Deux requérants ont contesté la conformité à la Constitution de l'article 413-4 du code pénal, qui sanctionne la participation à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale. Ils soutiennent que cette disposition ne définit pas clairement la notion de « démoralisation de l’armée », ce qui contreviendrait au principe de légalité des délits et des peines. De plus, ils affirment que cette disposition porte atteinte à la liberté d'expression en interdisant tout débat sur l'opportunité des opérations militaires. Les requérants ont été représentés par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui a formulé les questions prioritaires de constitutionnalité.
Cons. const. 17 janvier 2025, n° 2024-1117/1118 QPC
1Faits
2Procédure
La question prioritaire de constitutionnalité a été soumise au Le Conseil constitutionnel par la Cour de cassation, dans le cadre d'arrêts rendus par la chambre criminelle. La saisine a eu lieu le 18 octobre 2024, et les questions ont été enregistrées sous les numéros 2024-1117 QPC et 2024-1118 QPC. Les observations des requérants ont été déposées le 6 novembre 2024, suivies des observations du Premier ministre le même jour. Après avoir entendu les avocats des parties lors d'une audience publique le 7 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a examiné les arguments présentés et a procédé à une analyse approfondie des dispositions contestées.
3Problème de droit
Les dispositions de l'article 413-4 du code pénal sont-elles conformes à la Constitution en ce qui concerne le principe de légalité des délits et des peines ainsi que la liberté d'expression ?
4Solution
Le Conseil constitutionnel a décidé que le premier alinéa de l'article 413-4 du code pénal est conforme à la Constitution. Il a fondé sa décision sur le fait que les dispositions contestées ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines a été écarté, car il a été établi que le législateur avait défini clairement les comportements réprimés. En outre, les atteintes à la liberté d'expression ont été jugées nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis par le législateur, notamment la sauvegarde de l'ordre public et des intérêts fondamentaux de la Nation. Par conséquent, aucune atteinte disproportionnée n'a été constatée à l'égard des droits garantis par la Constitution.
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