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Usus, fructus, abusus : les attributs du droit de propriété

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Le droit de propriété est le droit réel le plus complet qui confère au propriétaire l’intégralité des prérogatives que l’on peut avoir sur un bien soit l’usus, le fructus et l’abusus. Il s’agit des « attributs » ou des « composantes » du droit de propriété.

I. Différences entre « caractères », « attributs » et démembrements du droit de propriété

Avant de présenter les attributs du droit de propriété, encore faut-il s’entendre sur ce que signifie ce terme.

Par « attributs » ou « composantes », on désigne donc les prérogatives que le droit de propriété confère au propriétaire sur une chose. En d’autres termes, ce lien juridique entre la personne et la chose, lui confère un pouvoir juridique complet sur une chose. Ce pouvoir juridique prendre la forme d’un « faisceau de pouvoirs » (S. Druffin-Bricca, L. Henry, Droit des biens : Lextenso, 13e ed, 2023, n°66, p. 55), c’est-à-dire un spectre de prérogatives conférées à son titulaire et qui sont regroupées en trois attributs : l’usus, le fructus et l’abusus !

Le droit de propriété est ainsi le droit réel le plus complet qui confère au propriétaire l’intégralité des prérogatives que l’on peut avoir sur un bien, à savoir, l’usus (le droit d’user de la chose), le fructus (le droit de percevoir les fruits et les produits de la chose) et l’abusus (le droit de disposer de la chose). Il s’agit des pleins pouvoirs sur la chose (la plena in re potestas).

C’est en raison de ces trois prérogatives que le droit de propriété est considéré comme revêtant trois caractères : un caractère exclusif, un caractère absolu et un caractère perpétuel. La doctrine y ajoute également le caractère fondamental.

🌟À retenir

Le thème des caractères du droit de propriété est généralement abordé en même temps que celui sur les attributs du droit de propriété. Cliquez ici pour consulter un cours complet sur les caractères du droit de propriété.

Enfin, ne confondez pas ces deux notions avec les démembrements du droit de propriété. Les droits démembrés du droit de propriété confèrent à leur titulaire une partie des prérogatives (attributs) attachées au droit de propriété.

On distingue l’usufruit de la servitude. L’usufruitier à l’usage (usus) et la jouissance (fructus) d’une chose dont une autre personne appelée « nu-propriétaire » conserve le droit de disposer (abusus).

Intéressons-nous désormais à la présentation de ces différents caractères.

Tableau récapitulatif sur les attributs et les caractères du droit de propriété

II. L’usus

A. Le principe

L’usus (ou le jus utendi) est le droit d’user de la chose.

Ce droit comprend un d’abord un aspect positif : le propriétaire a le droit d’user matériellement de la chose. Le propriétaire peut ainsi faire sur la chose des actes matériels d’usage (par exemple, un propriétaire peut ou non utiliser une voiture qui lui appartient), mais aussi décider de la transformer (par exemple, en décidant de surélever une construction).

Il comprend aussi un aspect négatif : le propriétaire peut décider de ne pas s’occuper de la chose, de ne pas en user. Par exemple, il peut décider de laisser un logement vacant.

B. Les limites

L’usus fait l’objet de limites.

Limites tenant à la nature du bien

D’abord, l’usus peut être limité par la nature d’un bien. En effet l’usage de certains biens implique d’en disposer comme les biens consomptibles. Ceux-ci disparaissent au moment de leur utilisation (par exemple, du carburant). L’usage et le pouvoir de disposer se confondent, car le simple usage rend nécessaire la disparition du bien.

Limites légales

Ensuite, la loi peut limiter l’usus. Certaines obligations d’entretien s’imposent aux propriétaires. Le droit de ne pas user de son bien est limité pour des raisons d’ordre public ou d’intérêts privés. Par exemple, la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, prévue à l’article 1244 du Code civil, fait peser sur le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage une responsabilité de plein droit lorsque cette ruine est arrivée par suite d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. De même, en cas de servitude, le propriétaire du fonds servant peut avoir l’obligation d’entretenir à sa charge le fonds dominant pour permet au bénéficiaire de la servitude d’en jouir (C. civ., art. 698).

Par ailleurs, l’article L 641-1 du code de la construction et du logement autorise les réquisitions de logements vacants à certaines conditions. Il s’agit d’une limite à l’usus qui comprend normalement le pouvoir d’user de son bien, mais également celui de ne pas en user.

Limites conventionnelles

De même, un propriétaire peut décider par une convention de limiter l’usage de son bien en conférant un droit personnel (par exemple, en cas de bail commercial, le preneur jouit de prérogatives très étendues qui lui offrent une certaine stabilité afin de rester dans les lieux). Il peut également décider par convention de « démembrer » son droit de propriété en confiant l’usufruit à un usufruitier, ce qui le prive de l’usage de son bien.

Limites tenant aux droits fondamentaux

Enfin, il est possible d’ajouter à ces restrictions celles issues de l’interprétation par les juridictions des conventions internationales. En effet, le droit de propriété peut entrer en conflit avec d’autres droits fondamentaux. Or, dans un tel cas, le contrôle de proportionnalité implique de régler le conflit entre des droits fondamentaux opposés en opérant une balance des intérêts en présence afin de les concilier ou d’en faire prévaloir un sur l’autre.

💡Exemple

La Cour de cassation semble admettre en matière d’empiètement un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect du domicile (CEDH, art. 8 ; Civ. 3e, 19 déc. 2019, 18-25.113).

Elle juge qu’il convient de rechercher si la mesure de démolition n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile. Mais ce contrôle de proportionnalité semble, à l’heure actuelle, limité au seul cas de l’empiètement sur l’assiette d’une servitude et non lorsqu’il porte sur l’assiette d’un droit de propriété (Civ. 3e, 4 mars 2021, 19-17.616).

Toutefois, le fait que la Cour de cassation accepte de procéder à un tel contrôle de proportionnalité permet d’envisager des hypothèses dans lesquelles le droit au respect du domicile pourrait justifier le refus de démolition d’un ouvrage constituant portant un empiètement et donc une atteinte à l’usus d’un propriétaire.

III. Le fructus

Le fructus (C. civ., art. 546) est le droit de jouissance correspondant au droit de faire fructifier son bien et de bénéficier de ses revenus (aspect positif), par exemple en louant son appartement, ou à l’inverse le droit de les abandonner et de ne pas en bénéficier (aspect négatif).

Ainsi, le droit de jouir conduit à des actes d’administration ou de disposition.

🌟À retenir

Les actes de disposition sont les actes les plus graves qu’un propriétaire peut prendre car ils font sortir un bien du patrimoine ou réalisent une atteinte importante à la valeur d’un bien (exemple : la conclusion d’un bail de longue durée ou une aliénation du bien).

Les actes d’administration (ou actes de « gestion normale ») sont ceux qui ont pour objet de maintenir les droits dans le patrimoine. Par exemple, la conclusion d’un contrat d’assurance.

Les revenus peuvent être des fruits ou des produits.

• Les fruits sont issus de la chose, mais ne portent pas atteinte à sa substance. Ils peuvent être naturels lorsqu’ils ne requièrent pas l’intervention de l’homme (par exemple, les pommes d’un arbre), industriels s’ils sont issus du travail ou de l’industrie de l’homme (par exemple, des récoltes agricoles), civils s’ils proviennent d’un outil juridique comme un contrat de bail (par exemple, le propriétaire d’un appartement peut le mettre en location sur RBNB).

III. L’abusus

A. Le principe

L’abusus confère au propriétaire le droit d’abuser de la chose.

D’abord, le propriétaire peut disposer matériellement de la chose. Il peut décider de détruire la substance de la chose, de la supprimer en détruisant la substance du bien (ce qui n’est pas possible avec un simple usufruit ou une simple servitude).

Ensuite, il peut en disposer juridiquement par le biais d’un acte d’aliénation. Le propriétaire peut décider d’aliéner son bien en réalisant un acte juridique qui emporte par exemple transfert de propriété (il peut s’agir d’une vente, d’un don ou même d’un abandon). Il peut aussi démembrer son droit de propriété, par exemple en cédant l’usufruit à une autre personne.

L’abusus comprend un aspect positif (par exemple, la possibilité de détruire, d’abandonner, de céder le bien) et un aspect négatif : il peut décider de ne pas en disposer.

C’est une prérogative essentielle du droit de propriété, car il ne peut y avoir de propriété sans abusus (alors qu’il peut y avoir propriété sans usus et sans droit de jouissance, qui peuvent être conférés à l’usufruitier). Ainsi, ce droit de disposer fait l’objet d’une protection constitutionnelle.

💡Exemple

La clause d’un prêt immobilier qui interdit à l’emprunteur, sous peine de déchéance du terme, de vendre ou de louer l’immeuble porte atteinte au droit constitutionnellement reconnu de disposer de son bien de la manière la plus absolue (Civ. 1ère, 13 déc. 2005, n° 04-13.772).

B. Les limites

Cet attribut du droit de propriété fait toutefois l’objet de limites nombreuses qui peuvent être légales ou jurisprudentielles.

Limites légales

Certaines limites sont prévues par la loi. Il peut s’agir d’une limite aux actes matériels de disposition ou de limites aux actes juridiques de disposition.

💡Exemple

En droit de la famille, le logement de famille fait l’objet d’une protection particulière, car « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » (C. civ., art. 215 al. 3). De même, les actes d’aliénation portant sur les immeubles et certains biens dépendants de la communauté sont soumis à la règle de la cogestion (C. civ., art. 222 ; art. 1424).

On peut également évoquer les droits de préemption légaux qui peuvent limiter le droit de disposer du propriétaire, puisqu’ils imposent le choix de l’acquéreur. Par exemple, le locataire d’un immeuble d’habitation à un droit de préemption (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15).

💡Exemple

De même, en droit patrimonial, le propriétaire d’un monument historique classé ou inscrit a la responsabilité de la conservation de ce dernier (C. patr., art. L621-29-1). Il ne peut décider de sa démolition librement, celle-ci ne pouvant intervenir qu’en cas de péril imminent, ce qui implique de justifier que l’immeuble menace ruine.

Limites jurisprudentielles

Un propriétaire peut être privé de l’abusus par un juge dans certains cas particuliers.

💡Exemple

Par exemple, le Code civil prévoit que lorsque l’un des époux manque à ses obligations et met en péril l’intérêt de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts comme interdire à l’époux de faire des actes de disposition sur certains biens sans le consentement de l’autre époux ou interdire le déplacement des meubles (C. civ., art. 220-1).

De même, dans l’hypothèse d’une procédure collective comme l’ouverture d’un redressement judiciaire, les parts sociales (ou actions) donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal (C. com., art. L631-10).

Limites conventionnelles (les clauses d’inaliénabilité)

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, la propriété peut parfois être inaliénable (il ne reste que le droit de jouissance et d’usufruit) par l’effet de la loi, par exemple dans le cas du logement familial ou des meubles meublants (C. civ., art. 215).

Mais cette inaliénabilité peut résulter d’une convention. Par exemple, en matière de donation et de testament, le donateur ou le testateur peut empêcher le donataire ou le légataire d’aliéner des biens. La clause affecte donc un bien donné ou légué.

Cette clause d’inaliénabilité est valable uniquement à deux conditions. D’abord, elle doit être temporaire. L’idée est d’interdire à un propriétaire de renoncer définitivement à son pouvoir de disposer, puisque l’abusus est l’attribut essentiel du droit de propriété. D’autre part, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime (C. civ., art. 900-1).

En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article 900-1 du Code civil prévoit que même en présence d’une clause d’inaliénabilité justifiée et légitime, le légataire ou le donataire peut toujours demander la mainlevée de l’inaliénabilité en justifiant de la disparition de l’intérêt qui avait motivé la clause ou en démontrant qu’il existe un intérêt supérieur qui milite pour l’aliénation du bien.

🌟À retenir

À l’origine, la jurisprudence refusait, au nom de l’ordre public et du principe de libre disposition de ses biens par tout propriétaire, les clauses d’inaliénabilité. Puis elle a changé de solution dans un arrêt rendu en 1858 (Civ., 20 avril 1858 : DP 1858, 1, p. 154)

J’espère que vous avez apprécié ce cours sur les attributs du droit de propriété.

Bonnes révisions !

Avatar de Raphaël BRIGUET-LAMARRE

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