Un salarié avait souscrit une police d'assurance-groupe auprès d'une compagnie d'assurances, garantissant le versement d'un capital en cas de décès. L'assuré, père de trois enfants, avait désigné sa seconde épouse comme bénéficiaire principale, avec ses enfants comme bénéficiaires subsidiaires. Après son décès, survenu avant la naissance de deux jumeaux, l'assureur a versé un montant correspondant à la police, mais a refusé de prendre en compte les jumeaux nés après la réalisation du risque. La veuve a alors assigné l'assureur en paiement d'une somme complémentaire, soutenant que les enfants conçus devraient être considérés comme des enfants à charge pour le calcul du capital-décès.
Civ 1ere 10 dec 1985
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a rejeté la demande de la veuve, considérant que seuls les bénéficiaires désignés dans le contrat pouvaient prétendre au capital-décès et que les enfants conçus mais non encore nés ne pouvaient être pris en compte.
L'épouse a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel. Dans son arrêt du 24 mai 1984, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en se fondant sur l'idée que la clause de la police d'assurance ne pouvait s'appliquer qu'aux enfants vivants au moment du décès et que les enfants conçus n'étaient pas considérés comme vivant au foyer de l'assuré. La veuve a ensuite formé un pourvoi en cassation, arguant que la cour d'appel avait méconnu le principe selon lequel un enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né en écartant les jumeaux nés après le décès de l'assuré pour le calcul du capital-décès ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que, bien que les conditions d'application du contrat d'assurance doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit se conformer aux principes généraux du droit. En effet, selon le principe fondamental selon lequel un enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, il convient de considérer les jumeaux nés viables après le décès comme des enfants à charge pour le calcul de la majoration du capital-décès. En statuant autrement, la cour d'appel a méconnu ce principe et ainsi violé le texte applicable. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit fait droit conformément à ses décisions.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

