Cass. 3e civ. 28 novembre 2024 n° 21-21.303

Publié le 2 octobre 2025 Matière : Droit des biens Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société d'aménagement foncier est propriétaire de plusieurs parcelles agricoles. Une personne physique, bénéficiant d'une convention d'occupation précaire sur ces terrains, exploite un centre équestre. Lors de l'installation d'une clôture, une canalisation souterraine de distribution de gaz, appartenant à une société de distribution de gaz, est endommagée par une pelle mécanique manœuvrée par cette personne. En conséquence, la société de distribution de gaz assigne cette dernière en indemnisation pour les préjudices subis. La société propriétaire des parcelles intervient volontairement à l'instance et demande à être garantie en cas de condamnation prononcée contre la personne physique.

2Procédure

Le tribunal de première instance est saisi par la société de distribution de gaz qui réclame des dommages-intérêts à la personne physique pour les dommages causés à sa canalisation. La première instance se prononce en faveur de la société de distribution de gaz, condamnant la personne physique à verser des dommages-intérêts et à garantir la société propriétaire des parcelles. La décision est contestée en appel par la société propriétaire des parcelles, qui soutient que la responsabilité de la société de distribution de gaz doit être engagée en raison d'une absence de servitude conventionnelle ou d'utilité publique. La cour d'appel confirme partiellement la décision du tribunal de première instance, ce qui conduit la société propriétaire à se pourvoir en cassation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les textes légaux en retenant que la société de distribution de gaz ne pouvait être tenue responsable du dommage causé par l'occupante du terrain ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, qui avait condamné la personne physique à verser des dommages-intérêts à la société de distribution de gaz et à garantir la société propriétaire des parcelles. Elle constate que l'établissement d'une servitude pour une canalisation de distribution de gaz sur une propriété privée nécessite une déclaration préalable d'utilité publique délivrée par l'autorité préfectorale. En retenant que la société de distribution bénéficiait d'une servitude légale sans autorisation préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences légales relatives à l'établissement des servitudes. Par conséquent, elle n'a pas donné une base légale suffisante à sa décision, entraînant ainsi une cassation sur ces points précis. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour être réexaminée dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt.

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