Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-23.833

Publié le 12 octobre 2025 Matière : Droit des contrats spéciaux Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société, spécialisée dans la commercialisation de vêtements et accessoires de mode, a fait l'objet d'une procédure collective. Dans ce cadre, une autre société a présenté une offre de reprise des actifs, acceptée par un jugement. Parmi ces actifs figuraient des marques déposées par le fondateur de la première société. Par la suite, ce dernier a continué à collaborer avec la société repreneuse par le biais d'un protocole de prestation de services. Cependant, il a été assigné en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale, soutenant que son ancien partenaire se livrait à des actes trompeurs vis-à-vis du public. En réponse, il a demandé la déchéance des droits de la société sur ces marques, arguant d'un usage déceptif.

2Procédure

La première instance a été marquée par une assignation en contrefaçon et en concurrence déloyale, où le demandeur a sollicité la déchéance des droits sur les marques litigieuses. Le tribunal a rendu un jugement favorable au demandeur, déclarant la société cessionnaire déchue de ses droits sur les marques. En appel, la cour d'appel a confirmé cette décision en considérant que la garantie d'éviction ne s'appliquait pas dans ce cas, car l'éviction était due à une faute de la société repreneuse. La société Pmjc a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contestant la recevabilité des demandes du cédant et invoquant plusieurs moyens.

3Problème de droit

La demande de déchéance des droits sur les marques est-elle recevable malgré l'existence d'une garantie d'éviction ?

4Solution

La Cour rejette le premier moyen du pourvoi en affirmant que le cédant de droits portant sur une marque n'est pas recevable à agir en déchéance pour déceptivité acquise lorsque cette action tend à l'éviction de l'acquéreur. Toutefois, elle précise que cette garantie cesse lorsque l'éviction est due à une faute du cessionnaire. Elle souligne que le droit sur une marque doit être maintenu dans des conditions qui ne trompent pas le public. En l'espèce, le demandeur allègue que l'exploitation des marques par la société repreneuse laisse croire au public qu'il est toujours impliqué dans la conception des produits. Ainsi, l'action en déchéance pour déceptivité acquise est recevable car fondée sur des faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. La décision est donc légalement justifiée.

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