Un jeune homme, né en 2004, souhaite obtenir la modification de son sexe à l’état civil. Ses parents, en tant que représentants légaux, engagent une action en justice pour faire valoir cette demande. Ils soutiennent que leur enfant présente des éléments démontrant la réalité de sa transidentité. Cependant, le tribunal judiciaire de Chambéry rejette leur requête, considérant que l'article 61-5 du Code civil n'autorise le changement de sexe à l'état civil qu'aux majeurs et aux mineurs émancipés. Les parents contestent cette décision en appel, arguant que le droit commun de la minorité devrait s'appliquer en l'absence de précisions législatives sur les mineurs non émancipés.
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry Date : 25 janvier 2022 Numéro de pourvoi : n° 21/01282
1Faits
2Procédure
La première instance est marquée par le rejet de la demande des parents par le tribunal judiciaire de Chambéry, qui déclare la requête irrecevable au motif que seul un majeur ou un mineur émancipé peut demander une modification de son sexe à l’état civil selon l’article 61-5 du Code civil. Suite à cette décision, les parents interjettent appel, soutenus par le ministère public qui plaide pour l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de sa vie privée. En appel, la cour d'appel de Chambéry examine les éléments présentés par les parties et procède à un contrôle de proportionnalité au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. La cour rend sa décision le 25 janvier 2022, déclarant recevable la demande des parents et ordonnant la modification du sexe à l’état civil.
3Problème de droit
La modification du sexe à l'état civil d'un mineur non émancipé est-elle possible malgré les restrictions légales ?
4Solution
La cour d'appel de Chambéry déclare recevable la requête en modification du sexe à l’état civil formulée par les parents pour leur enfant mineur non émancipé. Elle ordonne ainsi le changement malgré les dispositions restrictives de l'article 61-5 du Code civil. La décision repose sur un contrôle de conventionnalité in concreto, mettant en avant le droit au respect de la vie privée du mineur tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour considère que refuser cette modification constituerait une atteinte disproportionnée aux droits du jeune homme, notamment en raison des conséquences sur son parcours scolaire et social. Elle conclut que les circonstances particulières entourant la demande justifient cette solution audacieuse, tout en laissant ouvertes certaines questions relatives aux droits des mineurs non émancipés dans ce domaine sensible.
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