Cass., chambre des requêtes, 12 juillet 1905

Publié le 14 octobre 2025 Matière : Droit des biens Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Les parties en cause étaient copropriétaires par indivis de deux métairies voisines. Suite à des arrangements entre les fermiers pour leurs exploitations respectives, ces derniers ont cultivé certaines parcelles de terre litigieuses, malgré les titres de leurs bailleurs. Cette situation a perduré même après un jugement d'adjudication sur licitation prononcé en 1854, qui a attribué la métairie comprenant les parcelles en question aux auteurs du défendeur éventuel. Les fermiers de l'autre métairie, désormais propriété des auteurs de la demoiselle Le Cohu, ont continué à cultiver ces terres, ce qui a conduit à un litige concernant la possession et la prescription des droits sur ces parcelles.

2Procédure

En première instance, le tribunal a été saisi d'une action en revendication concernant les parcelles litigieuses.

Le jugement rendu a reconnu la précaire possession des fermiers et a rejeté la demande de prescription trentenaire formulée par la demanderesse. En appel, la cour a confirmé cette décision, soulignant que la possession ne pouvait pas servir de fondement à la prescription en raison de son caractère précaire. La demanderesse a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'action en délivrance devait être déclarée éteinte par prescription trentenaire, invoquant une interprétation erronée des articles du Code civil relatifs à la prescription.

3Problème de droit

La possession précaire peut-elle constituer un fondement légal à une prescription trentenaire ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi en cassation. Elle considère que les juges du fond ont correctement établi que la possession exercée par les fermiers était précaire et n'avait jamais perdu ce caractère. En conséquence, cette possession ne pouvait pas fonder une prescription trentenaire. De plus, la Cour souligne que l'action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé ne se perd pas par le non-usage, conformément aux dispositions des articles 2241 et 2262 du Code civil. Ainsi, même si l'article 2262 dispose que toutes les actions sont prescrites par trente ans, il ne s'applique pas à l'action en revendication qui protège le droit de propriété tant que le défendeur ne prouve pas avoir acquis ce droit par une possession conforme aux exigences de la prescription acquisitive. Par conséquent, la décision de la cour d'appel est confirmée et aucune violation des articles du Code civil n'est constatée.

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