Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 29 mars 1991, 89-15.231, Publié au bulletin

Publié le 8 septembre 2025 Matière : Droit des obligations Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu présentant un handicap mental a provoqué un incendie dans une forêt appartenant à des tiers. Ces derniers ont alors engagé une action en réparation du préjudice subi, visant à obtenir des dommages-intérêts de la part de l'association qui gère le centre d'aide par le travail où l'individu était placé, ainsi que de son assureur. Les demandeurs soutiennent que l'association doit être tenue responsable des actes de l'individu en vertu de la responsabilité du fait d'autrui, telle que prévue par le Code civil.

2Procédure

En première instance, le tribunal a examiné la demande des consorts, qui ont sollicité réparation pour les dommages causés par l'incendie.

Le tribunal a retenu la responsabilité de l'association en raison de son obligation de surveiller et d'encadrer les personnes handicapées placées sous sa responsabilité. Les consorts ont donc obtenu gain de cause. L'affaire a ensuite été portée devant la cour d'appel de Limoges, qui a confirmé la décision du tribunal en date du 23 mars 1989. La cour d'appel a souligné que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du handicapé, ce qui justifiait sa responsabilité au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Le pourvoi a été formé par l'association et son assureur devant la Cour de cassation, contestant la décision de la cour d'appel sur le fondement d'une prétendue absence de responsabilité du fait d'autrui.

3Problème de droit

L'association peut-elle être tenue responsable des actes dommageables commis par un individu handicapé placé sous sa surveillance ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par l'association et son assureur. Elle confirme que l'arrêt attaqué est fondé sur une bonne application des principes relatifs à la responsabilité du fait d'autrui, tels qu'énoncés dans le Code civil. En effet, la cour d'appel a correctement établi que l'association avait accepté une obligation de surveillance et de contrôle sur les personnes handicapées placées sous sa responsabilité. Le régime mis en place pour ces individus impliquait une certaine liberté de circulation, mais également une obligation pour l'association d'organiser leur mode de vie afin de prévenir tout risque. La Cour souligne que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er, s'applique dans ce cas précis, car il est démontré que l'association devait répondre des actes dommageables causés par l'individu dont elle avait la charge. Ainsi, les arguments soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés et ne remettent pas en cause la décision rendue par la cour d'appel. Par conséquent, les consorts sont en droit d'obtenir réparation pour les dommages subis à cause de l'incendie provoqué par le handicapé mental.

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