Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 19-40.028

Publié le 20 octobre 2025 Matière : Droit des contrats spéciaux Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Par acte authentique en date du 20 décembre 2017, une société a consenti à une autre société une promesse unilatérale de vente d'un immeuble. Suite à cet acte, la société bénéficiaire de la promesse a engagé une action en justice afin d'obtenir la perfection de la vente. Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a transmis une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article 1124, alinéa 2, du code civil avec certains principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment le principe de liberté contractuelle et le droit de propriété.

2Procédure

La première instance s'est tenue devant le tribunal de grande instance, où la société bénéficiaire a assigné la société promettante en perfection de la vente. Le juge a alors été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 1124 du code civil. Cette question a été transmise à la Cour de cassation pour examen. En appel, aucune décision n'a été rendue sur le fond, car la question posée a été jugée pertinente pour être examinée au niveau constitutionnel. La Cour de cassation a ensuite été saisie pour statuer sur cette question prioritaire, afin de déterminer si les dispositions contestées étaient conformes aux droits garantis par la Constitution.

3Problème de droit

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1124 du code civil sont-elles contraires aux principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

4Solution

La Cour rejette la question prioritaire de constitutionnalité soumise au regard des dispositions contestées. Elle considère que la question ne présente pas un caractère sérieux, car l'article 1124, alinéa 1er, dispose qu'une promesse unilatérale de vente implique que le promettant consent à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. La formation du contrat promis ne dépend que du consentement du bénéficiaire et n'est pas affectée par une éventuelle révocation pendant le délai accordé pour opter. Ainsi, cette situation ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle ni ne constitue une privation du droit de propriété. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'adresser cette question au Le Conseil constitutionnel.

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