Une société à responsabilité limitée a été constituée en 1959, évoluant pour devenir un cabinet d'expertise comptable. En 1981, une société anonyme a été créée, regroupant plusieurs associés dont un individu qui a ensuite rencontré des difficultés relationnelles avec ses partenaires. Ce dernier a conditionné son maintien au sein de la société à certaines exigences, notamment la conservation de fonctions de direction. Suite à des désaccords persistants, il a assigné la société et plusieurs personnes physiques en justice, demandant la nullité de la société ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi. Le tribunal de grande instance a condamné les associés à racheter ses parts et à lui verser une compensation mensuelle, décision qui a été contestée par appel.
Cass. Com. 2 juin 1987
1Faits
2Procédure
Le litige a débuté devant le tribunal de grande instance de Paris, où le demandeur a obtenu gain de cause sur plusieurs points, notamment le rachat de ses parts et une compensation financière mensuelle. Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision, contestant tant la validité du jugement que les motifs invoqués. En appel, la cour a examiné les demandes du requérant concernant la rémunération pour services rendus, ainsi que la nullité de la société anonyme créée. La cour d'appel a rejeté les demandes du requérant, confirmant que les stipulations du règlement intérieur ne constituaient pas une obligation ferme pour la société. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé le droit en rejetant les demandes du requérant relatives à la rémunération et à la nullité de la société ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement interprété les dispositions du règlement intérieur concernant la rémunération après cessation d'activité, en constatant qu'il s'agissait d'une possibilité et non d'une obligation pour la société. De plus, elle souligne que les stipulations contraires aux statuts ne rendent pas la société elle-même nulle, mais constituent une simple violation des statuts pouvant être soulevée par tout intéressé. Enfin, concernant la demande de dommages-intérêts liée à l'éviction du requérant, la Cour constate que ce dernier n'a pas démontré l'existence de fautes caractérisées de ses associés justifiant leur responsabilité. Ainsi, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et ne remettent pas en cause les décisions antérieures.
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