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Exemple de cas pratique en Droit administratif

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 26 octobre 2022

• Mise à jour : 10 mars 2023

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit administratif intégralement rédigé. Vous avez d'abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée.

Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives.

Le cas pratique est composé de trois cas portant sur les thèmes suivants :

  • La police administrative
  • La délégation des pouvoirs de police administrative
  • Les pouvoirs de police administrative
  • La compétence du juge administratif
  • La voie de fait
  • La théorie de la loi-écran

L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique en droit administratif intégralement rédigé en vue de vos examens.

Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen (environ 3h30).

I - Énoncé des cas pratiques (Droit administratif)

Cas pratique n°1 – La police administrative

1 - M. VÉNER est maire d’une petite commune depuis peu. Les habitants de la commune, excédés par la montée de la violence au sein de la commune depuis quelques années, ont placé tous leurs espoirs dans ce maire qui a promis qu’il ferait « tout ce qui est en son pouvoir » pour éradiquer toute forme de délinquance.

Récemment, plusieurs vols à l’arraché visant des personnes âgées ont eu lieu en plein centre-ville sans que les délinquants en question n’aient pu être retrouvés.

Fatigué de l’inaction des pouvoirs publics, il convainc le conseil municipal de voter une délibération portant création d’une « garde communale » composée de citoyens volontaires bénévoles, anciens professionnels de la sécurité.

La délibération précise que ces citoyens, non armés, seront chargés de faire des déambulations sur la voie publique et d'informer la police municipale ou nationale du moindre incident qu’ils constateraient. 70 retraités de la gendarmerie, de l'armée, de la police ainsi que des anciens pompiers non armés se portent volontaires.

Le préfet, estimant, cette délibération illégale, a saisi la justice. Le juge des référés a déjà suspendu l’exécution de cette décision. M. VÉNER attend désormais la décision du tribunal administratif au fond.

  • Dans quel sens le tribunal administratif risque-t-il de statuer ?

2 - Par ailleurs, un braquage de banque vient d’avoir lieu en plein centre-ville. La police s’est rendue sur place et a procédé à plusieurs contrôles d’identité. À l’occasion de ce contrôle, un homme s’est enfui en courant et a finalement été interpellé après une course de quelques minutes.

  • Ces évènements relèvent-ils de la police administrative ou de la police judiciaire ?

3 - Par ailleurs, M. VÉNER, qui a un fils de 19 ans, a été informé par plusieurs jeunes que la fermeture des bars de la ville était fixée à minuit par le préfet dans tout le département. Son fils, Augustin, qui est ami avec le patron d’un des bars concernés, lui demande s’il a la possibilité de reporter la fermeture à 1 heure du matin.

M. VÉNER, très énervé par tous ses problèmes du moment, lui répond d’un ton sec : « Stop avec ça ! Il est hors de question que je repousse l’heure de fermeture des bars. De toute façon même si je le souhaitais, je n’en ai pas la possibilité ! ».

  • M. VÉNER a-t-il raison ?  

Cas pratique n°2 – La compétence du juge administratif

M. PIGEON est l’heureux récent propriétaire d’une parcelle qui était clôturée par une très belle haie végétale d’une longueur de cinquante mètres, située en bordure d’une route départementale.

La commune, après avoir informé M. PIGEON, que certains véhicules avaient été endommagés en raison de l’existence de cette haie, a fait procéder à son arrachage sur toute sa longueur.

M. PIGEON soutient qu’il n’avait donné son accord que pour un arrachage sur une longueur de dix mètres, et sous réserve d’une participation financière de la commune à l’achat des matériaux nécessaires à la construction d’un mur.

Invoquant l’existence d’une voie de fait, M. PIGEON, qui, selon ses mots refuse de se laisser « pigeonner », a saisi la juridiction judiciaire aux fins de réparation de ses préjudices.

La commune, de son côté, a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

  • Qu’en pensez-vous ?

Cas pratique n°3 – Théorie de la loi-écran

La fille de M. VÉNÉR, Jeanne-Micheline VÉNER, rencontre des problèmes à son travail.

Elle vient de prendre connaissance d’un arrêté du ministre du travail portant extension de la convention collective de branche qui lui est applicable. Cette convention collective reprend au mot près des articles législatifs du Code du travail. Jeanne-Micheline estime que cet arrêté est contraire à plusieurs articles de la Constitution ainsi qu’à plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme.

Remontée, elle souhaite invoquer la violation de ces textes par l’arrêté devant le juge administratif.

  • Peut-elle invoquer ces différents moyens devant le juge administratif ?

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II - Correction du cas pratique en Droit administratif

Correction du cas pratique n°1

M. VÉNER rencontre plusieurs problèmes qu’il conviendra de traiter successivement.

D’abord, nous traiterons la question de la légalité de la délibération municipale décidant de la création d’une « garde communale » (I).

Ensuite, nous nous intéresserons à la question de la qualification de l’opération de police (II).

Enfin, nous vérifierons les allégations de M. VÉNER arguant de son impossibilité à pouvoir retarder l’heure de fermeture des bars de la commune (III).

I – Sur délibération municipale décidant de la création d’une garde communale

Faits : Une délibération municipale prévoit la création d’une garde communale composée de citoyens volontaires non armés et chargés de faire des déambulations sur la voie publique et d'informer la police municipale ou nationale des incidents constatés.

Le préfet, estimant l’acte illégal, a saisi le tribunal administratif par un déféré préfectoral afin de demander l’annulation de l’acte.

Problème de droit : Une commune peut-elle confier à des personnes privées une activité de surveillance de la voie publique ?

Solution en droit : La délégation des pouvoirs de police administrative est impossible, l’autorité de police devant l'exercer elle-même (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, Commune de Menton, 144152 et 144241).

Ainsi, une municipalité ne peut abandonner des pouvoirs de police dans les mains d’organisations privées.

Cette interdiction :

  • Vise la délégation contractuelle et la délégation unilatérale ;
  • Concerne à la fois le transfert d’une activité normative à une personne privée, mais aussi l’habilitation de celle-ci à exercer des activités matérielles de police » (TA Versailles, 17 janv. 1986, Commissaire de la République du département de Seine-et-Marne).

Or, la surveillance de la voie publique est une compétence de police administrative générale (CE, 29 déc. 1997, Commune d’Ostricourt, n°170606). Ainsi, des tâches de surveillance et de gardiennage des immeubles municipaux et du mobilier urbain peuvent être confiées à une entreprise spécialisée, sur le fondement des articles 1er et 3 la loi du 12 juill. 1983 régissant cette activité, (aujourd’hui CSI, L. 611-1 et L. 613-1), mais non des tâches de surveillance de la voie publique (CE, 29 déc. 1997, Commune d’Ostricourt, n°170606).

Plus récemment, le tribunal administratif de Montpellier dans une décision du 5 juillet 2016 a considéré que les tâches de surveillance de la voie publique font partie des missions de la police administrative qui ne sauraient être déléguées et « qu'en dehors de circonstances exceptionnelles qui ne sont en l'espèce ni établies ni même invoquées, le conseil municipal d'une commune, qui, en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune, ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur la compétence pour créer, de sa propre initiative et pour une durée non déterminée, un service opérationnel en vue de confier à des particuliers, nommés ou désignés par le maire en qualité de collaborateurs occasionnels du service public, des missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics qui, dans les communes, relèvent de la police municipale et sont exercées, en vertu des dispositions précitées, notamment celles des articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales par le maire ou par des agents placés sous son autorité et sous le contrôle du représentant de l'État ».

Cet arrêt admet une dérogation en visant des « circonstances exceptionnelles » qui permettraient à des personnes privées d’exercer des missions de surveillance de la voie publique qui ne sont pas retenues en l’espèce.  

Solution en l’espèce : La délibération de la commune municipale prévoit de confier à des personnes privées (des citoyens volontaires composés d’anciens professionnels de la sécurité) une mission de surveillance de la voie public. Or, il ressort de la loi et il est de jurisprudence constante que ce type de mission constitue une compétence de police administrative générale. Or, d’après le Conseil d’État la délégation des pouvoirs de police administrative est impossible, l’autorité de police devant l'exercer elle-même.

Seul le tribunal administratif de Montpellier a pu considérer que des circonstances exceptionnelles permettraient à des personnes privées d’exercer des missions de surveillance de la voie publique. Mais cette exception doit être envisagée avec prudence s’agissant de la faible portée attachée à une décision de première instance. En tout état de cause, M. VÉNER ne semble pas évoquer des circonstances exceptionnelles en l’espèce.

Conclusion : Le juge administratif prononcera la nullité de la délibération municipale et enjoindra au maire de mettre fin à toute action ou démarche visant à procéder à la mise en place opérationnelle de cette garde communale.

II – Sur la qualification de l’opération de police

Faits : À la suite d’un braquage de banque, différentes opérations de police ont été réalisées.

Problème de droit : Comment qualifier une opération de police ?

Solution en droit : La police administrative est l’« ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d’assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ». Le but est la préservation de l’ordre public.

La police administrative inclut donc à la fois :

• Les opérations de police matérielle exercée par des personnes ;

• L’activité de règlementation des autorités administratives nationales et locales.

Elle se distingue de la notion de police judiciaire.

Le critère de distinction n’est pas organique (la nature de l’autorité qui effectue l’opération de police n’est pas prise en compte, car ce sont les mêmes autorités et agents qui agissent au titre de la police judiciaire et de la police administrative), mais finaliste. On regarde la finalité de l’opération de police.

Si l’opération a une finalité préventive, c’est-à-dire qu’elle vise à prévenir les atteintes à l’ordre public, il s’agit de la police administrative. Les opérations ne visant pas à la répression d’une infraction pénale déterminée, mais à la réalisation d’une mission de contrôle et de surveillance relèvent de la police administrative (T. confl., 7 juin 1951, Noualek).

En revanche, si l’opération a une finalité répressive, c’est-à-dire qu’elle vise à rechercher les auteurs d’infractions, il s’agit de la police judiciaire. Toute opération de recherche des infractions et de poursuite de leurs auteurs est une opération de police judiciaire (CE, Sect., 11 mai 1951, Baud).

Solution en l’espèce : En l’espèce, on peut distinguer deux opérations de police différentes.

La première opération concerne des contrôles d’identité. Il semble que ces contrôles soient effectués par la police afin de rechercher et interpeller les auteurs présumés des infractions résultant d’un braquage de banque. Dans ce cas, il s’agirait d’une opération de police judiciaire.

Mais il est possible de penser également que ces contrôles d’identité ont pour but de sécuriser le centre-ville de la commune à la suite du braquage. L’objet des contrôles d’identité serait donc de prévenir les atteintes à l’ordre public dans le cadre d’une mission de contrôle. Dans ce cas, il s’agirait d’une opération de police administrative.

La deuxième opération concerne la poursuite et l’interpellation d’une personne ayant cherché à se soustraire à un contrôle d’identité. En poursuivant et en interpellant cette personne, il semble que les agents de police ont manifesté leur intention d’interpeller cette personne en raison de sa fuite laissant supposer un lien avec le braquage. Il s’agirait alors d’une opération de police judiciaire.

Conclusion : Selon les différentes opérations de police réalisées, les qualifications sont susceptibles de varier.

III – Sur l’impossibilité du maire à pouvoir retarder l’heure de fermeture des bars de la commune

Faits : Un maire refuse de retarder l’heure de fermeture des bars dans la commune fixée par le préfet à minuit dans tout le département.

Problème de droit : Un maire a-t-il le pouvoir de reporter la fermeture des bars de la commune fixée par le préfet dans le département ?

Solution en droit : En raison de la diversité et du nombre d’autorités de police, des conflits de compétences peuvent survenir entre plusieurs autorités de police.

En cas de concurrence entre plusieurs autorités de police générale, le Conseil d’État a jugé que les décisions prises au niveau national s’imposent aux autorités locales (CE, 8 août 1919, Labonne), mais l’autorité locale peut ajouter des prescriptions uniquement :

• si les circonstances locales le justifient ;

• et si ces prescriptions sont plus rigoureuses, c’est-à-dire qu’elles doivent renforcer les mesures prises au niveau central : « si l'article 99 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses ; » (CE, 18 avr. 1902, Commune de Néris-les-Bains).

Solution en l’espèce : En l’espèce, il y a un concours de compétence entre deux polices administratives générales à savoir entre le préfet et le maire.

Le maire, autorité inférieure, ne peut que prendre des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet. En d’autres termes, s’il peut le cas échéant prévoir une heure de fermeture plus avancée, il ne peut retarder l’heure de fermeture.

Conclusion : M. VÉNER a raison lorsqu’il explique à son fils que, même s’il le souhaitait, il n’aurait pas la possibilité de retarder l’heure de fermeture des bars dans la commune

💡 Lorsque vous avez un cas pratique sur le thème de la police administrative, vous devez généralement vérifier successivement quatre éléments :

  • La question de la compétence de l'autorité de police administrative (hypothèses de concours de police) ;
  • Le fondement de la mesure de police (éléments de l'ordre public législatifs et jurisprudentiels);
  • La réalité de l'atteinte à l'ordre public ;
  • La proportionnalité de la mesure de police. 

Correction du cas pratique n°2

Faits : Le propriétaire d’une parcelle clôturée d’une haie végétale, située en bordure d’une route départementale, d’une longueur de cinquante mètres se voit informer par la commune que certains véhicules avaient été endommagés en raison de l’existence de cette haie.

À la suite d’un accord du propriétaire avec l’autorité communale portant sur un arrachage sur une longueur de dix mètres, l’autorité communale à a fait procéder à son arrachage sur toute sa longueur.

Il convient d’abord de traiter la question de l’existence ou non d’une voie de fait (A), avant d’envisager celle de la juridiction compétente en cas de voie de fait (B).

A. Sur l’existence d’une voie de fait

Problème de droit : L’arrachage par l’autorité communale de végétaux plantés sur le terrain d’une personne privée peut-il constituer une voie de fait ?

Solution en droit : La notion de voie de fait, consacrée par le Tribunal des conflits (TC, 8 avril 1935, Action Française) a récemment été modifiée par une décision du Tribunal des conflits.

En effet, le Tribunal des conflits a modifié les critères permettant de caractériser la voie de fait (TC, 17 juin 2013, M. Bergoend C/ Sté ERDF Annecy Lman).

Désormais, il y a voie de fait lorsque l'Administration :

• (Première hypothèse) – Soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété.

Cette hypothèse vise la voie de fait résultant des conditions d’exécution d’une décision.

• (Deuxième hypothèse) – Soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

Cette hypothèse vise la voie de fait résultant d’une décision.

S’agissant de la condition relative à l’extinction (et non une simple atteinte) d’un droit de propriété, la Cour de cassation a jugé que le fait pour une commune de procéder à l’arrachage d’une haie, constituée d’arbres, sur toute sa longueur cause une extinction du droit de propriété des propriétaires de ces végétaux (Civ., 1ère, 5 févr. 2020, 19-11.864).

Par ailleurs, si la voie de fait peut être écartée en raison d’un accord entre la personne publique et les propriétaires sur l’opération portant extinction du droit de propriété de ces derniers, ce n’est qu’à condition que cet accord soit certain ce qui implique que l’autorité communale n’outrepasse pas l’autorisation donnée (même arrêt).

Il semble toutefois que la troisième chambre civile de la Cour de cassation retienne une solution inverse en retenant que « l’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée qui en demande la remise en état (…) n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété » (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, no 17-13550).

Toutefois, la décision rendue par la première chambre civile semble juridiquement plus cohérente dans la mesure ou des végétaux, arbres ou arbustes, composant une haie sont l’objet d’un droit de propriété immobilière (C. civ., art. 518 ; C. civ., art. 520 ; C. civ., art. 521, a contrario). Or, le titulaire de ce droit sur ces végétaux est le propriétaire du fonds sur lequel ils sont plantés. Tout arrachage ou destruction de ces derniers devrait ainsi conduire à une extinction du droit de propriété et non à simple atteinte au droit de propriété.

Solution en l’espèce : En l’espèce, l’autorité communale, en faisant arracher la haie litigieuse sur toute sa longueur, est allée au-delà de l’accord qui avait été convenu avec M. PIGEON (l’accord concernait une surface de dix mètres, or l’autorité communale a arraché toute la longueur de la haie soit cinquante mètres)

L’hypothèse de voie de fait concernée est donc celle de l’exécution d’une décision irrégulière de l’Administration.

Il est donc nécessaire de caractériser une extinction d’un droit de propriété. Or, en l’espèce, M. PIEGEON est le propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve cette haie de sorte que l’arrachage des végétaux entraine une extinction de son droit de propriété.

C’est au demeurant ce qu’a retenu récemment la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire similaire.

Conclusion : L’existence d’une voie de fait pourra vraisemblablement être caractérisée.

B. Sur la juridiction compétente en cas de voie de fait

Problème de droit : Quelle est la juridiction compétente pour se prononcer sur une situation de voie de fait ?

Solution en droit : En vertu de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires (Loi des 16-24 août 1790 ; Décret du 16 Fructudor an III), le juge judiciaire ne peut connaître certains litiges relatifs à l’administration, ce qui ne signifie toutefois pas que le juge administratif soit le juge de tous les litiges impliquant l’administration.

Ainsi, la notion de voie de fait, consacrée par le Tribunal des conflits (TC, 8 avril 1935, Action Française), permet de retirer la compétence du juge administratif et de retenir celle du juge judiciaire dès lors que l’Administration, par son action, ne satisfait plus une mission d’intérêt général. C’est une exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Ainsi, les juridictions judiciaires peuvent ordonner la cessation d’une voie de fait et se prononcer sur la réparation (TC, 17 juin 2013, Bergoend).

Les administrés ont également la possibilité, en cas de voie de fait, de saisir le juge du référé liberté afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété (CE, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui).

Le référé-liberté (CJA, art. L.521-2), créé par la loi du 30 juin 2000, est une procédure d'urgence qui permet de mettre fin à une mesure administrative de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale.

Plusieurs conditions sont exigées :

* 1. Il faut une atteinte à une liberté fondamentale. Le droit de propriété ayant le caractère d’une liberté fondamentale (CE, 23 mars 2001, Sté Lidl).

* 2. Il faut une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté en cause.

* 3. Il faut une situation d’urgence, le juge devant statuer dans les 48 heures en raison de l’atteinte à une liberté fondamentale.

Une situation d’urgence est caractérisée lorsque la décision administrative contestée cause un préjudice « de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » (CE, Sect, 19 janv. 2001, Confédération nationale des radios libres).

Solution en l’espèce : En l’espèce, M. PIGEON peut saisir le juge judiciaire afin d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’arrachage de sa haie.

Il a également la possibilité d’engager une action en référé devant le juge administratif puisque les trois conditions prévues par l’article L.521-2 du Code de justice administrative semblent satisfaites (liberté fondamentale et atteinte grave). La condition tenant à l’urgence pourrait être déduite de l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.  

Cette voie lui permettrait d’obtenir du juge une décision dans les 48 heures.

Conclusion : M. PIGEON devra saisir le juge judiciaire afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Il pourrait le cas échéant envisager une action devant le juge administratif des référés.


Correction du cas pratique n°3 (Théorie de la loi-écran)

La fille de M. VÉNÉR, Jeanne-Micheline VÉNER, rencontre des problèmes à son travail. Elle vient de prendre connaissance d’un arrêté du ministre du travail portant extension de la convention collective de branche qui lui est applicable. Cette convention collective reprend au mot près des articles législatifs du Code du travail. Jeanne-Micheline estime que cet arrêté est contraire à plusieurs articles de la Constitution ainsi qu’à plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme.

Remontée, elle souhaite invoquer la violation de ces textes par l’arrêté devant le juge administratif.

  • Peut-elle invoquer ces différents moyens devant le juge administratif ?

💡 L’extension d’une convention collective permet de rendre applicable, par arrêté ministériel, une convention ou un accord collectif à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application.

Faits : Une salariée souhaite contester la conformité d’un arrêté ministériel reprenant des dispositions législatives au regard de dispositions constitutionnelles et de dispositions conventionnelles.

Annonce de plan interne : Il faut envisager séparément la question de la conformité de l’arrêté au regard des dispositions constitutionnelles (A) et celle de la conformité de l’arrêté au regard des dispositions conventionnelles (B).

A. La question de la conformité de l’arrêté au regard des dispositions constitutionnelles

Problème de droit : Le juge administratif peut-il contrôler la conformité d’un acte administratif au regard de dispositions constitutionnelles ?

Solution en droit : La théorie de la loi-écran (ou théorie de l’écran législatif) est une théorie prétorienne selon laquelle le juge administratif refuse de censurer un acte administratif inconstitutionnel pris sur le fondement d'une loi au motif qu’un tel contrôle reviendrait nécessairement à reconnaître l'inconstitutionnalité de la loi. Cette théorie est issue de la décision de principe Arrighi (CE, sect., 6 nov. 1936, Arrighi et Dame Coudert, Lebon 966).

Lorsque l’acte administratif est fondé sur une loi (règlement d’application), cette loi fait « écran » entre cet acte administratif et la Constitution. La loi empêche le Conseil d’État de contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif, car contrôler la constitutionnalité du règlement qui reprend la loi reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi elle-même. Or, seul le Conseil constitutionnel est compétent pour exercer un tel contrôler de constitutionnalité de la loi.

Le Conseil d’État a récemment fait application de la théorie de la loi-écran à propos d’un recours dirigé contre un arrêté ministériel d’extension d’une convention collective reprenant les dispositions d’un article du Code du travail (CE, 6 nov. 2019, Fédération des entreprises de portage salarial, n° 412051).

Toutefois plusieurs solutions permettent de contourner la théorie de la loi-écran :

• D’abord, le juge administratif s’autorise à contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif dès lors que la loi sur laquelle il se fonde ne contient aucune règle de fond et se cantonne à habiliter le pouvoir règlementaire à intervenir. Dans une telle hypothèse, la loi ne prévoit rien au fond du droit et renvoie au pouvoir règlementaire le soin de fixer les règles applicables. On parle d’écran « transparent ». Cette technique, permettant de contourner la théorie de la loi-écran, est issue de l’arrêt de principe dit « Quintin » du 17 mai 1991 (CE., 17 mai 1991, 100436).

• Ensuite, en vertu de la technique de l’abrogation implicite, la théorie de la loi-écran ne s’applique qu’aux actes administratifs pris sur le fondement d’une loi promulguée postérieurement à une norme constitutionnelle (CE, 21 nov. 2005, no 287217, Boisvert, Lebon).

• Enfin, il est possible de soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant le juge administratif qui doit alors renvoyer la question au Conseil d’État (Const., art. 61-1).

Solution en l’espèce : En l’espèce, Jeanne-Micheline souhaite contester la conformité d’un arrêté ministériel procédant à l’extension d’une convention collective qui reprend des dispositions législatives.

Les dispositions législatives en question forment un « écran » qui empêche le juge administratif de vérifier la conformité de cet arrêté au regard des dispositions constitutionnelles.

La technique de l’écran transparent ne semble pas pouvoir s’appliquer, car l’énoncé ne précise pas que l’arrêté ne contient aucune règle de fond et se cantonne à habiliter le pouvoir règlementaire à intervenir.

Jeanne-Micheline pourra toutefois, le cas échéant, tenter de soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant le juge administratif.

Conclusion : La conformité de l’arrêté au regard de dispositions constitutionnelles ne pourra être contestée, le juge administratif n’étant pas compétent pour procéder à un tel contrôle.

B. La question de la conformité de l’arrêté au regard des dispositions conventionnelles

Problème de droit : Le juge administratif peut-il contrôler la conformité d’un acte administratif au regard de dispositions conventionnelles ?

Solution en droit : Le Conseil d’État qui avait toujours traditionnellement refusé d’exercer le contrôle de conventionnalité (CE, sect., 1er mars 1968, Semoules de France) a finalement accepté d‘exercer le contrôle de conventionnalité des lois dans l’arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 octobre 1989, n°108-243).

Le juge administratif accepte, dans le cadre du contentieux des actes administratifs pris en application de lois d’écarter une loi incompatible avec les dispositions d’une convention internationale.

Ainsi, le moyen tiré de l’inconventionnalité d’une loi et de l’acte administratif pris en application de la loi en question peut être invoqué devant le juge administratif.

Solution en l’espèce : Jeanne-Micheline invoque des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme afin de contester un arrêté ministériel d’extension d’une convention collective reprenant des dispositions législatives. En application de la jurisprudence Nicolo, Jeanne-Micheline a bien la possibilité de contester la conformité d’un acte administratif pris sur le fondement d’une loi au regard de dispositions conventionnelles.

Conclusion :  Elle pourra invoquer les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme afin de contester l’arrêté ministériel d’extension.

💡 Pour en savoir plus sur la théorie de la loi-écran, voici un article complet traitant cette notion.

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