quelque chose par malveillance. 

2 - Explication de la solution de l’arrêt Branly

Pour la Cour de cassation, il importe peu pour qualifier la faute d’omission que son auteur ait eu une intention malveillante ou une volonté de nuire. Contrairement à la faute pénale qui exige une intention de son auteur (ce qu’on appelle l’élément moral de l’infraction), la faute en droit civil ne doit pas nécessairement être intentionnelle pour être imputable à son auteur. Elle se définit hors du cadre de l’intentionnalité, ce que viendra confirmer plus tard la jurisprudence Lemaire

Ainsi, l'arrêt Branly consacre pour la première fois la faute d'omission dans le cadre du régime de responsabilité civile. La Cour de cassation s’emploie néanmoins à préciser les conditions d'application de la faute d'omission. Pour les juges du droit, en effet, cette faute ne doit être sanctionnée qu'à la condition qu’une obligation professionnelle lui ait préexisté.

Elle retient ainsi au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil que « l’abstention, même non dictée par la malice ou l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi dans l’ordre professionnel ».

Dès lors, la faute d’omission par action est retenue aussi « dans l’ordre professionnel », ce qui signifie qu’un professionnel qui omet d’accomplir une obligation relative à son activité, même sans intention de le faire, engage sa responsabilité civile.  

En reconnaissant la faute d’omission par action d’ordre professionnel, les juges de la Cour de cassation se sont immiscés dans le cadre professionnel, et notamment celui des historiens. 

3 - La faute dans l'exercice de la profession d’historien

Avec l’arrêt Branly, les juges de cassation reconnaissent pour la première fois la faute d’omission par action d’ordre professionnel à l’égard d’un historien. Cela n’est pas sans conséquences. Tout d’abord, les juges s’immiscent dans la définition (si ce n’est le rôle) de ce que devrait être un historien, en précisant les obligations qui lui incombent : 

la fourniture d’une information objective au public, 

et la restitution précise de la vérité historique, sans dissimulation. 

Le manquement à ces obligations constitue, pour la Cour de cassation, une faute civile. 

La Haute Juridiction affirme ainsi que la Cour d'appel de Poitiers se devait de rechercher si, en écrivant un article dans lequel les travaux d’Edouard Branly étaient volontairement omis, l’historien Mr. Turpain s'était comporté comme « un historien prudent, avisé, et conscient des devoirs d'objectivité qui lui incombent dans sa profession ». La Cour de cassation précise par ailleurs que l'observation de la responsabilité imputable à l'auteur du dommage relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Il en résulte que la Cour d’appel de Poitiers n’a pas précisé quelles obligations incombaient à Mr. Turpain, en sa qualité de professionnel et historien. 

Cet élargissement du champ d'action de la faute d’omission pose plusieurs questions. Les juges doivent-ils définir le rôle des professionnels et préciser les obligations auxquelles ces derniers sont tenus ? Le professionnel qui commet une omission dans le cadre de ses travaux engage-t-il nécessairement sa responsabilité civile ? La solution rendue par la Cour de cassation est claire à ce propos. Dès lors qu’un professionnel omet d’exécuter une obligation essentielle dans le cadre de son activité, et ce même sans en avoir l’intention, sa responsabilité civile pourra être engagée sans que celui-ci puisse invoquer une cause d'imputabilité. Ainsi, les historiens ont désormais l’obligation de ne pas omettre les travaux des professionnels qui les ont précédés, et ce quels que soient leurs désaccords idéologiques.  

C'est là un apport important de l’arrêt Branly.  

III - Les suites de l’arrêt Branly 

En élargissant le champ d’application de la faute d’omission, l’arrêt Branly a permis de mettre en exergue la faute d’omission par action dans l’ordre professionnel. Désormais, le manquement à une obligation professionnelle est constitutif d’une faute d’omission. L'arrêt Branly est le principal arrêt de Cour de cassation qui a reconnu la faute par omission, c'est-à-dire la faute causée par l'omission volontaire d’un auteur qui aurait dû agir. 

Pour autant, la solution de l’arrêt Branly ne distingue pas réellement l’omission de l’abstention pure et simple. Cette « erreur » a été semble-t-il réparée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 avril 2000, qui adopte cette distinction (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000). En l’espèce, la première chambre civile avait reproché à la Cour d’appel de Versailles de n’avoir pas recherché « comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures » s’agissant d’un propriétaire d’immeuble n’ayant pas respecté son obligation de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée en cas de verglas pour éviter les chutes. En l’espèce, un piéton avait assigné une société en réparation de son dommage, au motif qu’il s’était blessé en glissant sur le trottoir de l’immeuble occupé par ladite société. La Cour d’appel avait d’abord déclaré la société responsable de l’accident, en soulignant que la ville où se sont déroulés les faits apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée. La Cour de cassation a ensuite cassé cet arrêt. 

Après les premiers jalons posés par l’arrêt Branly, il faut désormais distinguer entre l’omission résultant de l’inexécution d’une obligation d’agir, et l’omission pure et simple qui est appréciée au cas par cas par les juges. 

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