Juridiction : Cour d’appel de Chambéry Date : 25 janvier 2022 Numéro de pourvoi : n° 21/01282

Publié le 5 octobre 2025 Matière : Droit civil – Personnes Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un jeune mineur non émancipé, se reconnaissant comme transgenre, souhaite obtenir la modification de la mention de son sexe à l’état civil. Ses parents, en tant que représentants légaux, engagent une action en justice afin de faire valoir cette demande. Le tribunal judiciaire de Chambéry rejette leur requête pour irrecevabilité, considérant que l’article 61-5 du Code civil ne permet un changement de sexe qu’aux majeurs et aux mineurs émancipés. Les parents contestent cette décision en faisant appel, soutenant que les circonstances entourant la transidentité de leur enfant justifient une interprétation différente de la loi.

2Procédure

La première instance a été marquée par le rejet de la demande des parents par le tribunal judiciaire de Chambéry, qui a jugé leur action irrecevable au regard des dispositions de l’article 61-5 du Code civil. Ce dernier stipule que seuls les majeurs et les mineurs émancipés peuvent demander un changement de sexe à l’état civil. Suite à ce jugement, les parents interjettent appel, arguant que le droit commun de la minorité devrait s’appliquer en l’absence de précision législative sur le sort des mineurs non émancipés. Ils mettent également en avant l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de sa vie privée. Le ministère public se joint à l’appel, plaidant pour une réponse favorable à la demande au nom du mineur. La cour d’appel de Chambéry rend sa décision le 25 janvier 2022.

3Problème de droit

La modification du sexe à l’état civil d’un mineur non émancipé est-elle possible malgré les restrictions légales ?

4Solution

La cour d’appel de Chambéry déclare recevable la requête des parents visant à modifier le sexe à l’état civil de leur enfant mineur non émancipé. Elle ordonne le changement en effectuant un contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour estime qu’une application stricte de l’article 61-5 du Code civil serait contraire aux droits fondamentaux du mineur, notamment en ce qui concerne son identité et son intégration sociale. Elle prend en compte divers éléments tels que l’âge du mineur et sa reconnaissance sociale comme étant de sexe masculin, ainsi que les conséquences négatives d’un refus sur son parcours personnel. Cette décision, bien qu’inédite, est justifiée par les circonstances particulières entourant la demande et ouvre ainsi une voie nouvelle pour les mineurs dans des situations similaires.

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