CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243

Publié le 6 octobre 2025 Matière : Droit administratif Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un citoyen a introduit une requête visant à annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989, dans le cadre de l'élection des représentants français au Parlement européen. Ce dernier soutient que la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à cette élection aurait vicié le scrutin. Il se fonde sur des dispositions législatives et constitutionnelles, arguant que ces territoires ne devraient pas être inclus dans la circonscription unique définie pour cette élection. La question se pose alors de savoir si les règles électorales en vigueur permettent effectivement aux citoyens des départements et territoires d'outre-mer de participer à l'élection des représentants au Parlement européen.

2Procédure

La requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Le Conseil d'État le 27 juin 1989. En première instance, le Conseil d'État a examiné les arguments présentés par le requérant, ainsi que les observations de l'avocat de la partie adverse et les conclusions du Commissaire du gouvernement.

À l'issue de cette analyse, le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur la légalité des opérations électorales contestées. Le jugement rendu a conduit le requérant à formuler un pourvoi, contestant la décision initiale en raison de l'interprétation des textes législatifs et réglementaires applicables. Le Conseil d'État a alors été saisi pour trancher sur la validité de la participation des électeurs ultramarins dans ce contexte électoral.

3Problème de droit

La participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen est-elle conforme aux dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur ?

4Solution

La Cour rejette la requête du citoyen contestant les opérations électorales du 18 juin 1989. Elle considère que l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 établit clairement que le territoire français constitue une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen. Cette disposition, combinée avec les articles 2 et 72 de la Constitution, confirme que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française et sont donc inclus dans cette circonscription unique. De plus, la Cour souligne que l'article 227-1 du traité instituant la Communauté économique européenne s'applique également à la République française, ce qui ne contredit pas les règles établies par la loi précitée. En conséquence, les citoyens des départements et territoires d'outre-mer possèdent bien la qualité d'électeur pour ces élections et peuvent être candidats. Par conséquent, il n'existe aucune irrégularité dans leur participation ou dans celle de certains d'entre eux sur les listes de candidats. La requête est donc rejetée en raison de son absence de fondement juridique.

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