Un étudiant de nationalité étrangère a été en possession d'une collection d'objets et de tableaux de valeur, provenant d'une galerie. Après le décès du propriétaire, une partie de cette collection a été déposée dans un coffre bancaire, tandis que l'autre partie a été transportée à l'étranger. L'étudiant a disparu pendant la guerre. Le contenu du coffre a été ouvert par la banque plusieurs années plus tard, et des mesures ont été prises pour organiser une vente publique des objets. Un héritier du propriétaire initial a revendiqué la propriété d'une grande partie des objets, tandis que d'autres héritiers de l'étudiant sont intervenus dans la procédure. La cour d'appel a successivement reconnu la qualité pour agir de l'héritier du propriétaire initial et a statué sur la dévolution successorale des objets.
Cass, Civ 1ere, 2 juin 1993, n°1-10.971 ; n°90-21.982 ; n°91-10.429 ; n°91- 12.013
1Faits
2Procédure
La première instance a vu l'héritier du propriétaire initial revendiquer la propriété des objets lors d'une action en revendication. La cour d'appel de Paris, par un premier arrêt en 1987, a déclaré cette action recevable et non prescrite, ordonnant une expertise. Suite à cette expertise, un second arrêt en 1990 a attribué certains objets à l'héritier du propriétaire initial tout en déclarant que les autres faisaient partie de la succession de l'étudiant disparu. Les héritiers de ce dernier ont été condamnés à payer des sommes à la banque. Les consorts Y…, héritiers d'un autre ayant droit, ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 février 1987, soutenant que l'action en revendication était prescrite. Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation qui a analysé les moyens soulevés par les parties.
3Problème de droit
L'action en revendication exercée par l'héritier du propriétaire initial est-elle prescrite ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi n° 91-10.971 dirigé par les consorts Y… contre l'arrêt du 26 février 1987. Elle rappelle que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, car la propriété ne s'éteint pas par le non-usage. Ainsi, le moyen soulevé par les consorts Y…, qui contestait la recevabilité de l'action en raison de la prescription, ne peut prospérer. En ce qui concerne le troisième moyen, la Cour casse et annule partiellement l'arrêt du 3 octobre 1990 sur le fondement d'une insuffisance de motivation concernant la possession des tableaux par l'étudiant disparu. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens pour être jugée conformément aux principes énoncés par la Cour.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

