Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.387, Gleeden, Publié au bulletin

Publié le 22 septembre 2025 Matière : Droit des obligations Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société éditrice d'un site de rencontres en ligne a lancé une campagne publicitaire sur des autobus, mettant en avant des services de rencontres extra-conjugales. Cette campagne, illustrée par une image de pomme croquée et un slogan explicite, a suscité l'indignation de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Cette dernière a alors assigné la société en justice pour obtenir la nullité des contrats conclus avec les utilisateurs du site, arguant que ceux-ci étaient fondés sur une cause illicite. Elle a également demandé l'interdiction des publicités faisant référence à l'infidélité et le versement de dommages-intérêts. Un jugement de première instance a partiellement déclaré irrecevables et non fondées les demandes de la requérante.

2Procédure

En première instance, le tribunal de grande instance a examiné les demandes de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, mais a rendu un jugement le 9 février 2017 qui a déclaré certaines demandes irrecevables et d'autres non fondées.

La CNAFC a alors interjeté appel, renonçant à certaines de ses demandes initiales tout en maintenant celle relative à la publicité litigieuse. En appel, elle a sollicité l'interdiction des références à l'infidélité dans les campagnes publicitaires de la société, ainsi que des dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la CNAFC, entraînant un pourvoi devant la Cour de cassation.

3Problème de droit

La publicité faisant la promotion de l'infidélité dans le mariage est-elle contraire à l'ordre public ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Elle rappelle que le devoir de fidélité entre époux est inscrit dans le code civil, mais précise que l'infidélité ne peut être invoquée qu'entre époux dans le cadre d'une procédure de divorce. La Cour souligne également que les principes éthiques du code consolidé de la chambre de commerce internationale sur les pratiques publicitaires n'ont pas de valeur juridique contraignante. En examinant les éléments de la publicité contestée, elle conclut qu'aucune incitation au mensonge ou à la duplicité n'est présente et que les slogans utilisés sont suffisamment ambigus pour ne pas choquer un public immature. Enfin, elle considère que l'interdiction demandée porterait atteinte au droit à la liberté d'expression, qui est fondamental dans une société démocratique. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant les demandes de la CNAFC.

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