Les époux ont engagé une action en annulation d'un acte de prescription trentenaire concernant une parcelle de terrain, au motif que cet acte avait été établi en faveur d'une tierce personne. Ils soutiennent que la possession de cette parcelle par la personne bénéficiaire de l'acte n'était pas justifiée. En effet, ils contestent la continuité et la légitimité de l'occupation de la parcelle par cette dernière, qui aurait été réalisée sans actes matériels probants. Les époux affirment que les attestations fournies ne suffisent pas à établir une possession conforme aux exigences légales.
Cass. 3ème civ., 4 mai 2011 n° 09-10.831
1Faits
2Procédure
La première instance a vu les époux X… assigner Mme Y… épouse Z… et M. A… devant le tribunal compétent pour obtenir l'annulation de l'acte de prescription trentenaire. Le tribunal a rejeté leur demande, estimant que les éléments présentés par la partie adverse étaient suffisants pour prouver une possession continue et paisible. Les époux X… ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Saint-Denis. Cette dernière a confirmé le jugement en considérant que les témoignages et documents fournis établissaient la légitimité de l'occupation par Mme Z…. Insatisfaits, les époux X… ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision sur l'existence d'actes matériels de possession.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle suffisamment justifié sa décision en matière de possession pour rejeter la demande des époux X… ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 28 mars 2008 par la cour d'appel de Saint-Denis, considérant que celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision. En effet, elle a statué sans établir l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Z…, ce qui est essentiel pour prouver une possession conforme aux exigences du droit civil. La Cour rappelle que selon l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure, la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque pour être opposable. En conséquence, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et le dossier est renvoyé devant une autre formation de la cour d'appel de Saint-Denis pour être examiné à nouveau. La Cour condamne également Mme Z… aux dépens et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
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