Dans le cadre d'une société civile immobilière, deux associés détiennent une part minoritaire du capital social, tandis que la majorité est détenue par leurs enfants. Au cours de plusieurs exercices fiscaux, l'assemblée générale de la société a décidé d'attribuer à ces associés la totalité des pertes enregistrées. En conséquence, ceux-ci ont déclaré des déficits fonciers correspondant à ces pertes sur leurs revenus imposables. L'administration fiscale a contesté cette attribution en limitant les déficits à la part de capital détenue par les associés, entraînant un redressement fiscal. Les associés ont alors saisi le tribunal administratif pour contester cette décision.
Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 18/10/2022, 462497
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le tribunal administratif de Paris, où les associés demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui leur ont été imposés, en raison de l'attribution des pertes par l'assemblée générale. Le tribunal administratif rejette leur demande par un jugement en date du 29 juin 2020. Les associés interjettent appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 26 janvier 2022, fait droit à leur demande et annule le jugement de première instance. S'ensuit un pourvoi en cassation formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui conteste la décision de la cour administrative d'appel. Le ministre soutient que les décisions des assemblées générales attribuant les pertes aux associés devraient être réputées non écrites en vertu du code civil.
3Problème de droit
Les décisions des assemblées générales attribuant la totalité des pertes aux associés peuvent-elles être considérées comme réputées non écrites en vertu des dispositions du code civil ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Elle considère que les décisions des assemblées générales extraordinaires n'ont pas dérogé aux stipulations du pacte social de manière substantielle mais seulement ponctuelle. En effet, ces décisions n'ont pas pour effet d'exonérer les associés de toute participation aux pertes, mais se limitent à une répartition spécifique des pertes constatées pour les exercices concernés. La cour administrative d'appel a ainsi correctement interprété les dispositions du code civil relatives à la répartition des bénéfices et des pertes au sein d'une société civile. Par conséquent, le ministre ne peut obtenir l'annulation de l'arrêt contesté, car il ne démontre pas que les décisions en question devraient être réputées non écrites selon les critères établis par la loi.
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