La société par actions simplifiée a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, à la suite de difficultés financières. Un arrêt a déterminé les créances de la société créancière au passif de la procédure collective, relatives à des factures impayées. La société créancière a assigné les coassociés de la société débitrice en paiement des sommes dues, invoquant une surévaluation des apports en nature lors de la constitution de la société. Cette action se fonde sur des dispositions du code civil et du code de commerce, qui régissent la responsabilité des associés en cas d'irrégularités dans l'évaluation des apports.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 20-12.670
1Faits
2Procédure
Au niveau de la première instance, la société créancière a introduit une action devant le tribunal compétent pour obtenir le paiement des sommes dues par les coassociés, arguant d'une surévaluation des apports en nature. Le tribunal a statué sur cette demande, mais la décision a été contestée par les coassociés. En appel, la cour d'appel a rendu un arrêt qui a rejeté les demandes de la société créancière, se fondant sur l'application d'une loi récente régissant la responsabilité des associés. La cour a considéré que cette loi ne pouvait s'appliquer rétroactivement aux faits en question. La société créancière a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que l'application de la loi était erronée au regard des circonstances de l'affaire.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions légales en considérant que la loi sur la responsabilité des associés ne s'appliquait pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant qu'elle a mal appliqué les dispositions légales pertinentes. En effet, il est établi que la responsabilité extracontractuelle est régie par la loi en vigueur au moment du fait générateur de responsabilité. Or, dans cette affaire, il était avéré que la constitution de la société débitrice avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi sur laquelle se fondait la cour d'appel pour rejeter les demandes de la société créancière. Par conséquent, cette dernière aurait dû être reconnue dans ses droits à obtenir réparation pour les sommes dues au titre des factures impayées. La décision de la cour d'appel est ainsi annulée, entraînant un retour à une situation où les droits de la société créancière peuvent être réexaminés à l'aune des règles applicables au moment des faits.
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