Cass.civ. 1ère, 10 décembre 1985, n°84-14328

Publié le 6 octobre 2025 Matière : Droit civil – Personnes Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un salarié, ayant souscrit une police d'assurance-groupe auprès de son employeur, avait désigné sa seconde épouse comme bénéficiaire en cas de décès, ainsi que ses enfants en cas de défaut. À la suite de son décès, survenu avant la naissance de deux jumeaux, l'assureur a versé un capital correspondant à 200 {bbf8aba9a21e5da71e5511da3216ce09749c2fd5fd1210facd51220b633c562d} du salaire de base majoré de 30 {bbf8aba9a21e5da71e5511da3216ce09749c2fd5fd1210facd51220b633c562d} par enfant à charge vivant au foyer. Cependant, l'assureur a refusé de prendre en compte les jumeaux, nés après la réalisation du risque, pour le calcul du capital-décès. La veuve a alors assigné l'assureur en paiement d'une somme complémentaire, arguant que les enfants conçus doivent être considérés comme nés lorsqu'il s'agit de leur intérêt.

2Procédure

Au premier degré, la demande de la veuve a été rejetée par le tribunal, qui a considéré que seule la bénéficiaire désignée dans le contrat d'assurance pouvait prétendre au capital-décès. L'appel interjeté par la veuve a également été infructueux, la cour d'appel ayant confirmé le jugement en soutenant que les enfants conçus mais non encore nés ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul des majorations prévues par la police d'assurance. La cour a estimé que la clause stipulait que seuls les enfants vivants au foyer au moment du décès étaient éligibles pour bénéficier de cette majoration. La veuve a alors formé un pourvoi en cassation, contestant l'interprétation des conditions d'application du contrat d'assurance et soutenant que les principes généraux du droit devraient permettre de considérer les enfants conçus comme ayant des droits dans cette situation.

3Problème de droit

Les enfants conçus mais non nés peuvent-ils être pris en compte pour le calcul du capital-décès dans le cadre d'un contrat d'assurance ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant qu'en écartant les enfants simplement conçus pour le calcul de la majoration du capital-décès, celle-ci a violé le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. La Cour souligne que bien que les conditions d'application du contrat doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, il est essentiel de se conformer aux principes généraux du droit concernant les droits des enfants. En conséquence, elle remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'il soit fait droit conformément à cette décision.

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