Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 21-24.968, Bull.

Publié le 2 octobre 2025 Matière : Droit commercial Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Les sociétés algérienne et saoudienne, ainsi qu'une société de droit des Iles Caïman, ont conclu un protocole de partenariat, entraînant la création d'une société algérienne. Cette dernière a reçu un prêt de la part des partenaires en échange d'une cession d'actions. Suite à l'absence de remboursement du prêt, les sociétés créancières ont initié une procédure d'arbitrage en vertu de la convention d'arbitrage incluse dans le contrat de cession d'actions. Au cours de cette procédure, la société créancière a contesté la constitution du tribunal arbitral par deux demandes de récusation, qui ont été rejetées. Un tribunal arbitral a ensuite rendu une sentence, résiliant les contrats de prêt aux torts de la société débiteur et condamnant celle-ci à verser des sommes aux créanciers.

2Procédure

La première instance a vu le tribunal arbitral se déclarer compétent et rendre une sentence le 16 avril 2013, condamnant la société débiteur à payer diverses sommes et ordonnant la restitution des actions à la société créancière. Les sociétés débiteurs ont alors formé un recours en annulation contre cette sentence. En appel, la cour a examiné les moyens d'annulation soulevés par les sociétés débiteurs, notamment l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et les questions relatives à l'indépendance et à l'impartialité d'un des arbitres. La cour d'appel a rejeté ces moyens, conduisant les sociétés débiteurs à se pourvoir en cassation.

3Problème de droit

La contestation de la régularité de la constitution du tribunal arbitral peut-elle être invoquée après avoir participé au fond de la procédure arbitrale ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par les sociétés débiteurs. Elle confirme que, selon le code de procédure civile, une partie qui ne soulève pas en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. En l'espèce, il a été établi que la société débiteur s'était défendue au fond sans contester la constitution du tribunal arbitral, ce qui entraîne une renonciation implicite à invoquer cette irrégularité devant le juge de l'annulation. Par ailleurs, concernant les allégations sur l'indépendance d'un arbitre, la Cour a jugé que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à établir un doute raisonnable sur son impartialité. Ainsi, les moyens soulevés par les sociétés débiteurs n'étaient pas fondés et ne justifiaient pas l'annulation de la sentence arbitrale.

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